[{"description":"Les établissements de santé qui respectent le cahier des charges prévu au III de l' article 59 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 bénéficient d'un financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé mentionnée à l' article L. 6111-1-6 du code de la santé publique , inclus dans les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-2 et L. 162-23-8 sur le fondement d'un forfait par nuitée, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et qui peut être modulé, notamment, selon les zones","id":2838874,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053902705/2026-04-21","title":"Modification article R162-33-27 du Code de la sécurité sociale (2026-04-16)"},{"title":"Modification article R162-33-28 du Code de la sécurité sociale (2026-04-16)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053902707/2026-04-21","id":2838875,"description":"Le financement mentionné à l'article R. 162-33-27 couvre, à hauteur du tarif du forfait mentionné au même article, la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé des bénéficiaires de la prise en charge mentionnée à l'article L. 160-1 , des assurés relevant des régimes mentionnés à l' article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, et à l' article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, ainsi que des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l' article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles , sans qu'il puisse être mis à la charge des patients une contribution financière au titre de leur hébergement temporaire non"},{"description":"La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé réalisée au bénéfice des patients autres que ceux mentionnés à l'article R. 162-33-28 leur est facturée, ainsi qu'aux éventuels","id":2838876,"title":"Modification article R162-33-29 du Code de la sécurité sociale (2026-04-16)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053902709/2026-04-21"},{"id":2838877,"description":"Les pièces justificatives nécessaires aux patients affiliés au régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un autre Etat en application d'une convention internationale à laquelle la France est partie, en vue d'obtenir le remboursement auprès de leur organisme d'affiliation, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053902711/2026-04-21","title":"Modification article R162-33-30 du Code de la sécurité sociale (2026-04-16)"},{"description":"L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 162-58 est le médecin conseil national auprès du directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie prévu à l'article R. 315-2","id":2838868,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053630745/2026-04-21","title":"Modification article D162-31 du Code de la sécurité sociale (2026-03-06)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053660698/2026-04-21","title":"Modification article R161-76-32 du Code de la sécurité sociale (2026-03-13)","id":2838869,"description":"I.-La certification est effectuée par un organisme certificateur bénéficiant d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée. Le Comité français d'accréditation ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne transmettent à la Haute Autorité de santé, selon des modalités qu'elle détermine, les nom et coordonnées des organismes qu'ils ont accrédités. II.-Les organismes certificateurs transmettent la décision de certification dans un délai d'un mois suivant la conclusion définitive de l'audit que ces derniers effectuent, concomitamment, aux prestataires de service et distributeurs de matériels concernés, à la Haute Autorité de santé et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ils transmettent dans le même délai à la Haute Autorité de santé, selon des modalités qu'elle détermine, le nom des prestataires de service et des distributeurs de matériels certifiés, avec notamment l'ensemble des informations mentionnées au IV. III.-La certification est délivrée pour une durée maximale de quatre ans renouvelable. Par exception, les prestataires de services et distributeurs de matériel débutant leur activité se voient délivrer une certification provisoire, d'une durée d'un an, par un organisme mentionné au I, sous réserve du respect du référentiel de bonnes pratiques mentionné au 16° de l' article L. 161-37 . Pendant la période de certification provisoire, les dispositions du présent article s'appliquent à l'exception des dispositions du V. La certification des prestataires intervient avant le terme de la certification provisoire, dans les conditions du présent article. La durée cumulée de la certification provisoire et de la certification ne peut excéder quatre ans. IV.-Le document attestant de la certification mentionne : 1° Le nom du prestataire de service et distributeur de matériel ; 2° La date d'émission et la date de fin de validité de la certification ; 3° Le périmètre des activités certifiées ; 4° L'organisme de certification et la version de la procédure de certification utilisée ; 5° L'organisme d'accréditation et la version du référentiel d'accréditation utilisée ; V.-La Haute Autorité de santé peut demander aux organismes certificateurs une copie des rapports d'audit ayant servi à la certification. Ces organismes transmettent ces documents à la Haute Autorité dans un délai maximal d'un mois suivant sa demande. VI.-La Haute Autorité de santé publie sur son site internet la liste des prestataires de service et des distributeurs de matériel certifiés, à partir des informations transmises par les organismes certificateurs en application du II. VII.-L'organisme certificateur mentionné au I du présent article peut réaliser un audit de contrôle à tout moment pendant la durée mentionnée au III afin de vérifier le respect des exigences fixées dans le référentiel de bonnes pratiques établi par le Haute"},{"title":"Modification article R111-4 du Code de la sécurité sociale (2026-03-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053741813/2026-04-21","id":2838870,"description":"Sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 des personnes qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne peut être fermé avant la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration ou de retrait des titres ou documents justifiant qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3, sauf si : 1° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ; 2° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ; 3° Le droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L."},{"description":"I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est plafonnée à 32 euros dans les cas suivants : 1. Pour les actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 60, soit d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros. 2. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé, lorsqu'il est effectué un acte thérapeutique ou un acte diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 60 ou d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros. 3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation consécutive à une hospitalisation répondant aux conditions mentionnées au 2 et en lien direct avec elle. Dans les cas mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus, la participation de l'assuré est due au titre des frais d'hospitalisation. Dans le cas mentionné au 1 ci-dessus, lorsqu'au cours d'une même consultation sont réalisés par un même praticien et pour un même patient plusieurs actes affectés soit d'un coefficient égal du supérieur à 60, soit d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros, la participation de l'assuré pour l'ensemble de ces actes est réduite au montant défini au premier alinéa du présent I. Pour l'application de ces dispositions, les coefficients ou les tarifs des actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés dans le même temps, par le même praticien et pour le même patient. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque le cumul concerne un acte affecté d'un coefficient et un acte affecté d'un tarif, la participation de l'assuré est égale au montant défini au premier alinéa du présent I lorsque le montant en euros résultant de ce cumul est égal ou supérieur à 120 euros. II.-La participation de l'assuré est supprimée : 1. Pour les actes de radiodiagnostic, d'imagerie par résonance magnétique, de scanographie, de scintigraphie ou de tomographie à émission de positons mentionnés dans la liste des actes et prestations pris en charge ou admis au remboursement par l'assurance maladie prévue à l'article R. 162-52 qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 60, soit d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros ; cette suppression ne dispense pas du versement du montant de la participation due par l'assuré au titre des autres actes pratiqués à l'occasion de la consultation ou des frais intervenus au cours de l'hospitalisation. 2. Pour les frais de transport d'urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l'établissement de santé, en cas d'hospitalisation mentionnée au 2 du I ainsi que, en cas d'hospitalisation mentionnée au 3, pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l'établissement et le domicile en cas d'hospitalisation à domicile. Pour l'application des dispositions du 1 ci-dessus, les coefficients ou tarifs de chacun des actes mentionnés ne peuvent être cumulés. III.-Le tarif ouvrant droit à réduction est revalorisé","id":2838871,"title":"Modification article R160-16 du Code de la sécurité sociale (2026-03-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053741731/2026-04-21"},{"id":2838872,"description":"Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l' article L. 3231-2 du code du travail . Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 138 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels. Le montant maximal de la bonification s'élève à 37,7 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053741714/2026-04-21","title":"Modification article D843-2 du Code de la sécurité sociale (2026-03-31)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053789256/2026-04-21","title":"Modification article D241-5 du Code de la sécurité sociale (2026-04-10)","description":"Pour l'application de l'article L. 241-10 , les conditions d''ge sont les suivantes : - quatre-vingts ans, pour les personnes mentionnées au a du I du même article. Pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet 'ge ; - soixante-dix ans pour l'application du II du même article à ces mêmes personnes ; - l''ge prévu par l'article L. 351-1-5, pour les personnes mentionnées au d du même article lorsqu'une condition d''ge est requise. Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois","id":2838873},{"description":"I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus aux 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A, aux II et III de l'article 125 A et au I de l'article 125 D du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I des articles 125 A et 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article. Sont également assujettis à cette contribution : 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus distribués mentionnés au 1° du 3 de l'article 158 du même code dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ; 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts ; 3° Lorsqu'ils sont versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 125 ter du même code, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du présent I. 4° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d'épargne retraite ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle correspondant aux versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité, pour la fraction mentionnée au 6 de l'article 158 du code général des impôts. I bis.-Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. I ter.-Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. L'établissement payeur mentionné au 1 du","id":2838862,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053584839/2026-04-21","title":"Modification article L136-7 du Code de la sécurité sociale (2026-02-20)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053538201/2026-04-21","title":"Modification article L131-8 du Code de la sécurité sociale (2026-02-20)","id":2838863,"description":"Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : -à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 58,35 % ; -à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 10,74 % ; -à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 24,77 % ; -à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 6,14 % ; 2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour 24,10 % ; b) A la branche mentionnée au 3° du même article L. 200-2, pour 75,90 % ; 3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé : a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de : -0,95 % pour les contributions mentionnées au 1° des I et II et au III bis du même article L. 136-8 ; -0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ; -0,3 % pour les revenus mentionnés au 2° du II du même article L. 136-8 ; b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de : -4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ; -5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ; -2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ; -2,53 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ; -1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ; -0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ; c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,45 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ; d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ; e) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053564287/2026-04-21","title":"Modification article L137-24 du Code de la sécurité sociale (2026-02-20)","id":2838864,"description":"Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20 , L. 137-21 et L. 137-22 , qui ne peut excéder 5 millions d'euros, est affectée à l'Agence nationale de santé publique dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances. La part du produit de ces prélèvements qui excède 5 millions d'euros est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l' article L. 131-8"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603059/2026-04-21","title":"Modification article R521-1 du Code de la sécurité sociale (2026-02-28)","id":2838865,"description":"L''ge mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3 à partir duquel les enfants ouvrent droit à la majoration des allocations familiales est fixé à 18 ans. Le nombre minimum d'enfants à charge, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-3 ouvrant droit à ladite majoration pour chaque enfant est fixé à"},{"id":2838866,"description":"Un logiciel d'aide à la dispensation certifié est un logiciel capable de répondre à un ensemble d'exigences minimales fonctionnelles en matière de sécurité, de qualité et d'efficience dans l'aide à la dispensation de médicaments conformément aux dispositions de l' article R. 4235-25 du code de la santé publique , et dont la démonstration est attestée selon une procédure établie par la Haute Autorité de","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053624746/2026-04-21","title":"Modification article R161-76-3 du Code de la sécurité sociale (2026-03-05)"},{"id":2838867,"description":"Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont : 1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la République, énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ; 2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ; 3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale ou par les parties au procès en application des dispositions des articles 264 et 695 du code de procédure civile et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ; 4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices pour perte de revenu versées par les comités en application des dispositions de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte de ces comités ; 5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ; 6° Les médecins experts désignés en application du premier alinéa de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale et les médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 du même code au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de retraite en application du troisième alinéa de l'article R. 141-7 et du premier alinéa de l'article R. 142-8-6 du même code ; 7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ; 8° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ; 9° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 et L. 241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre le dopage, au titre des","title":"Modification article D311-1 du Code de la sécurité sociale (2026-03-06)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053630592/2026-04-21"},{"title":"Modification article D241-7-1 du Code de la sécurité sociale (2026-02-13)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053467212/2026-04-21","description":"L'article D. 241-7 s'applique à Mayotte, à l'exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l'article D. 241-7 est fixé comme suit : - le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ; Facteur de convergence 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 53,33% 58,00% 62,67% 67,33% 72,00% 76,67% 81,33% 86,00% 90,67% 95,33% Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. - le salaire minimum de croissance s'entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ; 2° Le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = T min + ( T delta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P. ) » Où : - la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs T min et T delta , est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s'entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ; - pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur T min applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur T min prévue au III de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après : Facteur de convergence 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs T min et T delta , la valeur T delta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. - la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ; - le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ; - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ; - pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après : Facteur de convergence 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 61,43% 65,71% 70,00% 74,29% 78,57% 82,86% 87,14% 91,43% 95,71% Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ; 3° Aux IV et V de l'article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ; 4° L'imputation prévue au VI de l'article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s'entendent, le cas","id":2838856},{"title":"Modification article D241-10-1 du Code de la sécurité sociale (2026-02-13)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053467206/2026-04-21","description":"L'article D. 241-10 s'applique à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : le coefficient mentionné au deuxième alinéa du I de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : « Coefficient = (T min + ( T delta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P. )) × b » où les valeurs notées A, T min , T delta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D.","id":2838857},{"description":"Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre : 1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnés à l'article L. 381-4, à l'exception des prises en charge des frais de santé effectuées pour le compte de la branche autonomie ; 2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, ainsi que les prestations mentionnées à l'article L. 622-2 ; 3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au 10° de l'article L. 221-1 ; 4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ; 5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2, la cotisation supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 et les contributions mentionnées à l'article L. 646-3 ; 6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4 au titre des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ; 7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions des 3° à 3° ter de l'article L. 131-8 ; 8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que celles mentionnées au 7° ; 9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D.","id":2838858,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053501200/2026-04-21","title":"Modification article D221-1-1 du Code de la sécurité sociale (2026-02-18)"},{"description":"Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l' article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux ; 2° Huit représentants des employeurs. 3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; 4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article D. 221-2 ; 5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1 . Siègent également, avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et, trois représentants du personnel","id":2838859,"title":"Modification article R211-1 du Code de la sécurité sociale (2026-02-18)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053501841/2026-04-21"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053501831/2026-04-21","title":"Modification article D221-1 du Code de la sécurité sociale (2026-02-18)","id":2838860,"description":"Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant : 1° Treize représentants des assurés sociaux ; 2° Treize représentants des employeurs ; 3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ; 4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; 5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 6° Un représentant désigné conjointement par les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation ou, si ces dernières ne parviennent pas à un accord, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et trois représentants du personnel, élus à raison d'un représentant des employés et assimilés et de deux représentants des cadres et assimilés. Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053512930/2026-04-21","title":"Modification article D160-13 du Code de la sécurité sociale (2026-02-20)","id":2838861,"description":"La suppression de la participation de l'assuré aux frais d'acquisition de préservatifs internes et externes, prévue au 21° de l'article L. 160-14 , est réservée aux préservatifs internes et externes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 , dans la limite d'une délivrance d'un des conditionnements inscrits par assuré à chaque délivrance par le pharmacien"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053389663/2026-04-21","title":"Modification article R173-4-6 du Code de la sécurité sociale (2026-01-21)","description":"I.-Les assurés mentionnés à l'article L. 173-1-5 ont droit à une majoration de durée d'assurance égale à : 1° Un trimestre pour une période d'engagement d'au moins dix années ; 2° Deux trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt années ; 3° Trois trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt-cinq années. La période d'engagement correspond à la durée totale, calculée de date à date, continue ou non, de services pendant laquelle l'assuré a été engagé comme sapeur-pompier volontaire dans les conditions définies à l' article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure . II.-Le régime compétent pour attribuer la majoration de durée d'assurance est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-15. III.-L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 173-1-5 produit, à l'appui de sa demande, un état des services établi par le dernier service d'incendie et de secours dans lequel il a été engagé, mentionnant la durée et la période de son engagement en tant que sapeur-pompier","id":2838850},{"id":2838851,"description":"Le conseil d'orientation stratégique du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend : 1° Les membres du comité restreint mentionnés à l'article D. 221-38 ; 2° Cinq représentants d'associations du champ de la lutte contre les addictions : -un représentant de l'Alliance contre le tabac ; -un représentant de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ; -un représentant de la Fédération addiction ; -un représentant de la Fédération française d'addictologie ; -un représentant d'une association désignée par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ; 3° Deux représentants de l'assurance maladie : -le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; -le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; 4° Cinq représentants d'agences et d'organismes publics du champ de la santé : -un directeur d'une agence régionale de santé, désigné par les directeurs généraux des agences ; -le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ; -le président de l'Institut national du cancer ; -le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; -le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ; 5° Dix représentants d'administrations relevant des champs de la santé, de la recherche, de l'éducation et de la justice : -le directeur général de la cohésion sociale ; -le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; -le directeur général de l'administration pénitentiaire ; -le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; -le directeur général de la recherche et de l'innovation ; -le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ; -le directeur général de l'enseignement scolaire ; -le directeur général des douanes et droits indirects ; -le directeur général de l'enseignement et de la recherche ; -le directeur général des outre-mer. Le conseil peut auditionner toute personne susceptible d'éclairer ses travaux, notamment des personnalités qualifiées ou des représentants de sociétés savantes. Il se réunit, en composition plénière, sur convocation de son président, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le conseil d'orientation stratégique propose, une fois par an, au comité restreint du fonds, des orientations et axes d'interventions servant à définir les projets à financer en priorité pour l'année en cours, conformément aux priorités ministérielles précisées dans les plans d'action nationaux du champ de la santé. Pour chaque orientation et axe d'interventions, le conseil d'orientation stratégique précise les indicateurs et modalités d'évaluation pertinents et, le cas échéant, le champ d'application territorial. Le conseil d'orientation stratégique du fonds est également en charge du suivi annuel et de l'évaluation des actions financées par le","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053415279/2026-04-21","title":"Modification article D221-37 du Code de la sécurité sociale (2026-01-29)"},{"description":"Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l' article L. 2121-1 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5. Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au triple du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné. Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette","id":2838852,"title":"Modification article D231-11 du Code de la sécurité sociale (2026-02-03)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053432887/2026-04-21"},{"title":"Modification article D231-23 du Code de la sécurité sociale (2026-02-03)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053432895/2026-04-21","id":2838853,"description":"Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme au sein duquel ils ont été élus. Ils conservent leur mandat en cas de changement de"},{"title":"Modification article D231-5 du Code de la sécurité sociale (2026-02-03)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053432859/2026-04-21","id":2838854,"description":"Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2 , L. 212-2 , L. 213-2 , L. 215-2 , L. 215-3 , L. 215-7 , L. 216-4, L. 222-5 , L. 223-3 , L. 225-3 , L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme. Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-4, L. 752-6 et L. 752-9, les employés et assimilés élisent deux représentants et les cadres et assimilés élisent un représentant. Dans les organismes mentionnés aux articles L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3, les employés et assimilés élisent un représentant. Les cadres et assimilés en élisent deux. La répartition des sièges des représentants du personnel au conseil de l'organisme mentionné à l'article L. 221-3 est déterminée conformément à l'article R."},{"id":2838855,"description":"I. – La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 131-6-4 est de douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés. II. – Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au quart du montant total des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 131-6-4 . Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur au trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante : Montant de l'exonération = 0,25 E/0,25 PSS​​×(PSS−R). Où : E est le montant total des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 131-6-4 dues pour un revenu ou une rémunération égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l'exonération. Les dispositions du présent II s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-6-5. III. – La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation. IV. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 131-6-4. La demande d'exonérations de cotisations sociales mentionnée au II de l'article L. 131-6-4 est introduite au plus tard le soixantième jour qui suit la date d'ouverture de l'activité telle que mentionnée par le justificatif de création d'activité délivré par l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053451315/2026-04-21","title":"Modification article D131-6-1 du Code de la sécurité sociale (2026-02-08)"},{"title":"Modification article D711-10 du Code de la sécurité sociale (2026-01-01)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053302475/2026-04-21","description":"Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément pour les cotisations et les contributions à la charge de l'employeur qui sont dues : 1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à l'Etablissement national des invalides de la marine ; 2° Au titre des allocations familiales, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l' article L. 5422-9 du code du travail et de la contribution au Fonds national d'aide au logement, à aux organismes de recouvrement du régime général. Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa, quelle que soit la durée du travail des salariés, le calcul du coefficient de la réduction est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = T min + (T delta × [(1/2) × (3 × 1 820 fois le montant du SMIC en vigueur / salaire forfaitaire annuel défini à l' article L. 5553-5 du code des transports - 1)] P ) Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1°, la somme des valeurs T min et T delta est égale à la somme des taux des contributions patronales d'assurances sociales et de la contribution de solidarité pour l'autonomie. La valeur T min est égale à 0,0200. Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2°, la somme des valeurs T min et T delta est égale à la somme du taux de la contribution au fonds national d'aide au logement, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail et de la contribution d'allocation familiale. La valeur T min est égale à 0. Pour le calcul du coefficient prévu au cinquième alinéa, la valeur notée P est identique à celle mentionnée à l'article D. 241-7. Pour le calcul du coefficient de la réduction applicable aux marins du commerce et de la plaisance, le ratio mentionné au cinquième alinéa entre 1 820 fois le montant du SMIC et le salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports est remplacé par le ratio entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle brute, tel qu'il est déterminé à l'article D. 241-7. Pour la réduction des cotisations et des contributions mentionnées au 1° et au 2°, les taux sont pris en compte après application, le cas échéant, des réductions et exonérations prévues aux articles L. 5553-7 , L. 5715-4 , L. 5735-4 , L. 5745-4 et L. 5755-4 du code des transports , à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et à l' article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 et du décret-loi du 17 juin","id":2838843},{"title":"Modification article D242-4 du Code de la sécurité sociale (2026-01-01)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053302465/2026-04-21","id":2838844,"description":"Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant : Rémunérations versées SUR LA PART de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 SUR LA TOTALITÉ de la rémunération Employeur Salarié Employeur Salarié A compter du 1 er janvier 2026 8,55 % 6,9 % 2,11 % 0,40"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053302444/2026-04-21","title":"Modification article D241-7 du Code de la sécurité sociale (2026-01-01)","id":2838845,"description":"I. - Le montant prévu au deuxième alinéa du I l'article L. 241-13 est fixé à trois fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur. II. - Le coefficient prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = T min + (T delta × [(1/2) × (3 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)] P ) Où : - la valeur maximale du coefficient est égale à la somme des valeurs T min et T delta ; - les valeurs “T min ”et “T delta ”sont définies dans les conditions fixées au III ; - le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance prévu par l' article L. 3231-2 du code du travail ; - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ; - la valeur P est fixée à 1,75. Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs maximales mentionnées au III s'il est supérieur à celles-ci. III. - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitat au taux prévu au 1° de l'article L. 813-5 du même code : - T min = 0,0200 ; - T delta = 0,3781 ; - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de cette même contribution au taux prévu au 2° de l'article L. 813-5 : - T min = 0,0200 ; - T delta = 0,3821. Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs T min et T delta , la valeur T delta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte de l'application des deuxième à dernier alinéas de l' article L. 5422-12 du code du travail . IV. - Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à retenir dans la formule prévue au II est égale à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le cas échéant, elle est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8 , L. 3123-9 , L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le montant horaire du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l' article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du V, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 241-17 du"},{"id":2838846,"description":"I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l' article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l' article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part. II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l' article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation , le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 et des valeurs T min et T delta précisées dans le tableau ci-dessous : COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : T min = 0 et T delta = 0,0935 Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2635 Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : T min = 0 et T delta = 0,1225 Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2531 Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : T min = 0 et T delta = 0,2160 Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,1385 B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 et des valeurs T min et T delta précisées dans le tableau ci-dessous : COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime spécial COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : T min = 0 et T delta = 0,0935 Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053302470/2026-04-21","title":"Modification article D711-8 du Code de la sécurité sociale (2026-01-01)"},{"description":"La réduction mentionnée à l' article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,49 % de la","id":2838847,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053302458/2026-04-21","title":"Modification article D241-2-4 du Code de la sécurité sociale (2026-01-01)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006755168/2026-04-21","title":"Modification article R932-2-4 du Code de la sécurité sociale (2026-01-06)","id":2838848,"description":"L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 932-15-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053389999/2026-04-21","title":"Modification article R351-3 du Code de la sécurité sociale (2026-01-21)","description":"Les termes \" durée d'assurance \" et \" périodes d'assurance \" figurant à l'article L. 351-1 désignent : 1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ; 2° Les majorations de durée d'assurance accordées par l'un de ces régimes, en application d'un texte législatif ou réglementaire, à l'exception des majorations mentionnées à l'article R. 351-7 , et mises en œuvre conformément aux règles de coordination. Les périodes ouvrant droit à majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement","id":2838849},{"description":"L''ge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un des quatre 'ges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, dans des conditions déterminées par décret et qui justifient d'une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 351-1, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré tout ou partie : 1° De certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ; 2° Des périodes d'assurance validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial ; 3° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d'assurance attribués en application des articles L. 351-4 et L. 351-5 du présent code, du b de l'article L. 12 et de l' article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces","id":2838837,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053280379/2026-04-21","title":"Modification article L351-1-1 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053283287/2026-04-21","title":"Modification article L162-25 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","description":"Par dérogation à l'article L. 160-11 , l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit dans les conditions suivantes : 1° Par un an à compter de la réalisation de l'acte ou de la consultation, pour les actes et les consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 ; 2° Par un an à compter de la fin de la prestation d'hospitalisation mentionnée au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 . Dans les cas où un établissement de santé mentionné à l'article L. 162-22 du présent code fait face à un événement qui l'empêche d'accomplir de manière durable les obligations de transmission des informations relatives à son activité prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique , ces délais peuvent être prolongés proportionnellement à la durée et, le cas échéant, à l'intensité de l'incidence qu'a cet événement sur la transmission des informations. Cette prolongation, qui ne peut dépasser une période d'un an, est décidée par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte des causes de","id":2838838},{"id":2838839,"description":"Les assurés sociaux souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14 et inscrite sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité de santé peuvent bénéficier d'un parcours d'accompagnement préventif sur prescription médicale. Le parcours d'accompagnement préventif peut être organisé sous la forme d'un parcours coordonné renforcé mentionné à l' article L. 4012-1 du code de la santé publique , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce parcours ne peut faire l'objet d'une facturation de dépassements d'honoraires. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des actes et des prestations pris en charge dans le cadre du parcours d'accompagnement","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053267111/2026-04-21","title":"Modification article L162-63 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)"},{"title":"Modification article L138-10-1 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053267252/2026-04-21","id":2838840,"description":"I. - Il est institué une taxe à la charge des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique lorsque le maintien de l'exclusivité de ces spécialités dans les conditions prévues au II du présent article retarde de manière injustifiée l'entrée effective sur le marché d'un médicament générique plus d'un an après la date d'expiration du brevet initial ou du certificat complémentaire de protection. II. - Sont réputées constituer un retard injustifié, au sens du I, les pratiques consistant à maintenir artificiellement l'exclusivité commerciale d'un médicament par : 1° Le dépôt d'un ou de plusieurs brevets portant sur des formes galéniques, des dosages, des associations de principes actifs ou des procédés n'apportant pas d'amélioration du service médical rendu ; 2° Ou toute action judiciaire ou administrative manifestement dilatoire visant à empêcher ou à retarder l'autorisation de mise sur le marché d'un générique équivalent. III. - Le taux de la taxe est fixé à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des ventes de la spécialité concernée sur l'exercice au cours duquel le retard est constaté. Ce taux peut être porté à 5 % en cas de récidive dans un délai de cinq ans. IV. - Le produit de la taxe est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions que la taxe mentionnée à l'article L. 138-10. V. - Le produit de la taxe est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie et inscrit en recettes du régime"},{"description":"Les versements forfaitaires résultant de l'application des a et b du 2° de l'article L. 135-2 pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et pour les personnes non salariées des professions agricoles, concernant les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-3, aux articles L. 643-3-1 et L. 653-3-1 du présent code et au au 2° de l'article L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime , sont égaux aux produits, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations fixés au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, des effectifs des assurés mentionnés ci-dessus ayant bénéficié de l'allocation mentionnée à l' article L. 5424-25 du code du travail . S'agissant des périodes de chômage indemnisé, les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à la moyenne annuelle de l'effectif constaté chaque fin de mois selon les statistiques de Pôle emploi. S'agissant des périodes de chômage non indemnisé des travailleurs indépendants du régime général mentionnés à l'article L. 631-1 du présent code, les effectifs concernés sont constitués d'une fraction de l'effectif des travailleurs indépendants du régime général indemnisés, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est égal au taux de la cotisation en vigueur pour la couverture du risque vieillesse de base des travailleurs indépendants du régime général mentionnée à l'article L. 633-10. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 11,5 % de la valeur du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. S'agissant des périodes de chômage indemnisé, le versement du Fonds de solidarité vieillesse est réparti entre les régimes concernés, au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée à l' article L. 5424-25 du code du travail et notifié à chacun d'eux par l'opérateur France","id":2838841,"title":"Modification article R135-16-2 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053335371/2026-04-21"},{"title":"Modification article R351-9 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053335598/2026-04-21","description":"Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1 , le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée. Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année","id":2838842},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053282639/2026-04-21","title":"Modification article L245-5-5 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","id":2838831,"description":"La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente. La régularisation annuelle intervient au 1er octobre de l'année suivante. La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont précisées par décret en Conseil"},{"description":"Lorsqu'un assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes des salariés et des non salariés agricoles, du régime des professions libérales ou du régime social des indépendants, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1 . Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions. Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est : a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ; b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ; c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 . Lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2 , pour la détermination du régime mentionné au troisième alinéa : 1° La durée d'assurance mentionnée au a du présent article est, au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 , celle mentionnée au I de l'article L. 173-1-2 ; 2° Lorsque le régime mentionné au b est l'un des régimes mentionnés au I de l'article L. 173-1-2, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 ; 3° Le droit à pension mentionné au c s'apprécie en comparant celui calculé en application du III ter de l'article L. 173-1-2 aux autres droits à pension. Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du III ter de l'article L. 173-1-2 ou du deuxième alinéa de l'article L.","id":2838832,"title":"Modification article R173-17 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053335508/2026-04-21"},{"description":"Les avantages de vieillesse dus par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou le régime des personnes non salariées des professions agricoles aux assurés, aux conjoints survivants et aux orphelins d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre, des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre, du décret n° 51-820 du 27 juin 1951 et du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 sont déterminés à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article R. 351-27 , sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 173-1 , ce régime est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande. Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce","id":2838833,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053335453/2026-04-21","title":"Modification article R173-4 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)"},{"id":2838834,"description":"I.-La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, en maison de naissance ou dans un établissement ou un service médico-social ou dans une société de téléconsultation définie à l' article L. 4081-1 du code de la santé publique , ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1 , est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut être provisoire dans des conditions fixées par décret et faire l'objet d'une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois, dans la limite de dix-huit mois. Elle peut être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l'article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. II.-La demande d'inscription de l'acte ou de la prestation est adressée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour avis à la Haute Autorité de santé. Cet avis porte sur l'évaluation du service attendu ou du service rendu de l'acte ou de la prestation qui lui est soumis ainsi que, le cas échéant, sur les actes existants dont l'évaluation pourrait être modifiée en conséquence. Il mentionne également si nécessaire les conditions tenant à des indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient et des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. A la demande du collège, l'avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à l'article L. 165-1. Cet avis est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. Peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s'autosaisir de l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation, selon des modalités définies par voie réglementaire : 1° Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l' article L. 4021-3 du code de la santé publique ; 2° Les associations d'usagers agréées au titre de l' article L. 1114-1 du même code ; 3° L'exploitant, au sens du I de l'article L. 165-1-1-1 du présent code , d'un produit de santé","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053283421/2026-04-21","title":"Modification article L162-1-7 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)"},{"description":"Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes 'gées sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit d'un 'ge au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un 'ge au moins égal à celui prévu par l'article L. 351-1-5 et par le IV des articles L. 643-3 et L. 652-3 en cas d'inaptitude au travail ou 'gés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes 'gées, soit en dessous de cet 'ge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain. Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées aux articles L. 815-9, R. 815-18, R. 815-22 à R. 815-29, R. 815-38 et R. 815-42, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite de ressources applicable à cette date, pour une personne seule, en application de l'article D.","id":2838835,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053356111/2026-04-21","title":"Modification article D815-7 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053280421/2026-04-21","title":"Modification article L752-3-3 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","description":"I.-A Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article. II.-L'exonération s'applique : 1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif passe au-dessous de onze salariés ; 2° Aux employeurs, quel que soit leur effectif, des secteurs du b'timent et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, et de l'hôtellerie ; 3° Aux employeurs de transport aérien assurant : a) La liaison entre la métropole et Saint-Barthélemy ou Saint-Martin ; b) La liaison entre ces collectivités ou celle avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Seuls sont pris en compte les personnels de ces employeurs concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ; 4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre ces collectivités, ou celle avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. III.-Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de ses revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 . Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %. Pour les employeurs occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une","id":2838836},{"id":2838825,"description":"Sont applicables, en matière d'assurance vieillesse, aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, et ce pour les périodes postérieures au 31 décembre 1972, les dispositions règlementaires des chapitres 1er à 5 et 8 du titre V du livre III, à l'exception des articles R. 351-11, R. 351-37-1 à R.","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053356087/2026-04-21","title":"Modification article D634-1 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)"},{"title":"Modification article D351-4 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053356049/2026-04-21","id":2838826,"description":"Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D. 351-3 , l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité : 1° La mention de l'option prévue à l'article D. 351-7 et de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-11 ou du IV de l'article D. 351-14-1 ; 2° Les mentions et pièces justificatives permettant d'identifier l'intéressé et d'apprécier ses revenus au regard des seuils fixés au 3° de l'article D. 351-8 ; 3° Les mentions et pièces justificatives permettant de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée ; 4° Les mentions et pièces justificatives permettant d'apprécier la situation de l'intéressé au regard des conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 , relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme et à l'affiliation au régime, et au regard des conditions posées au II du même article, relatives au caractère initial de la formation et au respect du délai de présentation de la demande. La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que, s'agissant de l'enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de l'agriculture. Pour l'application du 1° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général de sécurité sociale n'est recevable par ce régime que si celui-ci ou le régime social des indépendants sont les premiers régimes où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme. Pour l'application du 2° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général est recevable par ce régime dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été effectué ou une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période d'assurance a été validée au titre de l'année considérée au sein du régime général ou du régime social des indépendants. Pour l'application du 3° du I de l'article L. 351-14-1, la demande est adressée au régime général quel que soit le ou les régimes d'affiliation de l'assuré. Pour l'application du 4° du I de l'article L. 351-14-1, l'assuré de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 ou du régime des non salariés des professions agricoles adresse sa demande au régime auquel il est ou a été affilié. Lorsqu'il relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément d'au moins deux de ces régimes, la demande est adressée au régime de son choix. Les assurés ne relevant d'aucun de ces régimes adressent leur demande au régime général. La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se"},{"id":2838827,"description":"I. – L'entretien mentionné au II de l'article L. 161-17 est ouvert aux personnes d'au moins 45 ans qui ont relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurés ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire, avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle elles demandent à bénéficier de l'entretien, sous réserve qu'elles n'aient pas déjà obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime. L'entretien est réalisé dans un délai maximal de six mois suivant la demande de l'assuré. II. – La demande d'entretien est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date à laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge. Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé. La demande est établie selon les modalités définies par décision du groupement d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17. Dans le cas où l'assuré a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont il perçoit la ou les pensions, cet organisme ou ce service lui indique les organismes ou services auxquels il peut s'adresser en application du premier alinéa du présent II. Si l'assuré n'apporte pas d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services. Les assurés ayant bénéficié d'un entretien au titre du présent article ne peuvent bénéficier d'un nouvel entretien avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de celui-ci. A la demande de l'assuré, de l'organisme ou du service, l'entretien peut se dérouler par téléphone ou, avec l'accord de l'organisme ou du service et celui de l'assuré, par tout moyen de communication électronique. III. – L'entretien a notamment pour objet : 1° D'informer l'assuré sur les possibilités ouvertes dans les régimes de retraite légalement ou réglementairement obligatoires : a) De cotiser en cas d'emploi à temps partiel sur une assiette correspondant à une activité exercée à temps plein ; b) De compléter la durée d'assurance au titre de certaines périodes, telles que les années d'études supérieures, les années d'activité incomplètes ou les périodes d'activité professionnelle exercées hors de France ; c) De liquider une pension de retraite à titre provisoire en application de l'article L. 161-22-1-5 ou de dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ; d) De majorer la pension de retraite en application de l'article L. 351-1-2 ou de dispositions législatives ou réglementaires ayant le même","title":"Modification article D161-2-1-8-3 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053355846/2026-04-21"},{"title":"Modification article D351-1-6 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053355980/2026-04-21","id":2838828,"description":"Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1 . L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053335606/2026-04-21","title":"Modification article R351-11 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","id":2838829,"description":"I.-Il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-7, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après. Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée : 1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ; 2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ; 3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause. Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-12 , R. 243-13 et R. 243-16 . Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées. Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche. Le versement de cotisations est effectué par"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053349550/2026-04-21","title":"Modification article D351-1-15 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","description":"Le taux prévu à l'article L. 351-4-2 est égal ou supérieur à 80 %. Il est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie","id":2838830},{"title":"Modification article R161-19-9 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053335391/2026-04-21","id":2838819,"description":"Lorsqu'un régime prévoit l'application d'un coefficient de minoration pour les assurés ne justifiant pas de la durée d'assurance fixée à l'article L. 161-17-3, ce coefficient ne peut excéder 25 % du taux"},{"id":2838820,"description":"Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053356081/2026-04-21","title":"Modification article D356-8 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)"},{"id":2838821,"description":"A Saint-Pierre-et-Miquelon, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions suivantes : I.-L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par : 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail , occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ; 2° Les entreprises du secteur du b'timent et des travaux publics occupant cinquante salariés au plus à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d'effectif ; 3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail : -les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés à Saint-Pierre-et Miquelon ; ― les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise à Saint-Pierre-et-Miquelon, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail. II.-A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la","title":"Modification article L752-3-1 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053280475/2026-04-21"},{"description":"L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et l'allocation de solidarité aux personnes 'gées remet à chaque titulaire une notification établissant ses droits. La notification est adressée au titulaire. Il comporte les indications suivantes : 1. Nom, prénoms, domicile, état civil, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 2. Le numéro de l'avantage servi, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ; 3. Le montant de la pension ou allocation ; 4. La date d'entrée en jouissance. Seront également mentionnés, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou, s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, du représentant ayant préalablement justifié de ses","id":2838822,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053355945/2026-04-21","title":"Modification article D254-4 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)"},{"description":"Le versement le mois suivant la date d'entrée en jouissance déterminée dans les conditions mentionnées à l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale d'une pension de retraite de droit direct est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée, dans les conditions mentionnées à l'article R. 351-34, au moins quatre mois civils avant la date d'entrée en jouissance mentionnée ci-dessus. Le versement, dans les conditions prévues à l'article R. 355-2, d'une pension de réversion est garanti aux assurés quatre mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation dans les formes mentionnées à l'article R.","id":2838823,"title":"Modification article R352-1 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053335689/2026-04-21"},{"description":"Le concours destiné à couvrir une partie des dépenses mentionnées au a du 3° de l'article L. 223-8 est fixé pour chaque département en prenant en compte : 1° Les dépenses réalisées par chaque département mentionnées au même a en 2025, constatées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Par dérogation, à partir de 2026, pour les départements participant à l'expérimentation prévue à l' article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, les dépenses prises en compte correspondent aux dépenses mentionnées au a du 3° de l'article L. 223-8 du présent code réalisées en 2025, à l'exception de celles relatives à la prise en charge dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l' article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Le taux de couverture pour l'année 2024, qui correspond au rapport entre : a) La somme des montants des concours suivants perçus au titre de l'année 2024 : -le concours relatif aux dépenses mentionnées au a du 3° de l'article L. 223-8 du présent code dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie ; -le concours versé en application de l' article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes 'gées ; -le concours relatif aux dépenses mentionnées au e du 3° de l'article L. 223-8 du présent code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes 'gées ; -le complément de financement versé au département en application de l' article 86 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée ; b) Le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, constaté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, comprenant l'application du tarif minimal horaire prévu au I de l' article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles , pour la part afférente à la prise en charge des personnes 'gées, ainsi qu'au titre de l'application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes 'gées. Par dérogation, pour les départements participant à l'expérimentation prévue à l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, les modalités de calcul du taux de couverture sont fixées par voie réglementaire, en tenant compte des effets de la réforme du régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Le taux de couverture est calculé en 2025 en simulant les effets qu'aurait eus cette réforme si elle avait été appliquée au 1er juillet 2024. Pour les années suivantes, le taux de couverture est calculé en simulant les effets","id":2838824,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053284036/2026-04-21","title":"Modification article L223-11 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)"},{"id":2838815,"description":"Pour l'application de l'article L. 351-3 , sont comptés comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension : 1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 321-1 , du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; 2° a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre du 2° de l'article L. 330-1 et de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance ; b) Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ; 3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ; 4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée : a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ; b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ; c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l''ge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2 , L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 du même code en vigueur avant le 26 juin 2004 , au 2° dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 et au 3° de l'article L. 5123-2, ainsi qu'à l'article L. 1233-68 du même code ; d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l''ge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes : -la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre ; -chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite","title":"Modification article R351-12 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053335617/2026-04-21"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053278789/2026-04-21","title":"Modification article L137-18 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","id":2838816,"description":"Il est institué une contribution sociale libératoire au taux de 30 % assise sur les distributions et gains nets mentionnés à l' article 80 quindecies du code général des impôts qui, en application du même article, sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom des salariés et dirigeants bénéficiaires selon les règles applicables aux traitements et salaires. Elle est mise à la charge de ces salariés et dirigeants et affectée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6"},{"title":"Modification article L623-2 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053279274/2026-04-21","id":2838817,"description":"La mère, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants auxquels s'applique le présent titre bénéficient, sur leur demande, d'indemnités journalières supplémentaires de naissance lorsqu'ils cessent d'exercer leur activité ou ne la reprennent pas à l'expiration des durées minimales mentionnées à l'article L. 623-1. Ces indemnités sont versées pour la durée mentionnée à l'article L. 331-8-1, à condition de ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation. Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3. Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment le montant de l'indemnité journalière forfaitaire et la période pendant laquelle la cessation d'activité peut avoir"},{"title":"Modification article L161-17 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053279717/2026-04-21","id":2838818,"description":"I.-Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. II.-Dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l' article L. 241-3-1 , en cas d'emploi à temps partiel ou en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. Les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d'un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite. Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l''ge d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 ou à l''ge du taux plein mentionné au 1° de l'article L. 351-8 . Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public mentionné premier alinéa de l'article L. 161-17-1 . Les informations et données transmises aux assurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer. III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Les régimes de retraite légalement obligatoires, de base et complémentaires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes, à"},{"description":"En application de l'article L. 351-10-1 , l'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 351-10 avant la date qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'entrée en jouissance de l'ensemble des pensions personnelles auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à cette date, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont","id":2838810,"title":"Modification article R351-25 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053335638/2026-04-21"}]
