[{"description":"Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L'article 719 est ainsi rédigé : « Art. 719. - Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les b'tonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative. « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l' article L. 7111-6 du code du travail , dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les journalistes ne peuvent les accompagner ni dans les locaux de garde à vue, ni dans les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice dans l'attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement, ni dans les établissements de santé mentionnés à l' article L. 3222-4-1 du code de la santé publique . « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés d'un collaborateur parlementaire ou d'un fonctionnaire ou d'un agent des assemblées parlementaires. Les b'tonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ; 2° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-350 du 9 mai 2026 visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des b'tonniers dans les lieux de privation de liberté, en Nouvelle-Calédonie... (le reste sans changement). » L' article L. 3222-4-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les représentants au Parlement européen élus en France, les b'tonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre » ; 2° Sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l' article 719 du code de procédure pénale ». La présente loi sera exécutée comme loi de","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054049780","id":2875025,"title":"LOI n° 2026-350 du 9 mai 2026 visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des b'tonniers dans les lieux de privation de liberté (1)"},{"description":"Ministère des armées et des anciens combattants: Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Il est institué une commission consultative paritaire unifiée compétente à l'égard des agents contractuels du ministère des armées et des anciens combattants et des établissements publics mentionnés en annexe. Cette commission est composée de deux collèges dans lesquels se répartissent les agents classés dans trois niveaux ou catégories. CCPU Corps concernés Collège 1 Agents contractuels de catégorie A recrutés en application des dispositions du code général de la fonction publique Médecins recrutés en application des dispositions du décret du 18 septembre 2008 susvisé Agents appartement aux catégories HC, A, 1C et 2 C du décret du 3 octobre 1949 susvisé Collège 2 Agents contractuels de catégories B et C en application des dispositions du code général de la fonction publique Agents des niveaux II et III recrutés en application du décret du 5 septembre 2001 susvisé Agents appartement aux catégories 1B, 4C, 5B et 5C du décret du 3 octobre 1949 susvisé La commission est placée auprès du directeur des ressources humaines du ministère de la défense. La composition de la commission consultative paritaire unifiée mentionnée à l'article 1 er est fixée ainsi qu'il suit : CCPU Nombre de représentants Représentants du personnel Représentants de l'administration Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Collège 1 5 5 5 5 Collège 2 5 5 5 5 Au regard des effectifs de la commission, pour le collège 1, la part de femmes représentées est de 39,45 % et la part d'hommes représentés est de 60,55 % et pour le collège 2, la part de femmes représentées est de 51,84 % et la part d'hommes représentés est de 48,16 %. Les membres de la commission sont élus pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. La date des élections pour le renouvellement général de la commission est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. Chapitre 1er : Désignation des représentants du personnel I. - Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission, les agents contractuels recrutés conformément aux articles L. 332.1 à L. 332-28 du code général de la fonction publique et du décret du 18 septembre 2008 susvisé par le ministère des armées et des anciens combattants ou par les établissements publics, dont la liste est fixée en annexe, se trouvant en position d'activité à la date du scrutin et dans l'une des situations suivantes à cette même date : - bénéficier d'un contrat d'une durée indéterminée et justifier d'au moins six mois de présence au ministère des armées et des anciens combattants ; - bénéficier, depuis au moins quatre mois, d'un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de six mois et dont l'échéance survient au plus tôt deux mois après la date du scrutin. II. - Sont également électeurs à cette commission pour la","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050009","title":"Arrêté du 5 mai 2026 relatif à la commission consultative paritaire unifiée compétente à l'égard des agents contractuels du ministère des armées et des anciens combattants","id":2875019},{"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054049846","description":"Ministère des armées et des anciens combattants: Chapitre Ier : Dispositions relatives aux recrutements et aux parcours professionnels La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée : 1° Le chapitre I er du titre IV du livre I er est complété par un article R. 4141-8 ainsi rédigé : « Art. R. 4141-8. - L'officier général en deuxième section peut être radié des cadres sur sa demande, après agrément du ministre, lorsqu'il n'a pas atteint la limite d''ge fixée par l'article R. 4141-7. » ; 2° Au deuxième alinéa de l'article R. 4221-3, les mots : « le décret ou la décision de nomination » sont remplacés par les mots : « l'acte de nomination dans le grade ». Le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, lorsque les places ouvertes au titre de l'article 4 n'ont pas été pourvues, elles peuvent être reportées au titre du recrutement prévu au présent article en fonction des besoins du service la même année. » ; 2° Les articles 18 , 19, 20 et 22 sont abrogés. Le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 2° de l'article 19, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ; 2° Au 1° de l'article 23, le nombre : « 55 » est remplacé par le nombre : « 100 ». Le décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 1 er : a) Au premier alinéa, les mots : « le décret du 16 juillet 1964 susvisé » sont remplacés par les mots : « les dispositions réglementaires du chapitre III du titre II du livre I er de la troisième partie du code de la défense » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'article 1 er du décret du 16 juillet 1964 susvisé » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l' article D. 3123-1 du code de la défense » ; 2° A l'article 3 : a) Au 1° du I, après les mots : « de carrière » sont insérés les mots : « et les officiers sous contrat » ; b) Au 2° du II, les mots : « de carrière » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° du I » ; 3° A l'article 7 : a) Au 2° du I, les mots : « civils hors classe » sont remplacés par les mots : « de l'Etat du deuxième grade » ; b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : « IV. - Les nominations prononcées annuellement au titre du présent article ne peuvent excéder 5 % de l'effectif total des membres du corps militaire du contrôle général des armées. Le nombre est arrondi à l'unité supérieure. » Le décret du 20 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « trente-sept » sont remplacés par les mots : « quarante-deux » ; 2° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « quarante-deux » sont remplacés par les mots : « quarante-sept » ; 3° A l'article 9 : a) Au 1°, les mots : « quarante-sept » sont remplacés par les mots : « cinquante- deux » ; b) Au 2°, les mots : « cinquante-deux » sont remplacés par les mots : «","id":2875020,"title":"Décret n° 2026-353 du 7 mai 2026 modifiant diverses dispositions statutaires relatives aux militaires"},{"id":2875021,"title":"Arrêté du 6 mai 2026 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au service de la protection","description":"Ministère de l'intérieur: Le titre II de l'arrêté du 12 août 2013 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Les fonctionnaires actifs de police titulaires depuis au moins deux ans et affectés à la sous-direction de la protection peuvent être chargés : « 1° Pour les fonctionnaires du corps de commandement, de missions de protection rapprochée, de coordination et d'organisation ; « 2° Pour les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application : « a) De missions de protection rapprochée ou d'accompagnement de sécurité ; « b) De conduite de véhicules dans le cadre des missions mentionnées au a ou c du présent article ; « c) De missions d'accompagnement de sécurité de certaines personnalités ou de soutien opérationnel. » ; 2° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 doivent avoir été déclarés médicalement aptes par l'administration à exercer les missions de la sous-direction de la protection des personnes et réussi les épreuves de sélection. « Les épreuves de sélection, dont le contenu et les modalités sont définies par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur proposition du chef du service de la protection, sont organisées comme suit : « 1° Les fonctionnaires exerçant les missions mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article 8 doivent satisfaire à plusieurs épreuves parmi les suivantes : « - des épreuves psychotechniques ; « - des entretiens individuels ; « - des épreuves physiques ; « - des épreuves de tir et de pratiques professionnelles en intervention (PPI) ; « - des épreuves de conduite ; « - une évaluation des connaissances professionnelles ; « 2° Les fonctionnaires exerçant les missions mentionnées au b du 2° de l'article 8 doivent satisfaire aux épreuves suivantes : « - des épreuves psychotechniques ; « - des entretiens individuels ; « - des épreuves physiques ; « - des épreuves de tir ; « - des épreuves de tir et de pratiques professionnelles en intervention (PPI) ; « - une évaluation des connaissances professionnelles ; « 3° Les fonctionnaires exerçant les missions mentionnées au c du 2° de l'article 8 doivent satisfaire aux épreuves suivantes : « - une épreuve de tir et de pratiques professionnelles en intervention (PPI) ; « - une évaluation des connaissances professionnelles ; « - un entretien individuel. « II. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 qui ont réussi les épreuves de sélection énumérées au I sont tenus de suivre des stages de spécialisation. « Toutefois, les fonctionnaires qui ont réussi les épreuves de sélection énumérées au 1° ou au 2° du I peuvent exercer les missions fixées au c du 2° de l'article 8 sans avoir suivi ces stages. « III. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 sont tenus de suivre une formation continue. « IV. - Les fonctionnaires actifs de police mentionnés au 1° et aux a et b du 2° de l'article 8 peuvent être chargés de missions de protection de personnalités pendant une durée de cinq ans. Ces affectations peuvent être renouvelées par période quinquennale si ces","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054049831"},{"description":"Ministère de l'intérieur: Dans le tableau de la préfecture de police de Paris : I. - la ligne suivante : « DEPT AFFECTATION FONCTIONS 75 DOPC/SDPIGTAP/DGE/SGSTP/Compagnie de garde de la zone d'attente Adjoint chef de compagnie » est remplacée par : « 75 PP/DOPC/SDGO/SERVICE DE GESTION OPERATIONNELLE DES RESSOURCES HUMAINES Chef du service de gestion opérationnelle des ressources humaines ». II. - La ligne suivante : « DEPT AFFECTATION FONCTIONS 75 PP/DOPC/ETAT MAJOR/TI506/BUREAU D'ETAT MAJOR OPERATIONNEL Officier Jour » est remplacée par : « 75 PP/DOPC/SDPIGTAP/DSPI/SGI/COMPAGNIE DE SECURISATION DE LA CITE Adjoint chef compagnie ». Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er mars 2026. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054049819","title":"Arrêté du 5 mai 2026 modifiant l'annexe de l'arrêté du 2 juin 2020 fixant la liste des postes difficiles au titre du décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale","id":2875022},{"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054049813","description":"Premier ministre: Entrent en vigueur immédiatement à compter de leur publication au Journal officiel de la République française les textes suivants : - l'arrêté du 9 mai 2026 établissant une dérogation à l'interdiction de pulvérisation aérienne pour autoriser temporairement l'application de produits phytopharmaceutiques par aéronef circulant sans personne à bord sur certaines parcelles de vignes dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard et de l'Hérault ; - l'arrêté du 9 mai 2026 prescrivant les mesures d'urgence nécessaires à la gestion du risque d'infection à hantavirus Andes. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur","title":"Décret n° 2026-352 du 9 mai 2026 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'arrêtés","id":2875023},{"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054049788","description":"I. - Le code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Le chapitre V du titre I er du livre I er est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite « Art. L. 115-10. - Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l' article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques , la sortie du domaine public d'un bien culturel mentionné à l'article L. 2112-1 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section. « La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution à un Etat qui en fait la demande, le cas échéant au nom d'un groupe humain qui demeure présent sur son territoire, d'un bien culturel ayant fait l'objet d'une appropriation illicite, à des fins de réappropriation par son peuple d'éléments fondamentaux de son patrimoine. « Quel qu'en ait été le propriétaire initial, la propriété du bien est transférée à l'Etat demandeur. « Art. L. 115-11. - La restitution mentionnée à l'article L. 115-10 ne peut porter que sur un bien culturel : « 1° Provenant du territoire actuel de l'Etat qui en fait la demande ; « 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou consenties par une personne qui ne pouvait disposer du bien ; « 3° Qui n'a pas fait l'objet d'un accord international conclu par la France avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite ; « 4° S'agissant d'un bien archéologique, qui n'a pas fait l'objet d'un partage de fouilles ou d'un échange de leurs produits à des fins d'étude scientifique ; « 5° S'agissant d'un bien saisi par les forces armées, qui n'a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation. « La présente section est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l'exclusion de ceux relevant de la section 3 du présent chapitre. « Art. L. 115-12. - Si le bien culturel faisant l'objet de la demande de restitution est revendiqué par un autre Etat à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les Etats demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section. « Art. L. 115-13. - La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 115-11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l'Etat demandeur afin de représenter les deux Etats de manière équilibrée. « Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat de la création d'un tel comité et de sa composition. « Le comité établit un rapport","title":"LOI n° 2026-351 du 9 mai 2026 relatif à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite (1)","id":2875024},{"title":"Décret n° 2026-356 du 8 mai 2026 instituant une aide aux entreprises du secteur du b'timent et des travaux publics utilisant du gazole non routier","id":2875012,"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050450","description":"Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat: Une aide financière est instituée au titre de la période du 1 er au 31 mai 2026 au profit des personnes physiques et des personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises, exerçant une activité économique dans le secteur du b'timent et des travaux publics et remplissant les conditions d'éligibilités cumulatives suivantes : 1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe du présent décret à la date du 31 mars 2026 ; 2° Elles exploitent un matériel défini à l'article 3 du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 susvisé ; 3° Elles sont inscrites, à la date du 31 mars 2026, au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l' article R. 123-220 du code de commerce susvisé, et leur date de début d'activité déclarée à ce même répertoire est, au plus tard, le 31 mars 2026 ; 4° Elles ne sont pas dissoutes à la date du 31 mars 2026, ou pour les entreprises individuelles, elles ne sont pas radiées à la date du 31 mars 2026 ; 5° Leur effectif ne doit pas excéder 20 salariés. Ce plafond est calculé selon les modalités du I de l' article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; 6° Le montant du chiffre d'affaires annuel est inférieur à 50 millions d'euros ou le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros ; 7° Lorsqu'elles contrôlent ou sont contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce susvisé, le respect des seuils fixés aux 5° et 6° du présent article est apprécié au niveau du groupe ; 8° Elles ne se trouvent pas à la date du 31 mars 2026 en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; 9° Elles sont à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales à la date du 31 mars 2026 ; 10° Elles n'ont pas de dettes fiscales ou sociales impayées à la date du 31 mars 2026, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, à la date du 31 mars 2026, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue. I. - L'aide prend la forme d'une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques. II. - Son montant est égal à 20 centimes d'euros par litre de gazole non routier facturé entre le 1 er et le 31 mai 2026 inclus. III. - Le montant de l'aide versée est limité à 4 000 euros par entreprise. IV. - L'aide est accordée dans le respect du règlement (UE) n° 2023/2831 du 13 décembre 2023 susvisé. Le montant de l'aide peut être minoré afin de respecter le plafond prévu par l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2831 susvisé. Toutes les aides versées en application du règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 et du règlement (UE) n° 2023/2831 susvisé à une entreprise unique durant une période de trois années glissantes à la date de"},{"title":"Arrêté du 24 avril 2026 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée","id":2875013,"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050249","description":"Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature: Chapitre Ier : Mise en œuvre des recommandations de la CICTA n° 25-04, n° 23-21, n° 24-16 (article 1er) I. - Sans préjudice des dispositions communautaires de transposition de ces textes, la Recommandation 25-04 de la CICTA amendant la Recommandation 24-05 de la CICTA établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, la Recommandation 23-21 de la CICTA remplaçant la Recommandation 21-19 sur un Programme CICTA de documentation des captures de thon rouge, la Recommandation 24-16 de la CICTA remplaçant la Recommandation 22-16 concernant l'application du système e-BCD s'appliquent dans tous leurs éléments aux captures débarquées, transportées ou commercialisées en France et à tous les navires de pêche professionnels battant pavillon français. II. - Le présent arrêté précise les modalités d'application des recommandations susvisées. Chapitre II : Obligations déclaratives (articles 2 à 7) Documents dont la transmission est obligatoire. Conformément aux dispositions prévues par les recommandations et les règlements européens susvisés en matière d'obligations déclaratives, le capitaine d'un navire battant pavillon français, enregistré dans l'Union européenne et pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus) ainsi que les responsables de la commercialisation sont soumis à la tenue, au remplissage et à la transmission aux autorités compétentes, dans les conditions et délais prévus par les textes susvisés et selon les modalités prévues ci-après, des documents ci-dessous : - le journal de pêche de l'Union européenne ; - la déclaration de débarquement ; - la note de vente ; - la demande d'autorisation préalable de transfert (cf. annexe III - formulaire cerfa) ; - la demande d'autorisation préalable de transbordement ; - le préavis d'arrivée au port et le cas échéant, pour débarquement et/ou transbordement du navire destinataire, la déclaration de transfert (ITD) (cf. annexe II) ; - la déclaration de transbordement (cf. annexe V) ; - le document électronique de capture du thon rouge (eBCD) (cf. annexe VI) ; - le rapport de libération (cf. annexe X) ; - la déclaration des poissons qui meurent pendant les opérations ultérieures de transfert et de remorquage (cf. annexe XI). Journal de pêche des navires de capture. I. - Format de déclaration A. - Déclaration des navires de longueur supérieure ou égale à douze mètres 1° Les capitaines des navires de pêche de 12 mètres et plus et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge ou capturant du thon rouge en prises accessoires enregistrent et transmettent les données du journal de pêche avec un logiciel de bord électronique conformément à l' arrêté du 28 juillet 2017 susvisé. 2° Les capitaines susvisés sont équipés d'une solution de secours, conformément à l' arrêté du 28 juillet 2017 susvisé, pour la transmission électronique des données du journal de pêche en cas d'avarie du logiciel de bord principal. B. - Déclaration des navires de capture titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge d'une longueur inférieure à 12 mètres 1° Les capitaines de tous les navires de pêche de moins de"},{"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050225","description":"Ministère du travail et des solidarités: Le pourcentage prévu au 2° de l' article L. 434-1 du code de la sécurité sociale et au 2° du I de l' article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 50 %. Les valeurs de point mentionnées au 2° de l' article L. 434-1 du code de la sécurité sociale et au 2° du I de l' article L. 434-2 du code de la sécurité sociale sont fixées selon le référentiel figurant en annexe du présent arrêté. Le taux minimal d'incapacité permanente fonctionnelle ouvrant droit à la conversion partielle de la part fonctionnelle de la rente en capital mentionné à la dernière phrase du 2° du I de l' article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 50 % au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Cette conversion doit faire l'objet d'une demande de la victime à la caisse dans un délai de six mois suivant la notification de la rente. Ce capital est versé dans le mois suivant l'expiration du délai de la demande. Le montant de ce capital est égal à 20 % du produit du nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle, de la valeur de point mentionnée à l'article 2 à la date de consolidation et du pourcentage mentionné à l'article 1 er , dans la limite du montant du plafond prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale . Le montant de la rente est diminué du montant versé en capital. Le référentiel annexé au présent arrêté est actualisé à chaque évolution de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent telle que résultant de la pratique de l'indemnisation du préjudice corporel par les juridictions judiciaires. En cas de faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de la part fonctionnelle mentionné au troisième alinéa de l'article L. 452-2 peut être intégralement versé en capital sur demande formulée à la caisse par la victime dans un délai de six mois suivant la notification de la rente majorée. Ce capital est versé dans le mois suivant l'expiration du délai de la demande. Le présent arrêté entre en vigueur à la date prévue au V de l' article 90 de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 susvisée. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe ANNEXE RÉFÉRENTIEL FIXANT LA VALEUR DE POINT POUR LA RÉPARATION DE L'INCAPACITÉ PERMANENTE FONCTIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE FONCTIONNELLE AGE 14 à 20 ans 21 à 30 ans 31 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 60 ans 61 à 70 ans 71 à 80 ans 81 ans et + 1 à 5 % 2150 1960 1770 1580 1400 1210 1050 880 6 à 10 % 2475 2255 2035 1800 1560 1320 1130 935 11 à 15 % 2800 2550 2300 2025 1730 1430 1210 990 16 à 20 % 3135 2850 2560 2245 1890 1540 1290 1045 21 à 25 % 3465 3145 2830 2465 2060 1650 1375 1100 26 à 30 % 3795 3445 3090 2685 2220 1760 1455 1155 31 à 35 % 4125 3740 3355 2905 2390 1870 1540 1210 36 à 40 % 4455 4035 3620 3125 2550 1980 1620 1265 41 à 45 % 4785 4335 3885 3345 2714 2090 1705 1320 46 à 50 % 5115 4630 4150 3565 2880 2200 1790 1375 51 à 55 % 5445 4930 4410 3785 3045 2310 1870 1430 56 à 60 % 5775 5225 4675 4005 3210 2420 1950 1485 61 à","title":"Arrêté du 7 mai 2026 relatif aux modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente fonctionnelle en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale","id":2875014},{"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050196","description":"Ministère du travail et des solidarités: Les barèmes indicatifs d'incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle prévus à l'article L. 434-1 A sont annexés au présent arrêté. Lorsque le barème d'incapacité permanente professionnelle portant sur les maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'incapacité permanente professionnelle en matière d'accidents du travail. Le présent arrêté entre en vigueur à la date prévue au V de l' article 90 de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 susvisée. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Chapitre préliminaire I. - Principes généraux L'article L. 434-1 A du code de la sécurité sociale dispose, en son 3 e alinéa, que le taux de l'incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d'un barème indicatif. Conformément à la nomenclature des postes de préjudices dite Dintilhac (1), le déficit fonctionnel permanent est un préjudice personnel post-consolidation permettant de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Le déficit fonctionnel permanent se compose des trois éléments suivants : - les atteintes aux fonctions physiologiques ; - les douleurs physiques et psychologiques permanentes ; - la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence. Le présent barème indicatif a pour objectif de fournir les bases d'estimation nécessaires à la fixation du taux d'incapacité fonctionnelle ainsi définie. L'évaluation de ce taux s'effectue à partir du présent barème et en tenant compte des trois composantes du déficit fonctionnel permanent. La réparation de l'incapacité permanente fonctionnelle visée par le présent barème s'effectue conformément aux règles du livre IV du code de la sécurité sociale . II. - Mode de calcul du taux L'évaluation de l'incapacité fonctionnelle permanente s'appuie sur un taux d'incapacité déterminé au moyen du présent barème qui présente un caractère indicatif. Lorsque le médecin-conseil s'en écarte, il doit le justifier. Les éléments dont le médecin-conseil doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente fonctionnelle, sont : 1° L'atteinte fonctionnelle. Elle désigne l'altération permanente du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits ; 2° Les douleurs physiques et psychologiques permanentes. Cette composante s'apprécie par une évaluation du niveau d'intensité et de la fréquence de la douleur ressentie et exprimée par la victime, et observée au cours de l'examen. Sur ce critère, l'évaluation médicale et la discussion médico-légale doivent porter notamment sur : la nature de la douleur (neurologique, inflammatoire, mécanique, membre fantôme...), ses","id":2875015,"title":"Arrêté du 7 mai 2026 relatif aux barèmes indicatifs d'incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle en application de l'article L. 434-1 A du code de la sécurité sociale"},{"id":2875016,"title":"Arrêté du 6 mai 2026 modifiant les arrêtés du 16 octobre 2017 et du 20 décembre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste et l'arrêté du 26 septembre 2025 fixant les modèles d'attestation d'absence de contre-indications médicales à la conduite et à la réalisation de certaines opérations, prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du code du travail","description":"Ministère du travail et des solidarités: Les quatre annexes de l' arrêté du 16 octobre 2017 modifié fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste sont ainsi modifiées : Les mots : « N° de matricule INS (NIR ou NIA) : » et « Datamatrix INS : » sont supprimés dans l'encart « Salarié(e) ». Les quatre annexes de l' arrêté du 20 décembre 2017 modifié fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste sont ainsi modifiées : Les mots : « N° de matricule INS (NIR ou NIA) » sont supprimés dans l'encart « Salarié(e) ou adhérent volontaire ». Les deux annexes de l' arrêté du 26 septembre 2025 fixant les modèles d'attestation d'absence de contre-indications médicales à la conduite et à la réalisation de certaines opérations, prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du code du travail sont ainsi modifiés : Les mots : « N° de sécurité sociale : » sont supprimés. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 2026. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050163"},{"title":"Décret n° 2026-355 du 7 mai 2026 relatif aux modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale","id":2875017,"description":"Ministère du travail et des solidarités: Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 2° des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-6, au 1° de l'article D. 242-6-19, à l'article D. 242-34, à l'article D. 351-1-9, au I de l'article D. 351-1-10, à l'article D. 432-15 et à l'article D. 434-3-1, après le mot : « permanente », est inséré le mot : « professionnelle » ; 2° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 242-6-7, après la première occurrence du mot : « permanente », est inséré le mot : « professionnelle » ; 3° Au quatrième alinéa de l'article D. 242-34, après le mot : « incapacité », sont insérés les mots : « permanente professionnelle » ; 4° Au premier alinéa de l'article D. 434-1, après les mots : « le montant de », sont insérés les mots : « la part professionnelle de » ; 5° Au premier alinéa du I de l'article D. 434-2, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II ». Au 2° de l' article D. 751-76 du code rural et de la pêche maritime , après le mot : « permanente », est inséré le mot : « professionnelle ». La date prévue au V de l' article 90 de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est le 1 er novembre 2026, et le présent décret entre en vigueur à cette date. Le ministre du travail et des solidarités et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050148"},{"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050122","description":"Ministère du travail et des solidarités: Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l'article R. 173-3-1 : a) A la première phrase, après les mots : « taux d'incapacité », sont insérés les mots : « permanente professionnelle » ; b) A la deuxième phrase, après les mots : « d'incapacité permanente », sont insérés le mot : « professionnelle » ; 2° Au 5° de l'article R. 351-12, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ; 3° A la première phrase du troisième alinéa du III de l'article R. 351-37, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » et la référence : « L. 434-2 » est remplacée par la référence : « L. 434-1 A » ; 4° L'article R. 434-1 est ainsi rédigé : « Art. R. 434-1. - Le taux d'incapacité permanente professionnelle, prévu au premier alinéa de l'article L. 434-1 et au premier alinéa du I de l'article L. 434-2, est fixé à 10 %. » ; 5° A l'article R. 434-1-1 : a) Au premier alinéa : - après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « la part de » ; - la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 1° de » ; - après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ; b) Aux a et b, après les mots : « taux d'incapacité », sont insérés les mots : « permanente professionnelle » et les mots : « à 10 % » sont remplacés par les mots : « au taux prévu à l'article R. 434-1 » ; 6° Après l' article R. 434-1-1 , il est inséré un article R. 434-1-1-1 ainsi rédigé : « Art. R. 434-1-1-1. - I. - Le montant annuel de la part fonctionnelle de la rente mentionnée au 2° du I de l'article L. 434-2 est égal au résultat de la division : « 1° Du produit du nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle par le pourcentage et la valeur de point fixés par l'arrêté prévu aux articles L. 434-1 et L. 434-2 ; « 2° Par la valeur de conversion du capital en rente établie selon le barème fixé par l'arrêté prévu aux articles R. 376-1 et R. 454-1. La valeur de conversion prise en compte est celle correspondant à l''ge de la victime à la date de consolidation. « II. - Lorsque le taux d'incapacité permanente fonctionnelle est révisé, la part mentionnée au 2° de l'article L. 434-1 et au 2° du I de l'article L. 434-2 est attribuée en tenant compte de l''ge de la victime à la date de révision de ce taux selon les conditions fixées au I. » ; 7° A l'article R. 434-1-2 : a) Au premier alinéa : - après les mots : « Lorsque la », sont insérés les mots : « part professionnelle de la » ; - après les mots : « accident du travail », sont insérés les mots : « ou d'une maladie professionnelle » ; - après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ; b) Aux a et b, après les mots : « taux d'incapacité », sont insérés les mots : « permanente professionnelle » et les mots : « à 10 %","id":2875018,"title":"Décret n° 2026-354 du 7 mai 2026 relatif aux modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles"},{"description":"Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire: L'application par aéronef circulant sans personne à bord des produits phytopharmaceutiques listés en annexe I est autorisée jusqu'au 31 mai 2026, pour le traitement des parcelles de vignes rendues inaccessibles ou impraticables par la voie terrestre du fait de l'état des sols, dans les zones géographiques mentionnées à l'annexe II. L'aéronef est utilisé conformément à la réglementation applicable relative à l'aviation civile. L'application des produits phytopharmaceutiques est subordonnée au respect des conditions suivantes : - hauteur de vol : limitée à 3 mètres au-dessus de la végétation ; - vitesse de vol : inférieure ou égale à 18 kilomètres par heure ; - masse au décollage : inférieure ou égale à 200 kilogrammes ; - équipement de pulvérisation : l'aéronef est équipé d'accessoires qui constituent la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation. Le produit phytopharmaceutique est utilisé selon les conditions d'utilisation prévues dans la décision d'autorisation de mise sur le marché, sans préjudice des dispositions spécifiques du présent arrêté. La distance minimale de sécurité précisée à l'annexe I est respectée vis-à-vis des lieux suivants : a) Habitations, lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière et des groupes de personnes vulnérables tels que mentionnés à l' article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime , jardins et lieux accueillant du public ; b) B'timents et parcs où des animaux sont présents ; c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux, espaces classés, réserves naturelles ; d) Points d'eau consommable par l'homme et les animaux, périmètres de protection immédiate des captages délimités, usines d'eau potable et réservoirs ; e) Ecoulement d'eaux courantes, permanent ou non, dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année ; f) Elément du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national, également disponibles sur le site Géoportail ( https://www.geoportail.gouv.fr/carte ) ; g) Autres points d'abreuvement du bétail ; h) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants. L'opérateur et le pilote qui effectuent la pulvérisation aérienne, ainsi que les personnes au sol qui manipulent les produits phytopharmaceutiques, sont titulaires du certificat mentionné à l' article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime . Est astreinte au port des équipements de protection individuelle appropriés, ainsi qu'à des réflexes d'hygiène et à un comportement rigoureux : - toute personne qui manipule les produits phytopharmaceutiques, l'aéronef ou ses composants pendant les phases de mélange, de chargement, d'application, de maintenance ou de nettoyage ; - toute personne présente lors de l'application. Un emplacement permanent ou temporaire est aménagé au niveau des points de ravitaillement de l'aéronef pour la préparation de la bouillie phytopharmaceutique et le chargement de la cuve de l'aéronef. Il permet de retenir un déversement accidentel d'un volume supérieur à la","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050586","id":2875006,"title":"Arrêté du 9 mai 2026 établissant une dérogation à l'interdiction de pulvérisation aérienne pour autoriser temporairement l'application de produits phytopharmaceutiques par aéronef circulant sans personne à bord sur certaines parcelles de vignes dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard et de l'Hérault"},{"title":"Arrêté du 5 mai 2026 portant extension de l'accord interprofessionnel relatif au financement des actions de la filière française du miscanthus concernant les campagnes 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029","id":2875007,"description":"Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire: Les dispositions de l'accord interprofessionnel conclu le 21 février 2026 dans le cadre de l'interprofession France Miscanthus, relatives au financement des actions de la filière française du miscanthus concernant les campagnes 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029, sont étendues sur le territoire national au collège des producteurs de miscanthus, jusqu'au 30 juin 2029. L'extension ne s'applique ni au collège des producteurs de plants de miscanthus, ni au collège des transformateurs. L'accord étendu par le présent arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et peut être consulté à l'adresse suivante : https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-ee2ab646-5829-4342-a5fa-e28122cd655b Il peut également être consulté : - au siège de France Miscanthus, 43-45, rue de Naples, 75008 Paris ; - au ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, bureau des grandes cultures, semences végétales et produits transformés, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050578"},{"id":2875008,"title":"Arrêté du 28 avril 2026 modifiant l'annexe A de l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire","description":"Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire: Le chapitre II de l'annexe A de l'arrêté du 31 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié : a) Après le dix-huitième alinéa du 1, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Rhizoctonia theobromae (maladie du balai de sorcière du manioc) ; » b) Après le cinquantième alinéa du i) du 2, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Rhizoctonia theobromae (maladie du balai de sorcière du manioc) ; ». Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050569"},{"id":2875009,"title":"Décret n° 2026-359 du 7 mai 2026 modifiant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur agricole publics","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050518","description":"Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire: La section 1 du chapitre II du titre I er du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée : 1° Au 6° de l'article D. 812-1, le mot : « (ONIRIS) » est remplacé par les mots : « (Oniris VetAgroBio Nantes) » ; 2° Le dernier alinéa de l'article R. 812-3 est supprimé ; 3° A l'article R. 812-7 : a) Au 7°, les mots : « le montant des rémunérations pour services rendus ; » sont supprimés ; b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : « 7° bis Les rémunérations pour service rendus ; » c) A l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 7°, », il est inséré la référence : « 7° bis, » ; 4° A l'article R. 812-10 : a) Au premier alinéa, après le mot : « directeur » sont insérés les mots : « veille à l'accomplissement des missions de l'enseignement supérieur agricole public, mentionnées à l'article L. 812-1 du présent code. Il » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « d'encadrement » sont supprimés et après le mot : « attributions » sont ajoutés les mots : « , et aux directeurs des unités de recherche relevant de l'établissement placés sous son autorité en application des dispositions de l' article L. 313-1 du code de la recherche , pour la gestion des dotations globales de fonctionnement et d'équipement » ; 5° A l'article R. 812-18 : a) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La durée du mandat des représentants des étudiants peut être portée à deux ans par délibération du conseil d'administration. » ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le mandat des membres des conseils de l'établissement prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. » ; c) Le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est remplacé par les dispositions suivantes : « Le ministre chargé de l'agriculture peut pour un motif d'intérêt général proroger le mandat des membres des conseils une fois pour une durée maximale d'un an, sur proposition de leur président. » ; d) Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent avoir lieu par vote électronique, dans les conditions fixées par les articles R. 211-508 à R. 211-584 du code général de la fonction publique . » ; e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'élection des membres au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante a lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. L'élection des membres au conseil des enseignants a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. » ; 6° Au"},{"title":"Décret n° 2026-358 du 7 mai 2026 relatif à la composition de l'instance de concertation et de suivi de la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie","id":2875010,"description":"Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire: Au chapitre VI du titre II du livre I du code rural et de la pêche maritime , il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie « Art. R. 126-20. - La stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie est adoptée par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture. « Art. R. 126-21. - L'instance de concertation et de suivi du plan national d'actions de la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie est dénommée “comité stratégique national de la haie”. « Ce comité est associé à l'élaboration du plan national d'actions. Il est tenu informé de son exécution. « Art. R. 126-22. - Outre les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, qui le président conjointement, le comité stratégique national de la haie réunit les sept collèges énumérés aux 1° à 7°. « 1° Le collège des représentants des services de l'Etat, qui comporte : « a) Pour le ministère chargé de l'agriculture, deux représentants de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le chef du service chargé des statistiques ; « b) Pour les ministères chargés de la transition écologique et des territoires, le directeur du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air à la direction générale de l'énergie et du climat, le directeur de l'eau et de la biodiversité à la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, le Commissaire général au développement durable et le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ; « 2° Le collège des représentants des établissements publics de l'Etat, qui comprend : « a) Le président de Chambres d'agriculture France ; « b) Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ; « c) Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ; « d) Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; « e) Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière ; « f) Le directeur du Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet ; « g) Le directeur général d'une agence de l'eau, désigné par le ministre chargé de l'environnement ; « 3° Le collège des représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles, qui comprend les représentants des organisations habilitées, en application de l'article R. 514-39, à siéger au sein de certaines commissions, de certains comités professionnels ou de certains organismes à caractère national, chaque organisation ayant un représentant ; « 4° Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui comprend les représentants de trois associations d'élus locaux, chaque association ayant un représentant ;","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050500"},{"description":"Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire: Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : I. - Après l'article R. 255-1, est rétabli un article R. 255-1-1 ainsi rédigé : « Art. R. 255-1-1. - I. - Les usages des matières fertilisantes et supports de culture mis sur le marché et utilisés dans les conditions prévues par les articles L. 255-2 à L. 255-4 et par les 1°, 3° et 5° de l'article L. 255-5 sont classés selon les catégories suivantes : « 1° Catégorie A1 : usage par des utilisateurs professionnels ou non professionnels des matières fertilisantes et supports de culture mis sur le marché et utilisés dans les conditions prévues par les articles L. 255-2 à L. 255-4 et par le 1° et le 3° de l'article L. 255-5 ; « 2° Catégorie A2 : usage réservé aux utilisateurs professionnels, en dehors d'un plan d'épandage, des matières fertilisantes et supports de culture mis sur le marché et utilisés dans les conditions prévues par les articles L. 255-2 à L. 255-4, par le 1° et 3° de l'article L. 255-5 ; « 3° Catégorie B1 : usage réservé aux utilisateurs professionnels dans le cadre d'un plan d'épandage mentionné par le 5° de l'article L. 255-5 des matières énumérées en annexe ; « 4° Catégorie B2 : usage réservé aux utilisateurs professionnels dans le cadre d'un plan d'épandage mentionné par le 5° de l'article L. 255-5 de matières autres que celles de la catégorie B1. « II. - Un utilisateur professionnel de matières fertilisantes et de supports de culture est défini comme toute personne utilisant ces matières au cours de son activité professionnelle dans le secteur agricole ou non agricole. » II. - L'article R. 255-1-1 est complété par une annexe ainsi rédigée : « Annexe de l'article R. 255-1-1 : « Matières fertilisantes de la catégorie B1 : « - le lisier avec ou sans litière, le guano non minéralisé et le contenu de l'appareil digestif, y compris les fumiers et les fientes de volailles, tel que mentionné à l'article 9 (a) du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ; « - le lait cru, le colostrum ainsi que leurs produits dérivés obtenus, conservés, éliminés ou utilisés dans l'exploitation d'origine ; « - les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux ; « - les eaux usées et les jus (d'ensilage par exemple) issus de l'activité d'élevage et des constructions annexes telles que les b'timents de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, les salles de traite. « Ces matières, seules ou mélangées entre elles, peuvent avoir fait l'objet d'un traitement dans une installation agricole ou dans un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux. » III. - A l'article R. 255-32 : 1° Le premier","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050473","title":"Décret n° 2026-357 du 7 mai 2026 fixant les modalités de surveillance et d'identification des critères de qualité agronomique et d'innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture","id":2875011},{"title":"Arrêté du 6 mai 2026 modifiant les arrêtés du 20 février 2025 relatifs à des programmes de financement destinés à encourager l'équipement numérique des établissements, médecins radiologues et médecins nucléaires ayant une activité d'imagerie médicale","id":2874999,"description":"Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées: Les annexes 2 mentionnées au III de l'article 3 des arrêtés du 20 février 2025 susvisés, ainsi que les annexes 3 mentionnées au III de l'article 5 des mêmes arrêtés, sont modifiées par le présent arrêté. Elles peuvent être consultées, dans leur nouvelle rédaction, sur le site internet de l'Agence du numérique en santé aux adresses suivantes : - https://esante.gouv.fr/ens/segur-numerique-sante/vague-2/dispositif-ris-couloir-imagerie ; - https://esante.gouv.fr/ens/segur-numerique-sante/vague-2/dispositif-drimbox-couloir-imagerie Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050688"},{"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050674","description":"Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées: La liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation visée à l' article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe ANNEXE (1 inscription) La spécialité suivante est inscrite sur la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation visée à l' article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale . La seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge en sus par l'assurance maladie est, pour la spécialité visée ci-dessous : - en association avec l'oxaliplatine, le 5-fluorouracile (5-FU) et la leucovorine (LV) dans le traitement de première intention des patients adultes présentant un adénocarcinome du pancréas métastatique. Dénomination Commune Internationale Libellé de la spécialité pharmaceutique Code UCD Libellé de l'UCD Laboratoire exploitant ou titulaire de l'autorisation de mise sur le marché IRINOTECAN ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 mg/ml, dispersion à diluer pour perfusion 3400894264910 ONIVYDE 4,3MG/ML PERF FL10ML","id":2875000,"title":"Arrêté du 4 mai 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale"},{"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050662","description":"Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées: La liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe ANNEXE (1 modification) Le libellé de la spécialité pharmaceutique suivante est modifié comme suit : Libellés Abrogés Nouveaux libellés Code CIP Libellé Code CIP Libellé 34009 300 741 5 2 ONIVYDE 5 mg/ml (chlorhydrate d'irinotécan trihydrate liposomal pégylé), solution à diluer pour perfusion, flacon (verre) avec bouchon gris en caoutchouc chlorobutyle - 10 ml - (B/1) (Laboratoires SERVIER) 34009 300 741 5 2 ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon en verre de 10 ml (B/1 flacon) (Laboratoires SERVIER) (1 extension d'indication) La prise en charge de la spécialité ci-dessous est étendue à l'indication suivante : En association avec l'oxaliplatine, le 5-fluorouracile (5-FU) et la leucovorine (LV) dans le traitement de première intention des patients adultes présentant un adénocarcinome du pancréas métastatique. Code CIP Présentation 34009 300 741 5 2 ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon en verre de 10 ml (B/1 flacon) (laboratoires","id":2875001,"title":"Arrêté du 21 avril 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics"},{"id":2875002,"title":"Décret n° 2026-361 du 7 mai 2026 relatif aux modalités d'élection par voie électronique aux conseils des ordres des professions médicales","description":"Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées: Au sein de la section 2 du chapitre V du titre II du livre 1 er de la quatrième partie du code de la santé publique , après l' article R. 4125-25 , sont insérés les articles D. 4125-25-1 à D. 4125-25-8 ainsi rédigés : « Art. D. 4125-25-1. - Les modalités d'organisation du vote électronique sont fixées dans le règlement électoral adopté par le conseil national de l'ordre. Elles sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. « Art. D. 4125-25-2. - Une commission nationale de contrôle des opérations de vote électronique, dont la composition est fixée par le règlement électoral, est chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette commission comprend notamment un expert présentant des garanties d'indépendance à l'égard de l'autorité organisatrice du scrutin. « Art. D. 4125-25-3. - Quinze jours au moins avant la date de l'élection, les électeurs reçoivent, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant d'accéder au système de vote électronique, ainsi que les instructions relatives aux modalités du vote électronique. Le code d'identification personnel est transmis au moyen d'un mode de communication distinct de celui utilisé pour transmettre le mot de passe. « En cas de compromission ou de perte par un électeur de ses moyens d'authentification, le règlement électoral prévoit une procédure sécurisée permettant à l'électeur d'effectuer son vote dans des conditions offrant une protection du caractère personnel du vote d'un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote. « Art. D. 4125-25-4. - Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil organisateur ou son représentant dûment mandaté à cet effet, met à disposition des électeurs, par voie électronique, la liste des candidats ou des binômes de candidats établie conformément aux dispositions de l'article R. 4125-10 et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent. « Art. D. 4125-25-5. - Pour voter, l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code d'identification personnel et de son mot de passe. Il ne peut voter pour un nombre de candidats ou de binômes de candidats supérieur au nombre total de sièges de binômes ou de candidats titulaires et de binômes ou de candidats suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de leur réception. « Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le terminal avant transmission au fichier dénommé “contenu de l'urne électronique”. « La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. « Art. D. 4125-25-6. - Le jour de l'élection, le dépouillement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 4125-17. Les membres du bureau de vote disposent de la liste d'émargement électronique. «","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050650"},{"id":2875003,"title":"Arrêté du 5 mai 2026 fixant la liste des bureaux de vote ouverts par les ambassades et les postes consulaires pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050640","description":"Ministère de l'Europe et des affaires étrangères: La liste des bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires, pour l'année 2026, est annexée au présent arrêté. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe ANNEXE PAYS POSTES DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES BUREAUX DE VOTE BUREAU DE VOTE CENTRALISATEUR AFGHANISTAN KABOUL Kaboul-Islamabad AMB-1 AFRIQUE DU SUD LE CAP Le Cap CG-1 JOHANNESBOURG Johannesburg LF-1 ALBANIE TIRANA Tirana AMB-1 ALGÉRIE ANNABA Annaba CG-1 Annaba CG-1 Constantine IF-1 ORAN Oran CG-1 ALGER Alger CG-1 Alger CG-1 Alger CG-2 ALLEMAGNE HAMBOURG Hambourg CG-1 FRANCFORT Francfort LF-1 Francfort LF-1 Mayence IF-1 MUNICH Munich LF-1 STUTTGART Fribourg En Brisgau LF-1 Stuttgart CG-1 Karlsruhe EE-1 Stuttgart CG-1 BERLIN Berlin AMB-1 Berlin AMB-1 Breme AC-1 Hanovre Kita-1 DÜSSELDORF Düsseldorf CG-1 SARREBRUCK Sarrebruck Villa-1 ANDORRE ANDORRE Andorre-La-Vieille AMB-1 ANGOLA LUANDA Luanda LF-1 ARABIE SAOUDITE DJEDDAH Djeddah CG-1 RIYAD Riyad AMB-1 ARGENTINE BUENOS AIRES Buenos Aires LF-1 Buenos Aires AMB-1 Buenos Aires AMB-1 ARMÉNIE EREVAN Erevan AMB-1 AUSTRALIE MELBOURNE Adelaide-1 Melbourne-1 Melbourne-1 SYDNEY Brisbane AF-1 Sydney LCS-1 Canberra AMB-1 Perth-1 Sydney LCS-1 FIDJI Suva AMB-1 PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE Port Moresby AMB-1 AUTRICHE VIENNE Vienne LF-1 AZERBAÏDJAN BAKOU Bakou AMB-1 BAHREÏN MANAMA Manama AMB-1 BANGLADESH DACCA Dacca AMB-1 BELGIQUE BRUXELLES Anvers-1 Bruxelles CG-1 Bruxelles AF-1 Bruxelles AF-2 Bruxelles AF-3 Bruxelles AF-4 Bruxelles CG-1 Gand-1 Liege-1 Namur-1 Tournai-1 Tournai-2 BÉNIN COTONOU Cotonou LF-1 BIÉLORUSSIE MINSK Minsk AMB -1 BIRMANIE (MYANMAR) RANGOUN Rangoun AMB-1 BOLIVIE LA PAZ La Paz AMB-1 BOSNIE-HERZÉGOVINE SARAJEVO Sarajevo AMB-1 BRÉSIL SAO PAULO Sao Paulo LF-1 RIO DE JANEIRO Rio De Janeiro CG-1 RECIFE Recife CG-1 BRASILIA Brasilia AMB-1 BRUNEI BANDAR SERI BEGAWAN Bandar Seri Begawan RES-1 BULGARIE SOFIA Sofia AMB-1 BURKINA FASO OUAGADOUGOU Ouagadougou CG-1 BURUNDI BUJUMBURA Bujumbura AMB-1 CAMBODGE PHNOM-PENH Phnom Penh AMB-1 CAMEROUN YAOUNDÉ Yaoundé EF-1 DOUALA Douala CG-1 CANADA TORONTO Ottawa AMB - Toronto-1 Toronto LF-1 Toronto LF-1 MONCTON Moncton CG-1 MONTRÉAL Montréal - Centre Mont-Royal-1 Montréal - Centre Mont-Royal-1 Montréal - Centre Mont-Royal-2 Montréal - Centre Mont-Royal-3 Montréal - Centre Mont-Royal-4 Montréal - Centre Mont-Royal-5 Montréal - Centre Mont-Royal-6 Ottawa AMB - Montréal-1 QUÉBEC Québec-EF-1 VANCOUVER Calgary LI-1 Vancouver CG-1 Vancouver CG-1 CENTRAFRICAINE (RÉPUBLIQUE) BANGUI Bangui AMB-1 CHILI SANTIAGO Santiago AMB-1 CHINE SHENYANG Shenyang CG-1 CANTON Canton CG-1 PÉKIN Pékin AMB-1 SHANGHAI Shanghai CG-1 WUHAN Wuhan CG-1 CHENGDU Chengdu CG-1 HONG KONG Hong Kong CG-1 CHYPRE NICOSIE Nicosie AMB-1 COLOMBIE BOGOTA Bogota AMB-1 COMORES MORONI Moroni AMB-1 CONGO BRAZZAVILLE Brazzaville AMB-1 POINTE-NOIRE Pointe-Noire CG-1 CONGO (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE) KINSHASA Kinshasa AMB-1 CORÉE DU SUD SÉOUL Seoul AMB-1 COSTA RICA SAN JOSE San José SCAC-1 San José SCAC-1 NICARAGUA Managua AF-1 CÔTE D'IVOIRE ABIDJAN Abidjan CG-1 Abidjan CG-1 Abidjan CG-2 CROATIE ZAGREB Zagreb IF-1 CUBA LA HAVANE La Havane AMB-1 DANEMARK COPENHAGUE Copenhague LF-1 NUUK Nuuk - Copenhague LF-1 DJIBOUTI DJIBOUTI Djibouti AMB-1 DOMINICAINE (RÉPUBLIQUE) SAINT-DOMINGUE Saint-Domingue LFSD-1 ÉGYPTE ALEXANDRIE Alexandrie CG-1 LE CAIRE Le Caire AMB-1 ÉMIRATS ARABES UNIS ABOU DABI Abou Dabi AF-1 DUBAI Dubaï AF-1 Dubaï AF-1 Dubaï AF-2 ÉQUATEUR QUITO Quito LF-1 ESPAGNE BARCELONE Barcelone CG-1 Barcelone CG-1 Barcelone"},{"description":"Ministère de l'éducation nationale: Dans les académies d'Amiens et de Lille, les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du chapitre I er du titre II du livre IV du code de l'éducation , au titre de la session 2026, conformément aux dispositions des arrêtés du 16 juillet 2018 et de l' arrêté du 22 juillet 2019 susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté. S'agissant des épreuves terminales des enseignements de spécialité « sciences de l'ingénieur » et « numérique et sciences informatiques » du baccalauréat général : 1° Lorsque, en raison des conséquences de la cyberattaque survenue le 10 octobre 2025 ayant porté atteinte aux systèmes d'information, les conditions matérielles ne sont pas réunies pour qu'un candidat subisse la partie pratique de l'épreuve, le recteur d'académie convoque à nouveau le candidat concerné dans le cadre de la session normale ; 2° Par dérogation aux dispositions de l' article 1 er de l'arrêté du 22 juillet 2019 susvisé, en cas d'impossibilité pour le candidat, pour les mêmes raisons, de subir la partie pratique de l'épreuve malgré une seconde convocation, l'épreuve terminale de l'enseignement de spécialité se compose uniquement d'une partie écrite pour le candidat concerné. S'agissant de l'épreuve terminale de l'enseignement de spécialité « ingénierie, innovation et développement durable » de la série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) du baccalauréat technologique : 1° Lorsque, en raison des conséquences de la cyberattaque survenue le 10 octobre 2025 ayant porté atteinte aux systèmes d'information, les conditions matérielles ne sont pas réunies pour qu'un candidat subisse la partie pratique de l'épreuve, le recteur d'académie convoque à nouveau le candidat concerné dans le cadre de la session normale ; 2° En application de l'article 3 du décret n° 2026-360 du 7 mai 2026 susvisé, en cas d'impossibilité pour le candidat, pour les mêmes raisons, de subir la partie pratique de l'épreuve malgré une seconde convocation, la note de la partie pratique de cette épreuve résulte de la prise en compte de la moyenne annuelle obtenue par le candidat dans cet enseignement de spécialité, inscrite dans son livret scolaire selon des modalités fixées par le recteur. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050624","title":"Arrêté du 7 mai 2026 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et du baccalauréat technologique série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) pour la session d'examen 2026 dans les académies d'Amiens et de Lille en raison d'une atteinte aux systèmes d'information des lycées publics","id":2875004},{"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050611","description":"Ministère de l'éducation nationale: Dans les académies d'Amiens et de Lille, le diplôme du baccalauréat technologique est délivré, au titre de la session 2026, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'éducation , sous réserve des dispositions du présent décret. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement relevant du chapitre I er du titre II du livre IV du code de l'éducation , dans les académies d'Amiens et de Lille. Par dérogation à l' article D. 336-4 du code de l'éducation , lorsque, en raison des conséquences de la cyberattaque survenue le 10 octobre 2025 ayant porté atteinte aux systèmes d'information, les conditions matérielles ne sont pas réunies pour qu'un candidat subisse l'intégralité de l'épreuve terminale d'un enseignement de spécialité, la note relative à la partie non évaluée peut être remplacée par la moyenne annuelle de l'enseignement de spécialité concerné, inscrite dans son livret scolaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République","title":"Décret n° 2026-360 du 7 mai 2026 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat technologique pour la session d'examen 2026 dans les académies d'Amiens et de Lille en raison d'une atteinte aux systèmes d'information des lycées publics","id":2875005},{"description":"Ministère de l'action et des comptes publics: L' article 1 er de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé est ainsi modifié : Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Il est comptable assignataire des redevances dues pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et par dérogation à l' arrêté du 18 juillet 2019 relatif au recouvrement des recettes des ordonnateurs principaux de l'Etat il est chargé du recouvrement des titres de perception émis en application du II de l' article R. 323-49 du code de l'énergie . » Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050877","id":2874993,"title":"Arrêté du 5 mai 2026 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2017 précisant la compétence du comptable spécialisé du domaine en matière de recettes et de dépenses de l'Etat"},{"description":"Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation: Le code général des collectivités territoriales est modifié dans les conditions déterminées aux articles 2 à 13 du présent décret. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales I. - A la section 2 du chapitre III du titre I er du livre VI de la première partie : 1° Au premier alinéa de l'article R. 1613-3, les mots : « survenu en métropole » sont supprimés ; 2° L'article R. 1613-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 8° Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, les réseaux électriques. » ; 3° A l'article R. 1613-7, les mots : « dans le département » sont supprimés ; 4° A l'article R. 1613-8 : a) Au deuxième alinéa : - les mots : « plusieurs départements » sont remplacés par les mots : « , en métropole, plusieurs départements ou, outre-mer, plusieurs collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou l'une ou plusieurs de ces collectivités et la Nouvelle-Calédonie » ; - les mots : « au sein d'un même département » sont remplacés par les mots : « au sein d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « au sein d'un même département » sont remplacés par les mots : « au sein d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » et les mots : « un délai de fixé » sont remplacés par les mots : « un délai fixé » ; 5° Aux articles R. 1613-9, R. 1613-13, R. 1613-16 et R. 1613-17, les mots : « d'un même département » sont remplacés par les mots : « d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie ». II. - Après le chapitre II du titre VII du livre VIII de la première partie , il est inséré un chapitre II bis intitulé « Dotations » composé d'un article R. 1872-2 ainsi rédigé : « Chapitre II bis « Dotations « Art. R. 1872-2. - Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. « DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU R. 1613-3 et R. 1613-4 Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 R. 1613-5 Décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021 R. 1613-6 Décret n° 2015-693 du 18 juin 2015 R. 1613-7 à R. 1613-9 Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 R. 1613-10 et R. 1613-11 Décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021 R. 1613-12 Décret n° 2016-423 du 8 avril 2016 R. 1613-13 Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 R. 1613-14 Décret n° 2015-693 du 18 juin 2015 R. 1613-15 Décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021 R. 1613-16 et R. 1613-17 Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 R. 1613-18 Décret n° 2015-693 du 18 juin 2015","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050792","id":2874994,"title":"Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales"},{"description":"Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation: Le deuxième alinéa de l' article R. 1232-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après les mots : « que les parlementaires » sont insérés les mots : « et les représentants du personnel » ; 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les représentants du personnel sont élus pour une durée de quatre ans. » Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l' article R. 1232-2 du code général des collectivités territoriales , dans sa rédaction issue de l'article 1 er du présent décret, le mandat des représentants du personnel au sein du conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, en cours à la date de publication du présent décret, prend fin à la date du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique, et au plus tard au 31 décembre 2026. La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050783","title":"Décret n° 2026-362 du 7 mai 2026 relatif à la durée du mandat des représentants du personnel au sein du conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires","id":2874995},{"title":"Arrêté du 5 mai 2026 autorisant le Centre national des arts plastiques à accepter une donation d'œuvres d'art","id":2874996,"description":"Ministère de la culture: Par arrêté de la ministre de la culture en date du 5 mai 2026, le Centre national des arts plastiques est autorisé à accepter la donation qui lui est consenti par Mme Bettina Egger et Mme Cornelia Hesse-Honegger, aux clauses et conditions énoncées par les","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050780"},{"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050711","description":"Ministère de la culture: L'avenant n° 4 à la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Centre de recherches du ch'teau de Versailles », adopté par délibération de l'assemblée générale du groupement en date du 7 mars 2025, est approuvé. Des extraits de la convention constitutive modifiée sont annexés au présent arrêté. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Titre Ier : CONSTITUTION ET TERME DU GROUPEMENT Dénomination La dénomination du groupement est « Centre de recherche du ch'teau de Versailles ». Missions Le groupement a pour objet la formation et la recherche relative aux Lieux et expressions du pouvoir - ses modes d'exercice, ses manifestations, sa symbolique - ce qui inclut l'étude des thèmes suivants : - la structure et le fonctionnement des institutions curiales ; - les usages, les mentalités et les hommes ; - la circulation des hommes et des idées ; - le rôle des cours dans le développement des arts et des sciences ; - la représentation du pouvoir (identification, emblématique...) ; - les palais (architecture et urbanisme, décor et ameublement, collections...) ; - les jardins (tracé, botanique. hydraulique...) ; - les cérémonies, les fêtes et les spectacles. Axée principalement sur les cours d'Europe aux XVII e et XVIII e siècles, l'étude de ces thèmes, qui peut apporter un éclairage sur les modes de comportements actuels, s'inscrit dans un cadre chronologique souple car elle exige souvent de remonter à des origines plus anciennes ou d'explorer des périodes plus récentes. Le cadre géographique, qui induit des études comparatives, pourra s'élargir à d'autres régions du monde. Moyens d'action Pour l'exercice de ses missions, le groupement peut notamment : 1° Accueillir de jeunes chercheurs et des chercheurs confirmés, français et étrangers ; 2° Susciter, soutenir et encadrer des programmes de recherches, ponctuels ou pluriannuels ; 3° Réaliser, avec des équipes de recherche, des études et des projets expérimentaux ; 4° Rassembler des ressources documentaires par l'utilisation de moyens technologiques appropriés ; 5° Donner accès aux lieux et aux fonds de collections, d'archives et de documentation ; 6° Participer à des enseignements et des formations par l'organisation de séminaires, de rencontres, de visites approfondies, d'universités d'été, etc. ; 7° Assurer la plus large diffusion des recherches par des productions éditoriales et avec les moyens les plus novateurs, ainsi que par la participation à des manifestations (expositions, spectacles...) ; 8° Apporter aux membres du groupement les bases scientifiques nécessaires à leurs projets de développement en matière patrimoniale ou culturelle ; 9° Développer des actions de coopération au niveau européen et international, notamment avec des organismes poursuivant des objectifs similaires ; 10° Participer à des programmes communs ou à des groupements de recherche dans le cadre national ou européen ; 11° Passer des conventions avec des tiers, tels que des organismes publics, des laboratoires de recherche, des entreprises, des associations ou des fondations. Siège Le siège du groupement est fixé au Grand Commun, 1, rue de l'Indépendance-Américaine, RP 834, 78008 Versailles Cedex. Ce siège peut être transféré en tout autre lieu par décision de l'assemblée","id":2874997,"title":"Arrêté du 3 mars 2026 portant approbation des modifications de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Centre de recherche du ch'teau de Versailles »"},{"id":2874998,"title":"Arrêté du 9 mai 2026 prescrivant les mesures d'urgence nécessaires à la gestion du risque d'infection à hantavirus Andes","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050696","description":"Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées: Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnes ayant séjourné à bord du navire MV Hondius, qui constitue la zone de circulation de l'infection au sens du premier alinéa de l' article L. 3131-12 du code de la santé publique , entre le 1 er avril 2026 et le 10 mai 2026 et arrivant sur le territoire national. Les personnes mentionnées à l'article 1 er font l'objet, dès leur arrivée sur le territoire national, d'une évaluation médicale et épidémiologique réalisée dans un établissement de santé. Cette évaluation a pour objet : - d'apprécier l'existence de signes cliniques compatibles avec une infection par hantavirus ; - d'évaluer le niveau d'exposition et le risque de transmission ; - de déterminer les conditions adaptées de mise en quarantaine et de suivi sanitaire. Elles sont placées en quarantaine dans un établissement de santé pour la durée nécessaire à cette évaluation et sont tenues d'appliquer les consignes médicales qui leur sont prescrites. A l'issue de l'évaluation mentionnée à l'article 2, le préfet de département territorialement compétent peut décider de prescrire une mesure supplémentaire de quarantaine ou de mise en isolement pour une durée initiale de quatorze jours. Les mesures de quarantaine ou de mise en isolement prises au titre du présent article et de l'article 2 ne peuvent excéder une durée totale de quarante-deux jours. Ces mesures peuvent être réalisées : - soit au domicile de la personne ; - soit dans un lieu d'hébergement dédié désigné par le préfet de département territorialement compétent, qui peut être un établissement de santé lorsque l'état clinique de la personne ou le niveau de risque le justifie. La décision précise les conditions de mise en œuvre de ces mesures, notamment : - les restrictions de déplacement ; - les modalités de suivi médical ; - les conditions dans lesquelles des sorties strictement nécessaires peuvent être autorisées ; - les mesures de protection individuelle prescrites ; - les sanctions applicables en cas de non-respect des mesures de quarantaine ou d'isolement. I. - Les mesures prescrites en application du présent arrêté font l'objet d'une réévaluation régulière au regard de l'évolution de l'état de santé des personnes concernées et des données scientifiques disponibles. II. - Il est mis fin aux mesures de quarantaine ou de mise à l'isolement mentionnées à l'article 3 avant leur terme lorsque les conditions sanitaires le permettent. III. - Le non-respect des mesures prévues à l'article 3 est passible des sanctions mentionnées à l' article L. 3136-1 du code de la santé publique . Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République"},{"title":"Arrêté du 7 mai 2026 portant admission à la retraite (ingénieurs civils de la défense)","id":2874986,"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050941","description":"Ministère des armées et des anciens combattants: Par arrêté du directeur par intérim du centre ministériel de gestion de Toulon en date du 7 mai 2026, M. Philippe DELORME, ingénieur civil de la défense, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa demande, à compter du 1 er septembre 2026. A cette même date, l'intéressé est radié des cadres du ministère des armées et des anciens"},{"id":2874987,"title":"Arrêté du 7 mai 2026 portant admission à la retraite (ingénieurs civils de la défense)","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050939","description":"Ministère des armées et des anciens combattants: Par arrêté du directeur par intérim du centre ministériel de gestion de Toulon en date du 7 mai 2026, M. Denis FANTINO, ingénieur civil divisionnaire de la défense, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa demande, à compter du 1 er septembre 2026. A cette même date, l'intéressé est radié des cadres du ministère des armées et des anciens"},{"id":2874988,"title":"Arrêté du 4 mai 2026 portant admission à la retraite (ingénieurs civils de la défense)","description":"Ministère des armées et des anciens combattants: Par arrêté du directeur du centre ministériel de gestion d'Arcueil en date du 4 mai 2026, M. Jean-Yves HASCOET, ingénieur civil de la défense hors classe, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa demande, à compter du 1 er juillet 2026. A cette même date, l'intéressé est radié des cadres du ministère des armées et des anciens","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050937"},{"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050935","description":"Ministère des armées et des anciens combattants: Par arrêté du directeur du centre ministériel de gestion d'Arcueil en date du 4 mai 2026, M. François FAUSSEMAGNE, attaché d'administration de l'Etat, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa demande, à compter du 17 novembre 2026. A cette même date, l'intéressé est radié des cadres du ministère des armées et des anciens","id":2874989,"title":"Arrêté du 4 mai 2026 portant admission à la retraite (attachés d'administration de l'Etat)"},{"description":"Ministère des armées et des anciens combattants: Par arrêté du directeur du centre ministériel de gestion d'Arcueil en date du 28 avril 2026, Mme Patricia HOFFMANN, ingénieure civile de la défense, est admise à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa demande, à compter du 4 octobre 2026. A cette même date, l'intéressée est radiée des cadres du ministère des armées et des anciens","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050933","id":2874990,"title":"Arrêté du 28 avril 2026 portant admission à la retraite (ingénieurs civils de la défense)"},{"description":"Ministère de l'intérieur: M. Pierre-Julien EYMARD, directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire, est renouvelé dans ses fonctions, à compter du 1 er juin 2026, pour une durée d'un an. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050925","id":2874991,"title":"Arrêté du 7 mai 2026 portant nomination (directions départementales interministérielles)"},{"description":"Ministère des transports: Titre PRÉLIMINAIRE Dans le cadre de l'expérimentation prévue par l' article 1 er du décret n° 2026-101 susvisé, le pistolet à impulsions électriques n'est utilisé par l'agent des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qu'en situation de légitime défense, au sens de l' article 122-5 du code pénal . L'agent est tenu au strict respect des règles du code de déontologie défini à la section 1 du chapitre I er du titre V du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports . Titre Ier : CONDITIONS DE L'EXPÉRIMENTATION Dans la limite de dix pourcents de leurs effectifs respectifs, peuvent participer à l'expérimentation les agents identifiés ci-après : Les agents du service interne de sécurité de la SNCF : - prenant leur service dans les gares suivantes : Lyon Part-Dieu, Marseille Saint-Charles, Paris Austerlitz, Paris Saint-Lazare et Rennes ; - prenant leur service sur les lignes D et E du réseau express régional d'Ile-de-France et les quais et gares dédiés à la desserte de ces lignes. Les agents du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens : - relevant des attachements de l'Aqueduc, Bobigny et Saint-Denis Pleyel pour les agents des services jour, mixte et petite nuit ; - relevant de l'attachement de la gare de Lyon à Paris pour les agents du service grande nuit. Afin d'être en capacité le moment venu de faire le bilan de l'expérimentation, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens identifient dès le début de l'expérimentation, chacune en ce qui la concerne, des lieux ou périmètres de service où cette dernière ne se déroule pas afin de permettre une comparaison pertinente. Les indicateurs définis à l'article 3 du présent arrêté sont aussi recueillis sur ces lieux ou périmètres de service. Conformément à l' article 10 du décret n° 2026-101 susvisé, l'expérimentation fait l'objet d'un rapport qui dresse un bilan quantitatif et qualitatif, présentant l'effet de la mesure sur la sûreté dans les transports. Il indique notamment : - concernant les patrouilles, leur nombre total, leur composition en termes de nombre d'agents et d'armement, leur durée et la nature des zones surveillées ; - concernant les interventions, le nombre au cours desquelles une arme est sortie et où une arme est effectivement utilisée, en fonction du type de l'arme et de lieu, en précisant le cas échéant les conséquences de l'usage de l'arme, le nombre de personnes touchées, la proximité d'un vecteur à haute tension ou d'autres infrastructures à risques pour l'usage du pistolet à impulsions électriques, ainsi que le déclenchement d'un enregistrement audiovisuel ; - concernant l'accidentologie des agents, la fréquence des accidents du travail avec arrêt consécutifs à des violences physiques ou à des interpellations, ainsi que leur gravité. Il inclut des éléments qualitatifs concernant le retour d'expérience des agents. Titre II : FORMATION DES AGENTS La formation préalable à la délivrance du port d'arme du pistolet à impulsions électriques de l'agent, mentionnée à l' article 4 du décret n° 2026-101 susvisé, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en un module d'une","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050891","title":"Arrêté du 14 avril 2026 relatif à l'expérimentation du port du pistolet à impulsions électriques par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens","id":2874992},{"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050974","description":"Ministère de la justice: Mme STROZ (Catherine, Emilie), ayant pour nom d'usage THIAUDIERE, est nommée en qualité de notaire salariée au sein de l'office de notaire dont est titulaire la société d'exercice libérale par actions simplifiée « BENJAMIN DAUCHEZ, RENE DALLEE, AMANDINE PASSOT ET ANNE-SOPHIE GALAND » à la résidence de Paris. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","id":2874979,"title":"Arrêté du 30 avril 2026 portant nomination d'une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)"},{"title":"Arrêté du 30 avril 2026 portant nomination d'une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)","id":2874980,"description":"Ministère de la justice: Mme DOUTRELIGNE (Marlène, Thérèse) est nommée en qualité de notaire salariée au sein de l'office de notaire dont est titulaire la société par actions simplifiée « ACTISSY » à la résidence d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050970"},{"title":"Arrêté du 29 avril 2026 portant nomination d'une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)","id":2874981,"description":"Ministère de la justice: Mme PETRINI (Stéphanie) est nommée en qualité de notaire salariée au sein de l'office de notaire dont est titulaire la société par actions simplifiée « NOTAIRES DU VAL DU RHONE » à la résidence de Vernaison (Rhône). Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050966"},{"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050961","description":"Ministère de la justice: Mme REYNAUD (Isabelle, Jeanine), ayant pour nom d'usage MICHEL, est nommée en qualité de commissaire de justice salariée au sein de l'office de commissaire de justice dont est titulaire M. REYNAUD (Richard, Raymond, Marcel) à la résidence de Saint-Marcellin (Isère). Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","id":2874982,"title":"Arrêté du 29 avril 2026 portant nomination d'une commissaire de justice salariée (officiers publics ou ministériels)"},{"id":2874983,"title":"Arrêté du 29 avril 2026 portant nomination d'un commissaire de justice salarié (officiers publics ou ministériels)","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050956","description":"Ministère de la justice: M. MARTINS ROXO (Pierre, Sylvain) est nommé en qualité de commissaire de justice salarié au sein de l'office de commissaire de justice dont est titulaire la société d'exercice libéral à responsabilité limitée « SELARL ALTHUIS » à la résidence de Rouen (Seine-Maritime). Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République"},{"id":2874984,"title":"Arrêté du 29 avril 2026 relatif à une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050949","description":"Ministère de la justice: Mme TANGUY (Marion, Dominique), ayant pour nom d'usage TANGUY TALANSIER, est nommée notaire associée, membre de la société civile professionnelle « Patricia GENEIX, Anne-Sophie RYCHEN SCHOTT, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial » pour exercer dans l'office dont cette dernière est titulaire à la résidence de Cournon-d'Auvergne (Puy-de-Dôme). La transformation de la société civile professionnelle « Patricia GENEIX, Anne-Sophie RYCHEN SCHOTT, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial » en société d'exercice libéral à responsabilité limitée « Patricia GENEIX et Anne-Sophie RYCHEN SCHOTT, notaires associés titulaire d'un office notarial » est agréée. La dénomination sociale de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée « Patricia GENEIX et Anne-Sophie RYCHEN SCHOTT, notaires associés titulaire d'un office notarial » est ainsi modifiée : « Patricia GENEIX, Anne-Sophie RYCHEN SCHOTT et Marion TANGUY TALANSIER, notaires associés, titulaire d'un office notarial ». Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République"},{"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050944","description":"Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature: Par arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en date du 8 avril 2026 : Mme Marie-Aude STOFER, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, chargée de la sous-direction des filières forêt-bois, cheval et bioéconomie à la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, est nommée commissaire du Gouvernement placé auprès du Centre national de la propriété forestière. M. Christophe MOREL, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, adjoint à la sous-directrice des filières forêt-bois, cheval et bioéconomie, est désigné comme suppléant. L' arrêté du 13 juin 2023 portant nomination du commissaire du Gouvernement auprès du Centre national de la propriété forestière est","id":2874985,"title":"Arrêté du 8 avril 2026 portant nomination du commissaire du Gouvernement auprès du Centre national de la propriété forestière (CNPF)"},{"description":"Ministère de la justice: Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 6 mai 2026, Mme Cloé CHAPELET, administratrice territoriale hors classe, est nommée directrice interrégionale adjointe de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Centre, emploi de direction de groupe III du ministère de la justice, pour une durée de deux ans, à compter du 1 er juin 2026, avec une période probatoire de six","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054051007","id":2874972,"title":"Arrêté du 6 mai 2026 portant nomination à un emploi de direction du ministère de la justice (groupe III)"},{"description":"Ministère de la justice: Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 6 mai 2026, Mme Martine DHIVER, présidente du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1 er octobre","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054051005","title":"Arrêté du 6 mai 2026 portant admission à la retraite (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel)","id":2874973},{"id":2874974,"title":"Arrêté du 4 mai 2026 portant nomination d'un notaire salarié (officiers publics ou ministériels)","description":"Ministère de la justice: M. BLAESS (Hubert, Arnaud), est nommé en qualité de notaire salarié au sein de l'office de notaire dont est titulaire M. DE GAIL (Philippe, Jean-Marie, Joseph) à la résidence de Strasbourg (Bas-Rhin). Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050999"},{"id":2874975,"title":"Arrêté du 4 mai 2026 portant nomination d'une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)","description":"Ministère de la justice: Mme BENTEJAC (Eloïse, Bérengère, Eléonore, Laurène) est nommée en qualité de notaire salariée au sein de l'office de notaire dont est titulaire la société d'exercice libéral par actions simplifiée « 137 Notaires » à la résidence de Paris. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050995"},{"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050991","description":"Ministère de la justice: Mme VAN den BRANDEN (Ella), est nommée en qualité de notaire salariée au sein de l'office de notaire dont est titulaire la société civile professionnelle « Jean-Michel SIMEON, Alexis BAUDRY, Jeanne PIFFAUT, Thomas LE BOURG et Thomas LEVEQUE, Notaires » à la résidence de Paris. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","title":"Arrêté du 4 mai 2026 portant nomination d'une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)","id":2874976},{"description":"Ministère de la justice: Mme BITBOL (Kelly) est nommée en qualité de notaire salariée au sein de l'office de notaire dont est titulaire la société d'exercice libéral par actions simplifiée « MICHELEZ NOTAIRES » à la résidence de Paris. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050987","title":"Arrêté du 4 mai 2026 portant nomination d'une notaire salariée (officiers publics ou ministériels)","id":2874977},{"description":"Ministère de la justice: La démission de Mme GUILLOT (Laurianne), notaire à la résidence de Bourg-en-Bresse (Ain), est acceptée. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée « Laurianne GUILLOT, Notaires », constituée pour l'exercice de la profession de notaire, est nommée notaire à la résidence de Bourg-en-Bresse (Ain), en remplacement de Mme GUILLOT (Laurianne). Mme GUILLOT (Laurianne) est nommée notaire associée, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée « Laurianne GUILLOT, Notaires », pour exercer dans l'office dont cette dernière est titulaire à la résidence de Bourg-en-Bresse (Ain). Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054050978","id":2874978,"title":"Arrêté du 30 avril 2026 portant nomination d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)"},{"title":"Arrêté du 5 mai 2026 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « anesthésie-réanimation » en application des dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007","id":2874965,"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054051037","description":"Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées: En application des dispositions du B du IV de l' article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, sont autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « anesthésie-réanimation » les personnes dont les noms suivent : M. CHIPOULINE (Youri), né le 6 juillet 1966 à Artemovski (Russie). M. KASUYI MUKENGE (Joseph), né le 16 avril 1976 à Kinshasa (République démocratique du Congo). M. KETO NZIAZI (Patient), né le 21 octobre 1982 à Kisantu (République démocratique du Congo). M. RABESALAMA (Fanojomaharavo, Tsianontaniana), né le 22 février 1986 à Moramanga (Madagascar). Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République"},{"id":2874966,"title":"Arrêté du 5 mai 2026 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « anesthésie-réanimation » en application des dispositions de l'article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique et du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054051027","description":"Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées: En application des dispositions de l'article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique et du IV de l' article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, sont autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « anesthésie-réanimation » les personnes dont les noms suivent : M. ABBES (Walid), né le 9 septembre 1993 à Tunis (Tunisie) ; M. ABDELHEDI (Ahmed), né le 4 octobre 1992 à Sfax (Tunisie) ; M. BEN OTHMEN (Mohamed Amine), né le 26 juillet 1991 à Monastir (Tunisie) ; M. BEN FRADJ (Nabil), né le 7 mai 1976 à Hammamet (Tunisie) ; Mme BOUKADIDA (Farah), née le 2 février 1992 à Sousse (Tunisie) ; M. DAGHMOURI (Mohamed Aziz), né le 19 octobre 1992 à Tunis (Tunisie) ; M. DHIEB (Houcine), né le 24 juillet 1991 à Sfax (Tunisie) ; M. EL ARBI (Slim), né le 23 février 1981 à Tunis (Tunisie) ; Mme FERREIRA NETO (Priscilla), épouse CARDOSO, née le 8 novembre 1983 à Sao Paulo (Brésil) ; M. GUETTECHE (Wassim), né le 10 mars 1992 à Lyon (France) ; M. GUIG (Chrif, Hamahoullah), né le 26 février 1991 à Nema (Mauritanie) ; M. HANNAFI (Mohamed Amine), né le 2 mai 1991 à Tunis (Tunisie) ; M. HARZELI (Amine), né le 7 mai 1990 à Kairouan (Tunisie) ; M. KHALED (Souheil), né le 20 juillet 1993 à Tunis (Tunisie) ; M. MABROUK (Achref), né le 13 octobre 1988 à El Jem (Tunisie) ; M. ROUDIES (Sidi Hamza), né le 20 février 1980 à Rabat (Maroc) ; M. SBOUI (Mohamed, Mehdi), né le 23 septembre 1989 à Sousse (Tunisie) ; Mme SOUIHLI (Salma), épouse BEN AMMAR, née le 4 décembre 1991 à Bizerte (Tunisie) ; M. TOUATI (Ayachi), né le 14 août 1988 à Sousse (Tunisie) ; M. TRITAR (Ali), né le 13 août 1991 à Tunis (Tunisie). Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République"},{"description":"Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées: Par arrêté du ministre du travail et des solidarités, de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en date du 24 avril 2026, sont renouvelés dans leur mandat de membres du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pour une durée de deux ans : Mme Francine BEHAR-COHEN, professeure des universités - praticienne hospitalière en ophtalmologie à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris - Université Paris Cité. M. Per BERGMAN. M. Michael ESCHBAUMER, responsable de laboratoires de référence, Friedrich-Loeffler-Institut. Mme Ulrike FELT, professeur en sociologie des sciences et des techniques, Université de Vienne. M. Emmanuel FLAHAUT, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Mme Marta HUGAS. M. Hein IMBERECHTS, conseiller scientifique, Sciensano. Mme Pikka JOKELAINEN, directrice du secrétariat pour la préparation aux maladies d'origine infectieuse et à l'approche « Une seule santé » du Statens Serum Institute de Copenhague ; professeure adjointe en parasitologie zoonotique, université d'Helsinki. Mme Francine LADEN, professeur en épidémiologie environnementale, Université de Boston. M. Fabrice LAURENT, directeur de recherche, chef de département adjoint santé animale à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. M. François MARIOTTI, professeur en nutrition humaine, AgroParistech. M. Marco MARTUZZI. Mme Claire NEEMA, professeure en pathologie végétale, Institut Agro Montpellier. M. Karsten NOCKLER, chef du département en charge de la sécurité biologique, BfR, institut fédéral pour l'évaluation des risques. M. Antoon OPPERHUIZEN, directeur de la direction de l'évaluation des risques et de la recherche, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Mme Shobita PARTHASARATHY, professeure en analyse des politiques publiques, Université du Michigan. M. Yves ROQUELAURE, professeur des universités - praticien hospitalier en pathologie professionnelle et environnementale, Centre hospitalier universitaire d'Angers - Université d'Angers. M. Noël TORDO, directeur de l'institut Pasteur de Guinée. M. Arjen VAN DE GIESSEN, directeur du centre de recherche sur les zoonoses et la microbiologie environnementale, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. M. Xavier VAN HUFFEL. M. David VERNEZ, chef de département hygiène du travail, santé environnementale, Unisanté - centre universitaire de médecine générale et santé publique de","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054051025","id":2874967,"title":"Arrêté du 24 avril 2026 portant renouvellement de mandats au conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail"},{"title":"Arrêté du 5 mai 2026 portant nomination (administration centrale)","id":2874968,"description":"Ministère de l'éducation nationale: Mme Claire GAILLARD, administratrice de l'Etat du deuxième grade, est renouvelée dans ses fonctions d'experte de haut niveau (groupe II), placée auprès de la sous-directrice du recrutement et des carrières des cadres supérieurs de l'administration centrale, des opérateurs et des services déconcentrés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports au sein du service de la politique de l'encadrement supérieur à la direction de l'encadrement des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace et des sports, de la jeunesse et de la vie associative, pour une durée de trois ans, à compter du 26 mai 2026. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054051017"},{"title":"Arrêté du 6 mai 2026 portant admission à la retraite (attachés d'administration de l'Etat)","id":2874969,"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054051014","description":"Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique: Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en date du 6 mai 2026, Mme Sylvie GUITEL, attachée d'administration, est admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1 er novembre"},{"title":"Arrêté du 5 mai 2026 portant nomination au conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne","id":2874970,"description":"Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique: Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en date du 5 mai 2026, Mme Elodie CONAN, adjointe de la responsable du département entreprises, cheffe du service filières stratégiques et innovation, service économique de l'Etat en région à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes, est nommée, au titre du ministre chargé de l'industrie, en qualité de représentante de l'Etat, membre titulaire du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure des mines de","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054051012"},{"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054051009","description":"Ministère de la justice: Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 6 mai 2026, Mme Martine MARIE, directrice des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, est renouvelée dans l'emploi d'adjointe au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille, emploi de direction du groupe III du ministère de la justice, pour une durée de trois ans, à compter du 1 er juin","title":"Arrêté du 6 mai 2026 portant nomination à un emploi de direction du ministère de la justice (groupe III)","id":2874971},{"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054051104","description":"Ministère du travail et des solidarités: Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005, et dans leur propre champ d'application professionnel (secteur cordonnerie multiservice), les stipulations de l'accord du 18 février 2026 relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","title":"Arrêté du 4 mai 2026 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir - secteur cordonnerie multiservice (n° 2528)","id":2874958},{"link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054051092","description":"Ministère du travail et des solidarités: Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, devenue convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises par accord du 9 janvier 2013, les stipulations de : - l'accord du 19 février 2026 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ; - l'avenant du 19 février 2026 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1 er mars 2026 à l'accord du 2 octobre 2007, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. Compte tenu de l'ordonnancement des niveaux de négociation issu de l' ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 , l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat n° 433232 du 13 décembre 2021 aux termes desquelles, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des indemnités de frais de déplacement et de frais de repas et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables. L'extension des effets et sanctions de l'avenant et de l'accord susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenant et accord. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","id":2874959,"title":"Arrêté du 4 mai 2026 portant extension d'un accord et d'un avenant conclus dans le cadre de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises (n° 897)"},{"title":"Arrêté du 4 mai 2026 portant extension d'un accord conclu dans le secteur du travail temporaire (n° 1413)","id":2874960,"description":"Ministère du travail et des solidarités: Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur propre champ d'application, les stipulations de l'accord du 20 février 2026 relatif aux salaires minima conventionnels des salariés permanents des entreprises de travail temporaire, conclu dans le secteur du travail temporaire. L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République","link":"https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054051082"}]
