[{"link":"https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1394","id":3041466,"description":"European Commission Press release Brussels, 20 Jul 2026 The European Commission has informed several manufacturers of construction chemicals active in France, Germany and Spain as well as three national trade associations, of its preliminary view that they have breached EU antitrust rules by colluding to increase prices in the supply of chemicals for cement, concrete and","title":"Commission sends Statements of Objections to several companies and trade associations in suspected construction chemicals cartel"},{"description":"European Commission Daily news Brussels, 20 Jul 2026 Commission fines AliExpress €550 million for breaching the Digital Services Act Today, the European Commission fined AliExpress €550 million for breaching its","title":"Daily News 20 / 07 / 2026","link":"https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_26_1656","id":3041467},{"title":"Commission publishes guidelines on transparency obligations for providers and deployers of certain AI systems","description":"European Commission Press release Brussels, 20 Jul 2026 Today, the European Commission published guidelines to assist providers and deployers of artificial intelligence (AI) systems in meeting the AI Act's transparency obligations, which start to apply on 2 August","id":3041463,"link":"https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1653"},{"title":"Commission endorses Latvia's €617 million Social Climate Plan","description":"European Commission Press release Brussels, 20 Jul 2026 The European Commission endorsed Latvia's Social Climate Plan — the third national plan approved under the new Social Climate Fund. Using carbon pricing revenues, the Fund ensures a fair and inclusive clean transition for vulnerable citizens and","id":3041464,"link":"https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1655"},{"description":"European Commission Press release Brussels, 20 Jul 2026 Today, the European Commission fined AliExpress €550 million for breaching its obligations under the Digital Services Act (DSA) to diligently assess and mitigate risks relating to the sale of illegal, unsafe or counterfeit products on its e-commerce platform. The Commission has ordered the platform to take","title":"Commission fines AliExpress €550 million for breaching the Digital Services Act","link":"https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1654","id":3041465},{"title":"CELEX:52026PC0136R(01): Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du protocole d’amendement à la convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme","link":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52026PC0136R(01)","id":3041458},{"title":"CELEX:32026D03879: Décision du Conseil du 10 juillet 2026 portant remplacement d'un membre du conseil d'administration de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour le Luxembourg","id":3041415,"link":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32026D03879"},{"link":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32026D1774","id":3041416,"title":"CELEX:32026D1774: Décision (UE) 2026/1774 du Conseil du 13 juillet 2026 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la demande de dérogation aux règles de l’OMC présentée par les États-Unis en vue de prolonger la durée d’application du programme AGOA, et l’incorporation de l’accord sur la facilitation de l’investissement pour le développement dans l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC"},{"title":"CELEX:32011L0083R(06)","description":"Le rectificatif ne concerne pas la version","id":3041417,"link":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32011L0083R(06)"},{"description":"Le rectificatif ne concerne pas la version","title":"CELEX:32014L0035R(05)","link":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0035R(05)","id":3041418},{"link":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32026D1767","id":3041419,"title":"CELEX:32026D1767: Décision (PESC) 2026/1767 du Conseil du 17 juillet 2026 modifiant la décision (PESC) 2021/1277 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Liban"},{"id":3041420,"link":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R2278R(05)","title":"CELEX:32021R2278R(05)","description":"Le rectificatif ne concerne pas la version"},{"description":"Le rectificatif ne concerne pas la version","title":"CELEX:32012L0029R(08)","link":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32012L0029R(08)","id":3041421},{"title":"CELEX:32026D1775: Décision d’exécution (UE) 2026/1775 du Conseil du 10 juillet 2026 autorisant la Croatie à appliquer des taux d’accise réduits au gazole et à l’essence sans plomb utilisés comme carburants, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE","link":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32026D1775","id":3041410},{"link":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32026D03881","id":3041411,"title":"CELEX:32026D03881: Décision du Conseil du 10 juillet 2026 portant remplacement d'un membre titulaire du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale pour la Belgique"},{"title":"CELEX:32026D03880: Décision du Conseil du 10 juillet 2026 portant remplacement d'un membre du conseil d'administration de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour le Danemark","id":3041412,"link":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32026D03880"},{"link":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32021R2115R(11)","id":3041413,"description":"Le rectificatif ne concerne pas la version","title":"CELEX:32021R2115R(11)"},{"link":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32008L0098R(11)","id":3041414,"description":"Le rectificatif ne concerne pas la version","title":"CELEX:32008L0098R(11)"},{"id":3041364,"link":"https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-10-2026-002940_EN.html","title":"Written question - Proportionality of restrictions on Romanian sheep and goat exports - P-002940/2026","description":"Priority question for written answer P-002940/2026 to the Commission Rule 144 Claudiu-Richard T'rziu (ECR) Source : © European Union, 2026 -"},{"id":3041365,"link":"https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2026-002860_EN.html","title":"Written question - MiFID II â Personal recommendations, suitability statement and allocation of responsibility for investment advice provided by various different professionals or automated systems - E-002860/2026","description":"Question for written answer E-002860/2026 to the Commission Rule 144 Sibylle Berg (NI) Source : © European Union, 2026 -"},{"title":"Written question - Drug and firearms trafficking along the Balkan route - E-002858/2026","description":"Question for written answer E-002858/2026 to the Commission Rule 144 Anna Maria Cisint (PfE) Source : © European Union, 2026 -","id":3041366,"link":"https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2026-002858_EN.html"},{"id":3041359,"link":"https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2026-002832_EN.html","title":"Written question - New climate and environmental labels for textiles and clothing - E-002832/2026","description":"Question for written answer E-002832/2026 to the Commission Rule 144 Jessica Polfjärd (PPE) Source : © European Union, 2026 -"},{"id":3041360,"link":"https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2026-002842_FR.html","title":"Question écrite - Arbitrages engagés en vertu du traité sur la charte de l’énergie contre l’Union par des entités liées à des personnes sanctionnées - E-002842/2026","description":"Question avec demande de réponse écrite E-002842/2026 à la Commission Article 144 du règlement intérieur Raphaël Glucksmann (S&D) Source : © Union européenne, 2026 -"},{"id":3041361,"link":"https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-10-2026-002928_EN.html","title":"Written question - Urgent review of Regulation (EU) 2024/1610 on CO₂ emission standards for trailers - P-002928/2026","description":"Priority question for written answer P-002928/2026 to the Commission Rule 144 Kris Van Dijck (ECR), Jens Gieseke (PPE) Source : © European Union, 2026 -"},{"link":"https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-10-2026-002920_EN.html","id":3041362,"description":"Priority question for written answer P-002920/2026 to the Commission Rule 144 Martin Sonneborn (NI) Source : © European Union, 2026 -","title":"Written question - Venice Biennale: selective application of democratic criteria for allocation of EU cultural subsidies - P-002920/2026"},{"title":"Written question - Voluntary commitment over consumer protection â Commission response to the European Citizensâ Initiative âStop Destroying Videogames!â - E-002861/2026","description":"Question for written answer E-002861/2026 to the Commission Rule 144 Sibylle Berg (NI) Source : © European Union, 2026 -","id":3041363,"link":"https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2026-002861_EN.html"},{"id":3041355,"link":"https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2026-001983-ASW_EN.pdf","title":"Answer to a written question - EU and Member State preparedness for a new pandemic - E-001983/2026(ASW)","description":"See question(s) : E-001983/2026 Source : © European Union, 2026 -"},{"id":3041356,"link":"https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2026-001254-ASW_EN.pdf","title":"Answer to a written question - Operation of tunnels on the Egnatia Odos motorway and toll collection despite traffic restrictions - E-001254/2026(ASW)","description":"See question(s) : E-001254/2026 Source : © European Union, 2026 -"},{"title":"Réponse à une question écrite - Situation de M. Alain-Claude Bilie-By-Nze au Gabon - E-002322/2026(ASW)","description":"Voir question(s) : E-002322/2026 Source : © Union européenne, 2026 -","id":3041357,"link":"https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2026-002322-ASW_FR.pdf"},{"id":3041358,"link":"https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2026-001829-ASW_EN.pdf","title":"Answer to a written question - Funding for model communities of children with disabilities and their parents - E-001829/2026(ASW)","description":"See question(s) : E-001829/2026 Source : © European Union, 2026 -"},{"description":"See question(s) : E-002227/2026 Source : © European Union, 2026 -","title":"Answer to a written question - Public debates on the reintegration of the United Kingdom into the European Union and the position of the European Commission - E-002227/2026(ASW)","link":"https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2026-002227-ASW_EN.pdf","id":3041353},{"id":3041354,"link":"https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2026-002292-ASW_EN.pdf","title":"Answer to a written question - The EU wants 90 % fewer emissions. Will the Slovak automotive and metallurgy industries pay the price? - E-002292/2026(ASW)","description":"See question(s) : E-002292/2026 Source : © European Union, 2026 -"},{"link":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52026PC0376","id":3040635,"description":"Ce document n’existe pas en","title":"CELEX:52026PC0376: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending the Implementing Decision of 5 October 2021 on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Malta"},{"description":"Ce document n’existe pas en","title":"CELEX:52026PC0313: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL regarding the European Investigation Order in criminal matters and the European Remote Participation Order (recast)","link":"https://eur-lex.europa.eu/./legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52026PC0313","id":3040634},{"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603717","id":3040590,"description":"Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) ] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (C/2026/3717) Décision d’octroi partiel d’une autorisation Référence de la décision (2) Date de la décision Nom de la substance Titulaire de l’autorisation Numéro de l’autorisation Utilisation autorisée Date d’expiration de la période de révision Motifs de la décision C(2026) 4743 13 juillet 2026 Trioxyde de chrome (no CE: 215-607-8; no CAS: 1333-82-0) STI Deutschland GmbH, Mühlackerstraße 10, 75447 Sternenfels-Diefenbach, Allemagne REACH/26/24/0 Plaquage fonctionnel des applications énumérées dans l’annexe 20 novembre 2035 Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et pour l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées. Hartchrom Teikuro Automotive GmbH, Mühlackerstraße 10, 75447 Sternenfels-Diefenbach, Allemagne REACH/26/24/1 (2) La décision est disponible sur le site web de la Commission européenne à l’adresse suivante: Autorisation (europa.eu) (en anglais uniquement). (1) JO L 396 du 30.12.2006, p.","title":"Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]"},{"description":"Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (C/2026/3959) L'attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1). Les bases juridiques du traitement des données sont la décision 2014/145/PESC du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2026/1780 du Conseil (3), et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2026/1779 du Conseil (5). Le responsable du traitement des données est le Conseil de l'Union européenne, représenté par la directrice générale de la direction générale Relations extérieures (RELEX) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l'unité RELEX.1, qui peut être contactée à l'adresse suivante: Conseil de l'Union européenne Secrétariat général RELEX.1 Rue de la Loi 175 1048 Bruxelles BELGIQUE Courriel: sanctions@consilium.europa.eu La déléguée à la protection des données du secrétariat général du Conseil peut être contactée à l'adresse suivante: data.protection@consilium.europa.eu Les finalités du traitement des données sont l'établissement et l'actualisation de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC, modifiée par la décision (PESC) 2026/1780, et par le règlement (UE) no 269/2014, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2026/1779. Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d'inscription sur la liste fixés dans la décision 2014/145/PESC et le règlement (UE) no 269/2014. Les données à caractère personnel traitées comprennent les données nécessaires à l'identification correcte des personnes en question, la motivation et toute autre donnée afférente aux motifs d'inscription sur la liste. Les bases juridiques du traitement des données à caractère personnel sont les décisions du Conseil adoptées en vertu de l'article 29 du TUE et les règlements du Conseil adoptés en vertu de l'article 215 du TFUE désignant des personnes physiques (personnes concernées) et imposant le gel des avoirs et des restrictions en matière de déplacements. Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), et au respect des obligations légales énoncées dans les actes juridiques susmentionnés auxquels le responsable du traitement est soumis, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725. Le traitement est nécessaire pour des raisons d'intérêt public important, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2018/1725. Le Conseil peut obtenir des États membres et/ou du Service européen pour l'action extérieure des données à caractère personnel relatives à des personnes","title":"Avis à l'attention des personnes concernées auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine","link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603959","id":3040583},{"description":"Publication d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil (C/2026/3908) Dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers, ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie ou résidant dans un pays tiers, peuvent, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil (1), former opposition auprès de la Commission. DOCUMENT UNIQUE Appellations d’origine et indications géographiques pour les produits agricoles «Fior di latte molisano» No UE: PDO-IT-03355 – 7.10.2024 1. Dénomination(s) «Fior di latte molisano» 2. Type d’indication géographique AOP ☒ IGP ☐ 3. Pays dont fait partie l’aire géographique délimitée Italie 4. Description du produit agricole 4.1. Classement du produit agricole conformément à la position et au code de la nomenclature combinée, visé à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 04 - LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D’OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D’ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS 0406 – Fromages et caillebotte 4.2. Description du produit agricole portant la dénomination enregistrée Le «Fior di latte molisano» est un fromage frais à p'te filée, fabriqué exclusivement à partir de lait cru entier de vache, éventuellement thermisé ou pasteurisé. Il est caractérisé par une technologie de production reposant sur l’utilisation de ferments lactiques sélectionnés. Lors de sa mise à la consommation, le «Fior di latte molisano» présente les caractéristiques suivantes: lactose: < 1 %; humidité: comprise entre 55 % et 70 %; matière grasse sur extrait sec: minimum 36 %; aspect externe: absence de croûte, couleur blanc laiteux, présence d’une peau de consistance tendre, surface homogène, lisse et brillante; p'te: d’un blanc laiteux, à la texture tendre, humide et fibreuse, constituée de fines couches; de consistance moelleuse et légèrement élastique, plus prononcée à l’origine; libérant un liquide laiteux, homogène, sans taches ni striures à la découpe ou sous une légère pression; de petites ouvertures remplies de babeurre, qui ne résultent en aucun cas de fermentations gazeuses, sont admises à la découpe; goût: de lait frais, doux avec une pointe acidulée, arôme délicat avec un arrière-goût herbacé (foin, herbe); odeur: parfumée, de lait délicatement acidulé; forme: régulière, arrondie, présentant parfois une éminence. L’utilisation de formes en nœud et en tresse est autorisée; poids: tresse et en nœud. entre un minimum de 10 grammes et un maximum de 1 000 grammes pour la forme arrondie, jusqu’à un maximum de 3 kg (3 000 g) pour les formes en La production de «Fior di latte molisano» sans lactose est autorisée, à condition que le fromage sans lactose présente les mêmes caractéristiques physiques, chimiques (à l’exception de la teneur en lactose) et organoleptiques que le produit d’origine contenant du lactose. 4.3. Dérogations concernant l’origine des aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine","title":"Publication d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil","link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603908","id":3040584},{"title":"Publication d’une demande d’approbation d’une modification d’un cahier des charges en application de l’article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012","description":"Publication d’une demande d’approbation d’une modification d’un cahier des charges en application de l’article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (1) (C/2026/3897) Dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers, ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant dans un pays tiers, peuvent, conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil, former opposition auprès de la Commission. DEMANDE DE MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE [article 66 du règlement (UE) 2024/1143] «Rögös túró» No UE: TSG-HU-1113-AM02 — 27.1.2025 1. Dénomination du produit faisant l’objet de la modification «Rögös túró» 2. État membre d’origine de la demande Hongrie 3. Rubriques du cahier des charges faisant l’objet de la ou des modifications ☐ Dénomination du produit ☒ Description du produit ☒ Méthode de production ☐ Autre 4. Description et motifs de la ou des modifications Rubrique concernée par la modification: Description du produit Liste des modifications (1-2): Modification 1: 3.1 (premier alinéa, deuxième phrase) Ante: la quantité superflue de lactosérum qui se trouve dans le caillé obtenu à partir du lait au moyen d’une coagulation acide ou mixte est séparée par une méthode douce, en utilisant la gravité, par égouttage (c’est-à-dire par tassement), en garantissant jusqu’au bout, y compris lors des phases de fractionnement et de conditionnement, le maintien de la texture émiettée, granuleuse, et évoquant un chou-fleur. Modification: la quantité superflue de lactosérum qui se trouve dans le caillé obtenu à partir du lait au moyen d’une coagulation acide ou mixte est séparée par une méthode douce, en garantissant jusqu’au bout, y compris lors des phases de fractionnement et de conditionnement, le maintien de la texture émiettée, granuleuse, et évoquant un chou-fleur. Modification 2: point 4.1 du cahier des charges «Caractéristiques physiques et chimiques» Modification 2.1: une valeur pH a été ajoutée aux exigences physiques: pH: 4,0 à 4,8 Modification 2.2: le texte explicatif suivant a été inséré avant le tableau résumant les exigences physiques et chimiques: les différents degrés de matière grasse du «Rögös túró» sont les suivants: extra gras, gras, mi-gras, à faible teneur en matière grasse et maigre. Les exigences physiques et chimiques pour les différentes teneurs en matière grasse sont les suivantes: justification des modifications ci-dessus (1-2): Motif 1: 3.1 (premier alinéa, deuxième phrase) Motif: de nouvelles techniques améliorant l’efficacité et n’altérant pas le caractère traditionnel du produit ont émergé, notamment pour l’égouttage du mélange de lactosérum et de caillé. Étant donné","id":3040585,"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603897"},{"description":"Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne Cas à l’égard desquels la Commission ne soulève pas d’objections SA.101469 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (C/2026/3895) Date d’adoption de la décision 22.12.2025 Numéro de l'aide SA.101469 État membre Belgique Région Titre (et/ou nom du bénéficiaire) Complaint against Lineas Base juridique Type de la mesure Aide ad hoc Objectif Forme de l’aide Budget Intensité Mesure ne constituant pas une aide Durée Secteurs économiques Transports ferroviaires de fret Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi - Autres informations Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:","title":"Autorisation des aides d’État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Cas à l’égard desquels la Commission ne soulève pas d’objections — SA.101469","link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603895","id":3040586},{"id":3040587,"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603958","title":"Avis à l'attention des personnes physiques faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2026/1780 du Conseil, et par le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2026/1779 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine","description":"Avis à l'attention des personnes physiques faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2026/1780 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2026/1779 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (C/2026/3958) Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention des personnes visées à l'annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2026/1780 du Conseil (2), et à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) 2026/1779 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. L'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 269/2014 requiert que ces personnes déclarent, avant le 1er septembre 2022 ou dans un délai de 6 semaines à compter de la date d'inscription sur la liste figurant à l'annexe I, la date la plus tardive étant retenue, les fonds ou ressources économiques relevant de la juridiction d'un État membre et qui leur appartiennent ou qu'elles possèdent, détiennent ou contrôlent, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ressources économiques. Elles doivent coopérer avec l'autorité nationale compétente aux fins de toute vérification de cette information. Le non-respect de ces obligations sera considéré comme un contournement des mesures de gel des fonds et des ressources économiques. Les informations à communiquer doivent être envoyées à l'autorité compétente de l'État membre concerné, par l'intermédiaire de son site web mentionné à l'annexe II du règlement (UE) no 269/2014 (5). (1) JO L 78 du 17.3.2014, p. 16. (2) JO L, 2026/1780, 17.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1780/oj. (3) JO L 78 du 17.3.2014, p. 6. (4) JO L, 2026/1779, 17.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1779/oj. (5) La dernière version consolidée peut être consultée à l'adresse"},{"id":3040588,"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603718","title":"Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]","description":"Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) ] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (C/2026/3718) Décision d’octroi d’une autorisation Référence de la décision (2) Date de la décision Nom de la substance Titulaire de l’autorisation Numéro de l’autorisation Utilisation autorisée Date d’expiration de la période de révision Motifs de la décision C(2026) 4742 13 juillet 2026 Trioxyde de chrome (no CE: 215-607-8; no CAS: 1333-82-0) Riber, 31 Rue Casimir Périer, 95870 Bezons, France REACH/26/23/0 Traitement de surface des pièces en molybdène destinées aux systèmes épitaxiques et aux composants pour l’évaporation des matériaux utilisés dans l’industrie des semi-conducteurs 31 décembre 2030 Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et pour l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées. (2) La décision est disponible sur le site web de la Commission européenne à l’adresse suivante: Autorisation (europa.eu) (en anglais uniquement). (1) JO L 396 du 30.12.2006, p."},{"description":"Notification préalable d’une concentration (Affaire M.12362 — FEDEX / ADVENT / A&R / INPOST) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (C/2026/3904) 1. Le 10 juillet 2026, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes: — FedEx Corporation («FedEx», États-Unis), — IS Iris Financial Investor S.à r.l. («IS Iris», Luxembourg), contrôlée par Advent International, L.P. («Advent», États-Unis), — A & R Investments Limited («A & R», Malte), contrôlée par Life & Science Foundation (Liechtenstein), — Inpost S.A. («InPost», Luxembourg). FedEx, Advent et A&R acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble d’InPost. La concentration est réalisée par achat d’actions. 2. Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — FedEx fournit à ses clients un large portefeuille de services de transport, de commerce électronique et de services aux entreprises, notamment des services nationaux et internationaux de livraison de petits colis, à l’échelle mondiale et dans l’ensemble de l’EEE; — Is Iris est une compagnie financière holding contrôlée par Advent. Advent acquiert des participations et gère des fonds d’investissement dans divers secteurs, parmi lesquels les soins de santé, l’industrie, les technologies, les biens de consommation, les services aux entreprises et les services financiers, à l’échelle mondiale et dans l’ensemble de l’EEE; — A & R exerce des activités d’investissement au moyen d’un portefeuille mondial diversifié, couvrant notamment les secteurs de la logistique, de l’automatisation logistique, du commerce électronique, des solutions analytiques, de l’automatisation du marketing et de l’innovation écologique, en mettant l’accent sur l’EEE; — Inpost fournit des services de livraison de petits colis et est spécialisée dans la livraison à domicile entre entreprises et consommateurs, utilisant pour ce faire un réseau d’automates à colis et de points de retrait et de dépôt; elle fournit également des services de livraison de colis à domicile, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et au Royaume-Uni. 3. Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. 4. La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.12362 — FEDEX / ADVENT / A&R / INPOST Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous: Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Adresse postale: Commission européenne Direction générale de la concurrence Greffe des concentrations 1049 Bruxelles BELGIQUE (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les","title":"Notification préalable d’une concentration (Affaire M.12362 — FEDEX / ADVENT / A&R / INPOST)","link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603904","id":3040589},{"title":"Affaire C-545/24, Utiledulci: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 mai 2026 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal – Portugal) – Utiledulci – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. – Zona Franca da Madeira / Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira [Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Régime d’aides incompatible avec le marché intérieur – Modalités d’application de l’article 108 TFUE – Règlement (UE) 2015/1589 – Récupération de l’aide – Obligation de récupération – Article 16, paragraphe 3 – Exécution immédiate et effective – Autonomie procédurale reconnue aux États membres – Suspension de la procédure d’exécution fiscale nationale – Condition relative à la constitution d’une garantie adéquate – Compatibilité]","description":"Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 mai 2026 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal – Portugal) – Utiledulci – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. – Zona Franca da Madeira / Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira (Affaire C-545/24 (1) , Utiledulci) (Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Régime d’aides incompatible avec le marché intérieur - Modalités d’application de l’article 108 TFUE - Règlement (UE) 2015/1589 - Récupération de l’aide - Obligation de récupération - Article 16, paragraphe 3 - Exécution immédiate et effective - Autonomie procédurale reconnue aux États membres - Suspension de la procédure d’exécution fiscale nationale - Condition relative à la constitution d’une garantie adéquate - Compatibilité) (C/2026/3623) Langue de procédure: le portugais Juridiction de renvoi Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal Parties à la procédure au principal Parties requérantes: Utiledulci – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. – Zona Franca da Madeira Parties défenderesses: Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira Dispositif L’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE], doit être interprété en ce sens que: il impose aux autorités nationales compétentes et aux juridictions nationales d’écarter l’application de dispositions nationales permettant la suspension d’une procédure d’exécution fiscale visant à récupérer une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur lorsque le bénéficiaire de l’aide fournit une garantie, telle qu’une garantie bancaire, une caution, une assurance-caution, une saisie, une hypothèque volontaire ou tout autre moyen propre à garantir le recouvrement de la créance du demandeur à l’exécution, voire à la suite d’une demande de ce bénéficiaire tendant à être dispensé de l’obligation de fournir une telle garantie, à moins que la fourniture de la garantie ne prive ledit bénéficiaire de l’avantage concurrentiel lié à cette aide. (1) JO C,","id":3040576,"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603623"},{"id":3040577,"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603665","title":"Affaire T-758/25: Ordonnance du Tribunal du 4 juin 2026 – Anderson e.a./Parlement (Recours en annulation – Droit institutionnel – Demande des membres du Parlement de constituer une commission d’enquête – Prise de position du Parlement – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité)","description":"Ordonnance du Tribunal du 4 juin 2026 – Anderson e.a./Parlement (Affaire T-758/25) (1) (Recours en annulation - Droit institutionnel - Demande des membres du Parlement de constituer une commission d’enquête - Prise de position du Parlement - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité) (C/2026/3665) Langue de procédure: l’anglais Parties Parties requérantes: Christine Anderson (Bruxelles, Belgique), Marieke Ehlers (Bruxelles), Charlie Weimers (Bruxelles) (représentant: D. Protat, avocate) Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: A.-M. Dumbrăvan, N. Görlitz et T. Lukácsi, agents) Objet Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants demandent l’annulation de la décision de la conférence des présidents du Parlement européen, du 3 septembre 2025, rejetant la demande de constitution d’une commission d’enquête sur la transparence et la responsabilité. Dispositif 1) Le recours est rejeté. 2) Mmes Christine Anderson, Marieke Ehlers et M. Charlie Weimers sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen. (1) JO C, C/2026/118 du"},{"id":3040578,"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603672","title":"Affaire T-311/26: Recours introduit le 21 mai 2026 â TC/Commission","description":"Recours introduit le 21 mai 2026 – TC/Commission (Affaire T-311/26) (C/2026/3672) Langue de procédure: le français Parties Partie requérante: TC (représentant: N. de Montigny, avocate) Partie défenderesse: Commission européenne Conclusions La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la Commission a considéré avoir pleinement exécuté la décision d’annulation du 12 décembre 2024 en invitant la requérante à repasser l’épreuve écrite du concours interne COM/AD5/2023; — annuler, pour autant que de besoin, la décision de la Commission du 20 février 2026 rejetant la réclamation introduite par la requérante le 21 octobre 2025; — condamner la Commission à verser à la requérante la somme de 10 000 euros au titre de préjudice moral et 200 000 euros au titre de préjudice matériel; — condamner la Commission aux dépens. Moyens et principaux arguments À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens. 1. Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi la décision du 12 décembre 2024 et de la violation du délai raisonnable. — La requérante fait valoir que la Commission a choisi de lui faire repasser l’épreuve écrite du concours plus d’un an et demie après la session initiale, plutôt que de procéder à une réévaluation de son dossier conformément aux motifs de l’annulation. 2. Deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement entre les candidats et de la violation du principe de stabilité du jury. — La requérante estime que la nouvelle convocation isolée, dans un contexte temporel et organisationnel nécessairement différent, l’a placé dans une situation d’inégalité manifeste par rapport aux autres candidats au"},{"description":"Recours introduit le 12 mai 2026 – SY/Europol (Affaire T-297/26) (C/2026/3671) Langue de procédure: le néerlandais Parties Partie requérante: SY (représentant: J. Reisinger, avocat) Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) Conclusions La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — constater et dire pour droit que l’action (factuelle) contestée d’Europol dans le cadre de l’opération «Sky ECC» est contraire au droit de l’Union, en particulier aux traités, afin d’accorder (dans ce cadre) à la partie requérante une indemnisation en vertu de l’article 268 TFUE, considéré conjointement avec l’article 340 TFUE et l’article 50 du règlement 2016/794 (1) (ainsi que le règlement 2022/991 (2)), dans la mesure où il existe un dommage consistant en un préjudice moral résultant d’une atteinte injustifiée au droit au respect de sa vie privée et à la protection de ses données à caractère personnel, un préjudice que la partie requérante évalue provisoirement à 5 000 euros; — condamner la partie défenderesse aux dépens. Moyens et principaux arguments À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré d’un traitement illicite de données. La requérante a subi un préjudice du fait d’actes commis par ou au nom d’Europol, en raison du caractère illicite et disproportionné de la collecte ainsi que du traitement des données/données à caractère personnel (ce qui est notamment contraire à l’article 28 du règlement 2016/794 et aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). La partie requérante estime qu’il y a eu traitement illicite de ses données à caractère personnel à cause, en particulier, du caractère non ciblé des opérations et de l’absence de recours à des solutions moins intrusives (en ce qui concerne la collecte), de l’utilisation sans restriction (dans la manière de conserver les données) et du manque de proportionnalité qui en découle. (1) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO 2016, L 135, p. 53). (2) Règlement (UE) 2022/991 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2022, modifiant le règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne la coopération d’Europol avec les parties privées, le traitement de données à caractère personnel par Europol à l’appui d’enquêtes pénales et le rôle d’Europol en matière de recherche et d’innovation (JO 2022, L 169, p.","title":"Affaire T-297/26: Recours introduit le 12 mai 2026 â SY/Europol","link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603671","id":3040579},{"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603630","id":3040580,"description":"Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 mai 2026 (demande de décision préjudicielle de la Administratīvā rajona tiesa – Lettonie) –«DELVE 2» SIA / Valsts ieņēmumu dienests (Affaire C-889/24 (1) , Delve 2) (Renvoi préjudiciel - Union douanière - Règlement d’exécution (UE) 2022/191 - Institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine - Article 1er, paragraphe 3 - Déclaration en douane - Demande de rectification - Présentation, par l’importateur, postérieurement à la déclaration en douane, d’une facture commerciale répondant aux exigences de cette disposition) (C/2026/3630) Langue de procédure: le letton Juridiction de renvoi Administratīvā rajona tiesa Parties à la procédure au principal Partie requérante: «DELVE 2» SIA Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests Dispositif 1) L’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, du 16 février 2022, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, doit être interprété en ce sens que: aux fins de la fixation d’un droit antidumping définitif, cette disposition permet à l’importateur de présenter, postérieurement à la déclaration en douane, une facture commerciale conforme à ses exigences, établie à posteriori. 2) L’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2022/191, lu à la lumière du considérant 607 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que: le fait de présenter une facture commerciale relative à une marchandise soumise à un taux de droit antidumping individuel, établie en bonne et due forme et répondant aux exigences de cette disposition, ne justifie pas automatiquement, à lui seul, l’application de ce taux. (1) JO C,","title":"Affaire C-889/24, Delve 2: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 mai 2026 (demande de décision préjudicielle de la Administratīvā rajona tiesa – Lettonie) –DELVE 2 SIA / Valsts ieņēmumu dienests [Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement d’exécution (UE) 2022/191 – Institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine – Article 1er, paragraphe 3 – Déclaration en douane – Demande de rectification – Présentation, par l’importateur, postérieurement à la déclaration en douane, d’une facture commerciale répondant aux exigences de cette disposition]"},{"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603659","id":3040581,"description":"Arrêt du Tribunal du 3 juin 2026 – Osculati/EUIPO – Olymp Bezner (O) (Affaire T-267/25) (1) (Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative O - Marque de l’Union européenne figurative antérieure O - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Faits invoqués ou preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours - Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) (C/2026/3659) Langue de procédure: l’anglais Parties Partie requérante: Osculati Srl (Milan, Italie) (représentants: C. Bacchini, M. Mazzitelli, E. Rondinelli et A. Bellini, avocats) Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Raponi et V. Ruzek, agents) Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Olymp Bezner KG (Bietigheim-Bissingen, Allemagne) Objet Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 février 2025 (affaire R 838/2023-4). Dispositif 1) Le recours est rejeté. 2) Osculati Srl est condamnée aux dépens. (1) JO C, C/2025/3309 du","title":"Affaire T-267/25: Arrêt du Tribunal du 3 juin 2026 – Osculati/EUIPO – Olymp Bezner (O) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative O – Marque de l’Union européenne figurative antérieure O – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Faits invoqués ou preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours – Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001]"},{"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603619","id":3040582,"description":"Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mai 2026 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien – Autriche) – TQ / Mr Green Limited (Affaire C-198/24 (1) , Mr Green) (Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (UE) no 655/2014 - Procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale - Conditions de délivrance - Article 7, paragraphe 1 - Urgence - Risque réel que, à défaut de la délivrance d’une telle ordonnance, le recouvrement ultérieur de la créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile - Nature de ce risque - Circonstances pouvant démontrer l’existence dudit risque - Actes passés du débiteur - Obstacles au recouvrement dans l’État membre du domicile de celui-ci - Législation d’un État membre prévoyant l’irrecevabilité de toute action en justice concernant la légalité de la fourniture de services de jeux de hasard à partir de cet État membre, autorisée par la réglementation de celui-ci, et l’obligation, pour les juridictions dudit État membre, de refuser la reconnaissance et l’exécution de toute décision judiciaire étrangère rendue à la suite d’une telle action) (C/2026/3619) Langue de procédure: l’allemand Juridiction de renvoi Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien Parties à la procédure au principal Partie requérante: TQ Partie défenderesse: Mr Green Limited Dispositif L’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que: une juridiction nationale, saisie d’une demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire, peut tenir compte, afin de déterminer s’il est urgent d’adopter cette ordonnance, d’une part, d’un comportement du débiteur qui a eu lieu plusieurs années avant l’introduction de cette demande et, d’autre part, de l’existence, dans l’État membre où est établi le débiteur, d’une loi susceptible d’entraver le recouvrement de la créance concernée. (1) JO C,","title":"Affaire C-198/24, Mr Green: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mai 2026 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien – Autriche) – TQ / Mr Green Limited [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 655/2014 – Procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale – Conditions de délivrance – Article 7, paragraphe 1 – Urgence – Risque réel que, à défaut de la délivrance d’une telle ordonnance, le recouvrement ultérieur de la créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile – Nature de ce risque – Circonstances pouvant démontrer l’existence dudit risque – Actes passés du débiteur – Obstacles au recouvrement dans l’État membre du domicile de celui-ci – Législation d’un État membre prévoyant l’irrecevabilité de toute action en justice concernant la légalité de la fourniture de services de jeux de hasard à partir de cet État membre, autorisée par la réglementation de celui-ci, et l’obligation, pour les juridictions dudit État membre, de refuser la reconnaissance et l’exécution de toute décision judiciaire étrangère rendue à la suite d’une telle action]"},{"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603658","id":3040570,"description":"Arrêt du Tribunal (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges) du 3 juin 2026 (demande de décision préjudicielle de la Kúria – Hongrie) – VÁM4ALL Kft. «felszámolás alatt»/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Affaire T-224/25 (1) , VÁM4ALL) (Renvoi préjudiciel - Union douanière - Code des douanes de l’Union - Méthode de détermination de la valeur en douane - Valeur transactionnelle déclarée - Article 15 du règlement (UE) n° 952/2013 - Article 140 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 - Méthodes secondaires - Article 74 du règlement n° 952/2013 - Méthode résiduelle ou «fall back» - Article 144 du règlement d’exécution 2015/2447 - Importation de marchandises en vrac - Absence de preuve du paiement effectif - Insuffisance de données sur les caractéristiques essentielles des marchandises - Utilisation des données disponibles dans la base de données nationale - Moyenne arithmétique simple des prix unitaires) (C/2026/3658) Langue de procédure: le hongrois Juridiction de renvoi Kúria Parties à la procédure au principal Partie requérante: VÁM4ALL Kft. «felszámolás alatt» Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága Dispositif 1) L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, et l’article 163, paragraphe 2, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que: outre les documents requis pour le dédouanement, un représentant en douane indirect est tenu d’être en mesure de produire et de mettre à la disposition des autorités douanières, lorsqu’il a été invité à le faire dans le cadre d’un contrôle douanier, tous les documents relatifs aux marchandises importées, y compris ceux justifiant le prix effectivement payé. 2) L’article 140, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement no 952/2013, doit être interprété en ce sens que: dans le cas d’importations de marchandises en vrac ne présentant pas de caractéristiques uniques ou particulières, les autorités douanières sont en droit d’entretenir des doutes fondés quant au fait que la valeur transactionnelle déclarée représente le montant total payé ou à payer au sens de l’article 70, paragraphe 1, du règlement no 952/2013 lorsque le représentant en douane indirect, bien qu’il y soit invité, ne prouve pas, au moyen de documents crédibles, que le prix a été effectivement payé. 3) L’article 74, paragraphes 1 et 2, du règlement no 952/2013 doit être interprété en ce sens que: si un représentant en douane indirect n’a pu établir le paiement effectif du prix d’achat de marchandises importées en vrac ne présentant pas de caractéristiques uniques ou particulières, conduisant ainsi au rejet, par les autorités douanières, de la valeur transactionnelle déclarée desdites marchandises, ces autorités peuvent exclure le recours aux méthodes secondaires visées au paragraphe 2 de cet article lorsqu’elles ont examiné chacune","title":"Affaire T-224/25, VÁM4ALL: Arrêt du Tribunal (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges) du 3 juin 2026 (demande de décision préjudicielle de la Kúria – Hongrie) – VÁM4ALL Kft. felszámolás alatt/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes de l’Union – Méthode de détermination de la valeur en douane – Valeur transactionnelle déclarée – Article 15 du règlement (UE) n° 952/2013 – Article 140 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 – Méthodes secondaires – Article 74 du règlement n° 952/2013 – Méthode résiduelle ou fall back – Article 144 du règlement d’exécution 2015/2447 – Importation de marchandises en vrac – Absence de preuve du paiement effectif – Insuffisance de données sur les caractéristiques essentielles des marchandises – Utilisation des données disponibles dans la base de données nationale – Moyenne arithmétique simple des prix unitaires]"},{"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603677","id":3040571,"description":"Recours introduit le 29 mai 2026 – Huda Beauty/EUIPO – Schulz (déjà-vu) (Affaire T-332/26) (C/2026/3677) Langue de dépôt de la requête: l’allemand Parties Partie requérante: Huda Beauty Ltd (Road Town, Iles Vierges britanniques) (représentants: J. Wachinger et M. Körner, avocats) Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle Autre partie devant la chambre de recours: Norbert Schulz (Hambourg, Allemagne) Données relatives à la procédure devant l’EUIPO Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours Marque litigieuse: marque verbale de l’Union européenne déjà-vu – marque de l’Union européenne no 2 214 492 Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 mars 2026 dans l’affaire R 2487/2022-1 Conclusions La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — annuler la décision attaquée en ce que l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et a rejeté la demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 2 214 492 «déjà-vu» pour des produits relevant de la classe 3; — annuler la décision attaquée également en ce que l’EUIPO a condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens dans le cadre de la procédure de nullité et de la procédure de recours; — condamner l’EUIPO aux dépens. Moyens invoqués — violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; — violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; — violation du droit de la requérante d’être","title":"Affaire T-332/26: Recours introduit le 29 mai 2026 – Huda Beauty/EUIPO – Schulz (déjà-vu)"},{"title":"Affaire T-336/26: Recours introduit le 29 mai 2026 â Protection Unit/Commission","description":"Recours introduit le 29 mai 2026 – Protection Unit/Commission (Affaire T-336/26) (C/2026/3678) Langue de procédure: le français Parties Partie requérante: Protection Unit (Liège, Belgique) (représentants: F. Ancion, N. Flandin et S. Rodrigues, avocats) Partie défenderesse: Commission européenne Conclusions La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — déclarer le présent recours recevable et fondé; — annuler la décision du 21 mai 2026 notifiée à cette même date, par laquelle la Commission européenne a rejeté l’offre de la requérante est le chef de file pour le lot n° 3 dans le cadre de l’appel d’offres EC-HR2024/RP/0350 (contrat-cadre pour des services de gardiennage des b'timents de la Commission en région Bruxelles-Capitale et ses environs); — condamner la Commission à verser à la requérante un montant de 35 500 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi; — condamner la Commission aux entiers dépens (au principal et en référé). Moyens et principaux arguments À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens. 1. Premier moyen, tiré de la violation du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2024, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (1) en ce qui concerne l’exclusion ou le rejet d’une offre eu égard à l’honorabilité du candidat retenu, de la violation du principe de bonne gestion financière, de l’insuffisance de motivation et de la violation des droits de la défense. 2. Deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de l’offre de la requérante. 3. Troisième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration. (1) JO L,","id":3040572,"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603678"},{"id":3040573,"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603650","title":"Affaire T-1078/23: Arrêt du Tribunal du 3 juin 2026 – Meta Platforms/Commission [Services numériques – Règlement (UE) 2022/1925 – Désignation d’un contrôleur d’accès – Notion de service de plateforme essentiel – Service de réseau social en ligne – Service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation – Service d’intermédiation en ligne – Égalité de traitement – Article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement 2022/1925 – Point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux – Présomptions – Renversement des présomptions – Article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement 2022/1925 – Conditions d’ouverture d’une enquête de marché – Droits de la défense – Obligation de motivation]","description":"Arrêt du Tribunal du 3 juin 2026 – Meta Platforms/Commission (Affaire T-1078/23) (1) (Services numériques - Règlement (UE) 2022/1925 - Désignation d’un contrôleur d’accès - Notion de «service de plateforme essentiel» - Service de réseau social en ligne - Service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation - Service d’intermédiation en ligne - Égalité de traitement - Article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement 2022/1925 - Point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux - Présomptions - Renversement des présomptions - Article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement 2022/1925 - Conditions d’ouverture d’une enquête de marché - Droits de la défense - Obligation de motivation) (C/2026/3650) Langue de procédure: l’anglais Parties Partie requérante: Meta Platforms, Inc. (Menlo Park, California, États-Unis) (représentants: D. Jowell, D. Bailey, barristers, J. Aitken, S. Malhi, solicitors, A. Pliego Selie, O. Brouwer, T. Janssens, T. Oeyen et T. Lübbig, avocats) Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Franchoo, P.-J. Loewenthal, M. Mataija et I. Naglis, agents) Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: République française (représentant: T. Lechevallier, agent) Objet Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation partielle de la décision C(2023) 6105 final de la Commission, du 5 septembre 2023, désignant Meta comme étant un contrôleur d’accès conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique. Dispositif 1) L’article 2, sous f), de la décision C(2023) 6105 final de la Commission, du 5 septembre 2023, désignant Meta comme étant un contrôleur d’accès conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, est annulé. 2) Le recours est rejeté pour le surplus. 3) Meta Platforms, Inc., la Commission européenne et la République française supporteront chacune leurs propres dépens. (1) JO C, C/2024/561 du"},{"description":"Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mai 2026 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias – Grèce) – Farmakeio YZ & Sia OE / Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon, Ypourgos Ygeias (Affaire C-604/24 (1) , Farmakeio YZ & Sia) (Renvoi préjudiciel - Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Article 85 quater, paragraphes 1 et 2 - Médicaments non soumis à prescription médicale - Interdiction de la vente à distance au public, au moyen de services de la société de l’information, d’une catégorie de médicaments non soumis à prescription médicale - Protection de la santé publique) (C/2026/3625) Langue de procédure: le grec Juridiction de renvoi Symvoulio tis Epikrateias Parties à la procédure au principal Partie requérante: Farmakeio YZ & Sia OE Parties défenderesses: Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon, Ypourgos Ygeias en présence de: Panellinios Farmakeftikos Syllogos Dispositif L’article 85 quater, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à une réglementation nationale qui, pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, interdit la vente à distance au public, par des pharmacies en ligne ayant recours aux services de la société de l’information, de médicaments non soumis à prescription médicale, à l’exception d’une sous-catégorie de ceux-ci. (1) JO C,","title":"Affaire C-604/24, Farmakeio YZ & Sia: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mai 2026 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias – Grèce) – Farmakeio YZ & Sia OE / Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon, Ypourgos Ygeias (Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Article 85 quater, paragraphes 1 et 2 – Médicaments non soumis à prescription médicale – Interdiction de la vente à distance au public, au moyen de services de la société de l’information, d’une catégorie de médicaments non soumis à prescription médicale – Protection de la santé publique)","link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603625","id":3040574},{"id":3040575,"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603652","title":"Affaire T-1119/23: Arrêt du Tribunal du 3 juin 2026 – Lagardère/Commission [Concurrence – Concentrations – Demande de renseignements – Article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 – Caractère nécessaire des renseignements demandés – Détournement de pouvoir – Obligation de motivation – Sécurité juridique – Proportionnalité – Impossibilium nulla obligatio est – Article 7 de la charte des droits fondamentaux – Droit au respect de la vie privée et familiale – Documents stockés sur des outils et applications de communication personnels – Article 11 de la charte des droits fondamentaux – Liberté d’expression – Protection des sources journalistiques]","description":"Arrêt du Tribunal du 3 juin 2026 – Lagardère/Commission (Affaire T-1119/23) (1) (Concurrence - Concentrations - Demande de renseignements - Article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 - Caractère nécessaire des renseignements demandés - Détournement de pouvoir - Obligation de motivation - Sécurité juridique - Proportionnalité - Impossibilium nulla obligatio est - Article 7 de la charte des droits fondamentaux - Droit au respect de la vie privée et familiale - Documents stockés sur des outils et applications de communication personnels - Article 11 de la charte des droits fondamentaux - Liberté d’expression - Protection des sources journalistiques) (C/2026/3652) Langue de procédure: le français Parties Partie requérante: Lagardère SA (Paris, France) (représentants: P. Gassenbach, Y. Boubacir et M. Oiknine, avocats) Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Caro de Sousa, B. Cullen et D. Viros, agents) Objet Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2023) 6429 final de la Commission, du 19 septembre 2023, relative à une procédure d’application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (affaire M.11184 – Vivendi/Lagardère), telle que modifiée par la décision C(2023) 7464 final de la Commission, du 27 octobre 2023. Dispositif 1) Le recours est rejeté. 2) Lagardère SA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents aux procédures de référé enregistrées sous les numéros T-1119/23 R, C-89/24 P(R)-R, C-89/24 P(R), T-1119/23 R-RENV et T-1119/23 RIII. (1) JO C, C/2024/1104 du"},{"id":3040563,"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603596","title":"Taux de change de lâeuro â 17 juillet 2026","description":"Taux de change de l’euro (1) 17 juillet 2026 (C/2026/3596) 1 euro = Monnaie Taux de change USD dollar des États-Unis 1,1435 JPY yen japonais 185,65 DKK couronne danoise 7,4756 GBP livre sterling 0,85098 SEK couronne suédoise 11,0405 CHF franc suisse 0,9228 ISK couronne islandaise 143,40 NOK couronne norvégienne 11,0390 BGN lev bulgare CZK couronne tchèque 24,205 HUF forint hongrois 363,53 PLN zloty polonais 4,3473 RON leu roumain 5,2406 TRY livre turque 53,9070 AUD dollar australien 1,6394 CAD dollar canadien 1,6035 HKD dollar de Hong Kong 8,9653 NZD dollar néo-zélandais 1,9609 SGD dollar de Singapour 1,4765 KRW won sud-coréen 1 698,46 ZAR rand sud-africain 18,8768 CNY yuan ren-min-bi chinois 7,7501 IDR rupiah indonésienne 20 519,71 MYR ringgit malais 4,6826 PHP peso philippin 70,441 RUB rouble russe THB baht thaïlandais 38,462 BRL real brésilien 5,8499 MXN peso mexicain 19,9926 INR roupie indienne 110,1020 (1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale"},{"title":"Affaire T-1137/23: Arrêt du Tribunal du 3 juin 2026 – UF/Parlement (Fonction publique – Assistants parlementaires accrédités – Contrat à durée déterminée – Article 2, sous c), du RAA – Résiliation du contrat – Article 139, paragraphe 1, sous d), du RAA – Rupture du lien de confiance – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Erreur de droit – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Impartialité – Présomption d’innocence – Détournement de pouvoir – Responsabilité – Préjudices matériel et moral)","description":"Arrêt du Tribunal du 3 juin 2026 – UF/Parlement (Affaire T-1137/23) (1) (Fonction publique - Assistants parlementaires accrédités - Contrat à durée déterminée - Article 2, sous c), du RAA - Résiliation du contrat - Article 139, paragraphe 1, sous d), du RAA - Rupture du lien de confiance - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Erreur de droit - Droits de la défense - Droit d’être entendu - Impartialité - Présomption d’innocence - Détournement de pouvoir - Responsabilité - Préjudices matériel et moral) (C/2026/3653) Langue de procédure: l’italien Parties Partie requérante: UF (représentant: M. Velardo, avocate) Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Seyr, R. Schiano et R. Rende Granata, agents) Objet Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision du Parlement européen du 30 janvier 2023 résiliant son contrat d’assistant parlementaire accrédité ainsi que, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi du fait de cette décision. Dispositif 1) Le recours est rejeté. 2) UF est condamné aux dépens. (1) JO C, C/2024/775 du","id":3040564,"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603653"},{"title":"Décision du Conseil du 10 juillet 2026 portant remplacement d'un membre titulaire du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale pour la Belgique","description":"DÉCISION DU CONSEIL du 10 juillet 2026 portant remplacement d'un membre titulaire du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale pour la Belgique (C/2026/3881) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), et notamment son article 75, considérant ce qui suit: (1) Par décision du 10 octobre 2025 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et les membres suppléants du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale pour la période allant du 20 octobre 2025 au 19 octobre 2030. (2) Un siège de membre titulaire dans la catégorie des représentants des organisations syndicales d'employeurs est devenu vacant à la suite de la démission de Mme Ineke DE BISSCHOP. (3) Le gouvernement de la Belgique a désigné un candidat pour le siège devenu vacant, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Mme Monica DE JONGHE est nommée membre titulaire du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale en remplacement de Mme Ineke DE BISSCHOP pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 19 octobre 2030. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2026. Par le Conseil Le président S. HARRIS (1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. (2) Décision du Conseil du 10 octobre 2025 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C, C/2025/5609, 15.10.2025, ELI:","id":3040565,"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603881"},{"title":"Affaire C-603/26 P: Pourvoi formé le 5 juin 2026 par DP et DQ contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 25 mars 2026 dans l’affaire T-183/24, DP et DQ/AEAPP","description":"Pourvoi formé le 5 juin 2026 par DP et DQ contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 25 mars 2026 dans l’affaire T-183/24, DP et DQ/AEAPP (Affaire C-603/26 P) (C/2026/3647) Langue de procédure: Anglais Parties Parties requérantes: DP et DQ (représentées par: N. Flandin, avocate) Autre partie à la procédure: Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) Conclusions Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour: — annuler l’arrêt attaqué; — accueillir les observations formulées en première instance par les requérantes au pourvoi et, par conséquent: — déclarer recevable le recours introduit par les requérantes; — déclarer le recours des requérantes fondé en ce que: — la défenderesse a commis des violations suffisamment caractérisées des règles de droit, et notamment de l’article 339 TFUE et du principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; — les requérantes ont subi un préjudice moral; — le préjudice subi par les requérantes résulte directement des illégalités susmentionnées. En conséquence: — ordonner la réparation du préjudice subi par les requérantes; — condamner la défenderesse à l’intégralité des dépens de première instance et du pourvoi, ou, à défaut, — renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond, les dépens exposés dans le cadre du pourvoi devant être payés conformément aux règles énoncées à l’article 184 du règlement de procédure de la Cour. Moyens et principaux arguments Au soutien de leur pourvoi, les requérantes invoquent un moyen unique. Le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne la violation du principe de bonne administration, non seulement en considérant que le défaut de compétence ne rentre pas dans le champ d’application du principe de bonne administration, mais également en excluant que la nomination d’une enquêtrice externe incompétente constitue en soi une violation du principe de bonne","id":3040566,"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603647"},{"link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603675","id":3040567,"description":"Recours introduit le 21 mai 2026 – PK/Parquet européen (Affaire T-321/26) (C/2026/3675) Langue de procédure: le français Parties Partie requérante: PK (représentants: M. Velardo et F. Saint-Pierre, avocats) Partie défenderesse: Parquet européen Conclusions La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — annuler la décision n.071/2025, du 24 juillet 2025, par la suite confirmée par la décision n.007/2026, du 11 février 2026, adoptée au titre de l’article 90, II, du statut du personnel; — condamner le Parquet européen aux dépens de la présente procédure. Moyens et principaux arguments À l’appui du recours contre les décisions ordonnant la suspension de ses fonctions jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, la partie requérante invoque sept moyens. 1. Premier moyen, tiré des violations de l’obligation de motivation, de l’article 296 TFUE et de l’article 25 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. 2. Deuxième moyen, tiré de la violation du droit de la défense, en ce que certains faits et procédures parallèles n’ont pas été portés à la connaissance de la partie requérante. 3. Troisième moyen, tiré de la violation du principe de légalité, de la violation de la loi et de l’adoption de décisions administratives par une autorité incompétente. 4. Quatrième moyen, tiré de la violation du droit à un juge impartial (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après «la Charte»). 5. Cinquième moyen, tiré de la violation du devoir d’impartialité (article 41 de la Charte) et des violations des droits de la défense et des dispositions internes adoptées par la Commission (patere legem quam ipse fecisti). 6. Sixième moyen, tiré de la violation du principe de présomption d’innocence. 7. Septième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste","title":"Affaire T-321/26: Recours introduit le 21 mai 2026 – PK/Parquet européen"},{"description":"Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mai 2026 – Malacalza Investimenti Srl, Vittorio Malacalza / Banque centrale européenne (Affaire C-557/24 P) (1) (Pourvoi - Responsabilité non contractuelle - Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Décisions prises par la Banque centrale européenne (BCE) concernant Banca Carige SpA - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Principe de protection de la confiance légitime - Conflit d’intérêts - Proportionnalité - Égalité de traitement - Droit de propriété - Motivation de l’arrêt du Tribunal) (C/2026/3624) Langue de procédure: l’italien Parties Parties requérantes: Malacalza Investimenti Srl, Vittorio Malacalza (représentants: L. Boggio, S. M. Carbone et A. D'Angelo, avvocati) Autres parties à la procédure: Banque centrale européenne (représentants: G. Marafioti, A. Pizzolla et E. Yoo, agents), Commission européenne (représentants: P. A. Messina, A. Steiblytė et D. Triantafyllou, agents) Dispositif 1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 juin 2024, Malacalza Investimenti et Malacalza/BCE (T-134/21, EU:T:2024:362), est annulé, en ce que le Tribunal a rejeté le recours de Malacalza Investimenti Srl et de M. Vittorio Malacalza pour autant qu’il visait, d’une part, la violation, par la Banque centrale européenne (BCE), lors de l’adoption de la décision ECB/SSM/2016-F1T87K3OQ2OV1UORLH26/26, du 9 décembre 2016, concernant une mesure d’intervention précoce, de l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du decreto legislativo n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (décret législatif no 385, portant texte unique des lois en matière bancaire et de crédit), du 1er septembre 1993, applicable en vertu de l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, et, d’autre part, le fait que la BCE serait responsable de la situation dans laquelle se trouvait Banca Carige SpA ainsi que les erreurs, autres que celle examinée par le Tribunal au point 184 de son arrêt susvisé, entachant les motifs de la décision ECB-SSM-2018-ITCAR-6, du 14 septembre 2018, concernant les fonds propres. 2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus. 3) Le recours est rejeté, pour autant qu’il vise, d’une part, la violation, par la Banque centrale européenne (BCE), lors de l’adoption de la décision ECB/SSM/2016-F1T87K3OQ2OV1UORLH26/26, du 9 décembre 2016, concernant une mesure d’intervention précoce, de l’article 69 octiesdecies, paragraphe 1, sous a), du decreto legislativo n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (décret législatif no 385, portant texte unique des lois en matière bancaire et de crédit), du 1er septembre 1993, applicable en vertu de l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 1024/2013, et, d’autre part, le fait que la BCE serait responsable de la situation dans laquelle se trouvait Banca Carige SpA ainsi que les autres erreurs entachant les motifs de la décision ECB-SSM-2018-ITCAR-6, du 14 septembre 2018, concernant les fonds propres. 4) Malacalza Investimenti Srl et M. Vittorio Malacalza sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux","title":"Affaire C-557/24 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mai 2026 – Malacalza Investimenti Srl, Vittorio Malacalza / Banque centrale européenne [Pourvoi – Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Décisions prises par la Banque centrale européenne (BCE) concernant Banca Carige SpA – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Principe de protection de la confiance légitime – Conflit d’intérêts – Proportionnalité – Égalité de traitement – Droit de propriété – Motivation de l’arrêt du Tribunal]","link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603624","id":3040568},{"description":"DÉCISION DU CONSEIL du 10 juillet 2026 portant remplacement d'un membre du conseil d'administration de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour le Danemark (C/2026/3880) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) 2019/127 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et abrogeant le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil (1), et notamment son article 4, considérant ce qui suit: (1) Par décision du 28 mars 2023 (2), le Conseil a nommé les membres et les suppléants du conseil d'administration de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2027. (2) Un siège de membre dans la catégorie des représentants des organisations d'employeurs est devenu vacant à la suite de la démission de Mme Christiane MIßLBECK-WINBERG. (3) L'organisation d'employeurs BusinessEurope a désigné un candidat pour le siège devenu vacant, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier M. Martin Steen KABONGO est nommé membre du conseil d'administration de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail en remplacement de Mme Christiane MIßLBECK-WINBERG pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 31 mars 2027. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2026. Par le Conseil Le président S. HARRIS (1) JO L 30 du 31.1.2019, p. 74. (2) Décision du Conseil du 28 mars 2023 portant nomination de membres et de suppléants du conseil d'administration de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) (JO C 116 du 31.3.2023, p.","title":"Décision du Conseil du 10 juillet 2026 portant remplacement d'un membre du conseil d'administration de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour le Danemark","link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603880","id":3040569},{"description":"Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.12458 — EWE HYDROGEN / VERBUND GREEN HYDROGEN / JV) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (C/2026/3949) Le 8 juillet 2026, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement CE sur les concentrations) (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté: — dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, — sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32026M12458. (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1, ELI:","title":"Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.12458 — EWE HYDROGEN / VERBUND GREEN HYDROGEN / JV)","link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603949","id":3040557},{"description":"Publication d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil (C/2026/3910) Dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers, ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie ou résidant dans un pays tiers, peuvent, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil (1), former opposition auprès de la Commission. DOCUMENT UNIQUE Appellations d’origine et indications géographiques pour les produits agricoles «Korytnica / Korytnická» No UE: PDO-SK-03409 – 4.3.2025 1. Dénomination(s) «Korytnica / Korytnická» 2. Type d’indication géographique AOP ☒IGP ☐ 3. Pays dont fait partie l’aire géographique délimitée Slovaquie 4. Description du produit agricole 4.1. Classement du produit agricole conformément à la position et au code de la nomenclature combinée, visé à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 22 – BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 2201 – Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige 2201 10 – Eaux minérales et eaux gazéifiées 4.2. Description du produit agricole portant la dénomination enregistrée «Korytnica / Korytnická» est la dénomination d’une eau minérale naturelle issue de deux sources, l’une désignée «Puits S-2 – Antonín» (numéro d’enregistrement LM-038) et l’autre désignée «Puits S-7 – Klement» (numéro d’enregistrement LM-039), dans l’aire géographique délimitée définie au point 5. L’eau minérale provenant de ces deux sources contient des sulfates, des bicarbonates et des carbonates de calcium et de magnésium; elle est ferrugineuse, froide et hypotonique. D’un point de vue hydrogéochimique, il s’agit majoritairement d’une eau de type élémentaire, neutre, sulfatée et calcaire, dont la composition est la suivante: Source Klement Anions (mg/L) Cations (mg/L) Chlorures (Cl–): 9,93 Sodium (Na+): 6,7 Fluorures (F–): 0,76 Calcium (Ca2+): 581 Sulfates (SO4 2–): 1 260 Magnésium (Mg2+): 182 Bicarbonates (HCO3 –): 1 049 Potassium (K+): 5,4 Nitrates (NO3 –): < 1,0 Fer (Fe2+): 22,50 Nitrites (NO2 –): < 0,01 Lithium (Li+): 0,052 Ammonium (NH4 +): 0,12 Source Antonín Anions (mg/L) Cations (mg/L) Chlorures (Cl–): 2,84 / 5,67 Sodium (Na+): 5,7 Fluorures (F–): 0,77 Calcium (Ca2+): 645 Sulfates (SO4 –): 1 290 Magnésium (Mg2+): 173 Bicarbonates (HCO3 –): 1 159 Potassium (K+): 6,0 Nitrates (NO3 –): < 1,0 Fer (Fe2+): 21,83 Nitrites (NO2 –): < 0,01 Lithium (Li+): 0,053 Ammonium (NH4 +): 0,24 Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent varier de ± 5 % en fonction des conditions pédologiques et climatiques. L’eau minérale naturelle «Korytnica / Korytnická» est distribuée dans un préemballage en tant qu’eau minérale naturelle pétillante, légèrement pétillante ou plate. En fonction de la source dont elle provient et de son traitement ultérieur, l’eau minérale naturelle «Korytnica / Korytnická» sous","title":"Publication d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil","link":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC_202603910","id":3040558}]
