[{"description":"Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone, les recherches sont entreprises avec l'accord des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n'est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des","title":"Modification article L252-1 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142038/2026-08-08","id":3082698},{"id":3082699,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142169/2026-08-08","title":"Modification article L114-1 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","description":"L'octroi, la prolongation et l'extension d'une concession ou d'un permis exclusif de recherches sont précédés d'une analyse des enjeux environnementaux et, lorsqu'ils définissent le cadre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, d'une analyse environnementale, économique et"},{"id":3082700,"title":"Modification article L142-2-1 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142094/2026-08-08","description":"La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à une ou plusieurs reprises, sans nouvelle mise en concurrence, à condition que la durée totale accordée n'excède pas quinze ans. Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire du titre, la validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée au-delà de la durée maximale de quinze ans. Cette prolongation exceptionnelle, d'au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface. La demande est adressée par le titulaire du permis à l'autorité compétente avant l'expiration du titre, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux est déterminé par voie"},{"description":"Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée maximale de quinze ans. L'article L. 122-3 s'applique au permis exclusif de recherches de gîtes","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142138/2026-08-08","title":"Modification article L124-2-3 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","id":3082701},{"id":3082692,"title":"Modification article L142-2-2 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142110/2026-08-08","description":"Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de trois ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que dans les limites du ou des périmètres définis par la demande de"},{"description":"Si un permis exclusif de recherches, prorogé le cas échéant de la durée de la phase de développement, vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de concession. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession. Cette prorogation ne peut dépasser trois","id":3082693,"title":"Modification article L142-2 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142112/2026-08-08"},{"title":"Modification article L171-3 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142044/2026-08-08","id":3082694,"description":"Lorsque l'explorateur ou l'exploitant est une société filiale d'une autre société au sens de l' article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d'arrêt des travaux des sites en fin d'activité ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l'article L. 155-3 du présent code. Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n'est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l'action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l' article L. 233-1 du code de commerce , si l'existence d'une faute commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d'actif de la filiale est établie. L'action peut être également engagée à l'encontre de la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens de l' article L. 233-1 du code de commerce , dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale. Lorsque des mesures ont été exécutées d'office en application de l'article L. 163-7 , les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des deux premiers alinéas du présent"},{"description":"L'ouverture des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est soumise aux dispositions énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts et les obligations mentionnés aux articles L. 161-1 , L. 161-2 et L. 162-2 , dans la sous-section 1 de la section 2, à l'article L. 162-6 et dans les sections 3 et 4 du chapitre II du titre VI du livre","id":3082695,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142025/2026-08-08","title":"Modification article L262-1 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)"},{"description":"Le conseil régional ou, lorsqu'elle existe, l'assemblée territoriale exerçant les compétences du conseil régional et, le cas échéant, les autorités coutumières mentionnées à l'article L. 621-9 rendent un avis sur les demandes tendant à la délivrance des autorisations d'exploitation et à l'octroi des","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142003/2026-08-08","title":"Modification article L611-1-1 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","id":3082696},{"id":3082697,"title":"Modification article L132-3 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142130/2026-08-08","description":"I.-La concession est accordée après une enquête publique réalisée conformément à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Le mémoire environnemental, économique et social, les avis mentionnés au II de l'article L. 114-2 du présent code , la réponse du demandeur et, le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement engagée en application de l'article L. 142-1 sont joints au dossier soumis à l'enquête publique. II.-Si le demandeur présente simultanément la demande de concession et la demande d'autorisation environnementale, l'instruction comporte l'accomplissement d'une évaluation environnementale conformément au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et d'une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du même livre du même code . Parallèlement, la demande fait l'objet de l'avis économique et social prévu au II de l'article L. 114-2 du présent"},{"id":3082685,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054136283/2026-08-08","title":"Modification article L511-2 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","description":"Les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 511-1 recherchent et constatent les infractions prévues au présent code en quelque lieu qu'elles soient commises. Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder : 1° Aux établissements, aux locaux professionnels et aux installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsque l'une des activités mentionnées au présent 1° est en cours ; 2° Aux véhicules, aux navires, aux bateaux et aux embarcations professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des matériaux ou de tout autre produit susceptibles d'être l'objet d'une infraction prévue au présent code. Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures qu'avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, qu'en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, aux perquisitions et aux saisies des pièces à conviction. L'assentiment fait l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142000/2026-08-08","title":"Modification article L611-1-2 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","id":3082686,"description":"A terre, sur le domaine public ou privé de l'Etat, le titre minier ou l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 611-1 vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée et fixe les conditions d'occupation de l'emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au"},{"description":"I.-Le permis d'exploitation peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans. Les prolongations sont accordées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Elles sont également accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace. La décision administrative qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint. II.-Si le permis d'exploitation vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de trois ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de","title":"Modification article L134-10 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142116/2026-08-08","id":3082687},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142153/2026-08-08","title":"Modification article L114-5-1 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","id":3082688,"description":"En cas de changement substantiel des conditions prises en compte à la date où le titre minier a été initialement attribué, conduisant à rendre, partiellement ou entièrement, obsolètes le mémoire environnemental, économique et social prévu à l'article L. 114-2 , sa mise à jour peut être demandée par l'autorité compétente. Le cas échéant, cette mise à jour peut donner lieu à modification du cahier des charges annexé à la décision d'attribution, après consultation du détenteur qui est invité à présenter des observations sur cette"},{"description":"I.-La durée d'une concession de gîte géothermique peut faire l'objet de prolongations successives d'une durée au plus égale à vingt-cinq ans. Les prolongations sont accordées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Elles sont également accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace. Le décret qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint. II.-Si la concession de gîtes géothermiques vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de trois ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse concernant la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de","title":"Modification article L134-2-4 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142120/2026-08-08","id":3082689},{"description":"L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles. Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à leur demande aux personnes publiques énumérées à l'alinéa précédent dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par l'autorité administrative. Il est assorti du versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations et dont le montant est arrêté par l'autorité administrative. Les litiges auxquels donne lieu l'application du présent article sont réglés comme en matière de travaux publics. Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, en vue de leur utilisation pour d'autres usages du sous-sol régis par le présent code ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement , les installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les installations indispensables à la mine, au sens des articles L. 153-3 et L. 153-15 du présent code, peuvent être converties ou cédées, en concertation et après avis des collectivités territoriales concernées, par l'explorateur ou l'exploitant à d'autres personnes publiques ou privées. Ce transfert s'accompagne du transfert des droits et obligations relatifs aux installations transférées mentionnés au titre V du présent livre. Il est approuvé par l'autorité administrative, sous réserve de l'exécution par le cédant de la procédure d'arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage projeté et sous réserve de l'octroi préalable d'un titre minier pour ce nouvel usage ou d'un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de","id":3082690,"title":"Modification article L163-11 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142057/2026-08-08"},{"id":3082691,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142123/2026-08-08","title":"Modification article L133-12 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","description":"Si le demandeur présente simultanément la demande de titre minier et la demande d'autorisation de travaux, les demandes sont soumises à une enquête unique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement , sous réserve des deux derniers alinéas du I de l' article L. 181-10 du même code"},{"description":"Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-1-4 , un titre minier recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que pour la recherche ou l'exploitation d'autres substances que celles correspondant au titre existant. Le titre est accordé lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n'est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142089/2026-08-08","title":"Modification article L152-2 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","id":3082678},{"id":3082679,"title":"Modification article L142-5 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142107/2026-08-08","description":"Si une concession vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur la demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de cette concession est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de trois ans, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de"},{"description":"Les activités géothermiques de minime importance, mentionnées à l'article L. 112-2 , ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l' article L. 214-3 du code de l'environnement . Conformément au XI de l' article L. 212-1 du même code et au second alinéa de l' article L. 212-5-2 dudit code , les décisions applicables à ces activités sont compatibles ou rendues compatibles avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 à L. 212-11 du même code","id":3082680,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054135757/2026-08-08","title":"Modification article L164-1-3 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)"},{"description":"La délivrance de l'autorisation est subordonnée à l'accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de la collectivité territoriale. L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation sur le domaine public ou privé de l'Etat vaut, pour sa durée, autorisation d'occupation de ce domaine. Sur le domaine, public ou privé, de l'Etat ou d'une collectivité territoriale : 1° La demande de délivrance d'une autorisation d'exploitation est soumise à une mise en concurrence, sauf si elle fait suite à une phase de prospection minière conduite par le demandeur ; 2° La demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation est soumise à concurrence lorsque sont remplies les conditions définies à l'article L. 142-4 ; La procédure de sélection est organisée par l'autorité compétente pour délivrer ou renouveler l'autorisation d'exploitation. Elle est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des demandeurs. L'examen par l'autorité compétente des demandes issues de la mise en concurrence se fonde sur des critères objectifs, non discriminatoires et liés à l'objet de la mise en concurrence, tirés, notamment, de la qualité technique du projet, de ses performances en matière de protection de l'environnement et de son efficacité. Outre les conditions d'exécution de l'exploitation prévues à l'article L. 611-13 , l'autorité compétente peut définir des conditions qui prennent en compte des considérations à caractère social ou environnemental et poursuivent des objectifs de développement durable conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Ces conditions d'exécution ne peuvent avoir d'effet discriminatoire entre les demandeurs intéressés. Elles sont portées à leur","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141996/2026-08-08","title":"Modification article L611-2-3 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","id":3082681},{"id":3082682,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142162/2026-08-08","title":"Modification article L114-2 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","description":"I. - L'analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l'élaboration, par le demandeur du titre, d'un mémoire environnemental, économique et social, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour prendre la décision, de l'ensemble des informations présentées dans le mémoire et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur. L'analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d'apprécier comment il s'inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l'autorité compétente de définir les conditions auxquelles l'activité de recherches ou d'exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l'article L. 114-3 . II. - La demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession comportant le mémoire mentionné au I du présent article, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements, aux régions, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier. Cette demande, complétée de l'ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d'inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l'objet d'une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement . III. - La demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'un permis exclusif de recherches est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements, aux régions, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier. Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d'inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l'objet d'une participation du public réalisée selon les modalités prévues à l' article L. 123-19-2 du code de l'environnement . Lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale, le mémoire mentionné au I du présent article est joint au dossier soumis aux collectivités territoriales et à la participation du public. IV. - Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II, pendant la consultation du public ou de l'enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement"},{"description":"L'instruction des demandes de permis exclusifs en vue de la recherche de substances minérales ou fossiles énumérées à l'article L. 111-1 et portant en totalité ou en partie sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive s'effectue conformément à l'article L. 122-2","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142141/2026-08-08","title":"Modification article L123-2 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","id":3082683},{"id":3082684,"title":"Modification article L333-5 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142006/2026-08-08","description":"Les permis exclusifs de carrières sont accordés pour une durée initiale maximale de trente ans. Ils peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même"},{"description":"I.-L'autorité compétente prend en compte, le cas échéant, l'analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d'octroi, d'extension d'un permis exclusif de recherches ou la décision d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession. II.-La demande d'octroi, d'extension d'un permis exclusif de recherches ou la demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession est refusée si l'autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l'exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 . En cas de doute sérieux, le demandeur est au préalable invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la demande, par dérogation à l' article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration . La décision de refus mentionnée au premier alinéa du présent II est explicite et motivée, sous réserve du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration . III.-Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l'acte accordant le titre minier lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges. Le cahier des charges peut, si la protection de l'environnement ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d'exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre. Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans le mémoire environnemental, économique et social prévu à l'article L. 114-2","id":3082672,"title":"Modification article L114-3 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142156/2026-08-08"},{"description":"Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 113-1 , L. 114-1 , L. 114-3-1 , L. 132-2 et L. 132-3 , L. 132-8 à L. 132-11 , du deuxième alinéa de l'article L. 132-12 et de l'article L. 132-13 . Elles emportent les droits et les obligations énoncés au chapitre Ier du titre III du livre Ier, à l'exception de l'article L. 131-2, sauf dérogation prévue par des dispositions du présent titre. Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée restant à courir de l'autorisation ou de l'enregistrement accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre V du code de","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142012/2026-08-08","title":"Modification article L312-5 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","id":3082673},{"description":"Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article L. 175-1 ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la fin de l'exploration ou de l'exploitation et lors de l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 , pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de l'exploration ou de","id":3082674,"title":"Modification article L163-3 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142079/2026-08-08"},{"id":3082675,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142146/2026-08-08","title":"Modification article L123-15 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","description":"L'autorisation de prospections préalables est accordée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142066/2026-08-08","title":"Modification article L163-9 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","id":3082676,"description":"Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant ou prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. A compter de la réception du mémoire descriptif attestant et justifiant de l'accomplissement complet de l'ensemble des mesures mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l'autorité administrative dispose d'un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l'exécution desdites mesures. L'accomplissement de cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines au titre des travaux miniers. Pendant une période de trente ans à compter de l'accomplissement de cette formalité, l'explorateur ou l'exploitant, son ayant droit ou la personne qui s'y est substituée demeure tenu, à l'égard des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 , par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l'arrêt des travaux miniers. A l'issue de cette période, l'ancien explorateur ou exploitant met à la disposition de l'Etat tout élément qui lui serait nécessaire pour l'accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions. Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d'activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1, l'autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu'elle tient de l'article L. 173-2 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat tenant compte de la situation telle qu'elle ressort des analyses conduites lors de l'arrêt des travaux. Le transfert prévu au deuxième alinéa de l'article L. 163-11 ou le transfert à l'Etat prévu à l'article L. 174-2 libère de ses obligations l'explorateur ou l'exploitant, son ayant droit ou la personne s'y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163-11 ou L."},{"description":"Les mines ou gisements appartenant à l'Etat peuvent être explorées et exploités, soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de l'attribution de nouveaux titres","title":"Modification article L136-1 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142096/2026-08-08","id":3082677},{"title":"Modification article L621-23 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046571097/2026-08-08","id":3082665,"description":"Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des"},{"description":"Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation. Lorsque la mutation du titre est consécutive à la disparition de l'entreprise qui en était titulaire, l'autorisation est demandée, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, soit par le ou les autres titulaires restant, soit par le candidat à l'acquisition du titre. L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre. Le rejet de la demande entraîne le retrait du","title":"Modification article L143-4 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554851/2026-08-08","id":3082666},{"title":"Modification article L611-1 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554785/2026-08-08","id":3082667,"description":"Outre la concession ou l'exploitation par l'Etat mentionnées à l'article L. 131-1 , dans les collectivités d'outre-mer, les substances minérales mentionnées à l'article L. 111-1 ainsi que les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 peuvent être également exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou de l'autorisation prévue à l'article L. 621-4-1"},{"id":3082668,"title":"Modification article L621-19 du Code minier (nouveau) (2023-07-01)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046571081/2026-08-08","description":"L'autorisation de recherches minières ne peut donner lieu à cession, amodiation, extension ou location. Elle n'est pas susceptible d'hypothèque. Son bénéficiaire peut renoncer, pendant la durée de sa validité, à l'autorisation de recherches minières qui lui a été"},{"description":"Les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme concernés sont informés du dépôt d'une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l'autorité compétente pour son instruction et au plus tard au moment de la publication de l'avis de mise en","title":"Modification article L114-5 du Code minier (nouveau) (2024-07-01)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046557788/2026-08-08","id":3082669},{"id":3082670,"title":"Modification article L622-1 du Code minier (nouveau) (2025-08-12)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052093318/2026-08-08","description":"Pour l'application au Département-Région de Mayotte des dispositions du présent code : 1° Les références au département, à la région ou collectivités territoriales sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayotte ; 2° Les mots : \" administrateur des affaires maritimes \" sont remplacés par les mots : \" chef du service des affaires maritimes"},{"description":"La délivrance de l'autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d'occupation du domaine public ou privé de l'Etat. La durée de cette autorisation ne peut excéder deux","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141989/2026-08-08","title":"Modification article L621-22 du Code minier (nouveau) (2026-05-27)","id":3082671},{"description":"I. – Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre, pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre, et sous réserve des dispositions des articles L. 611-5 , L. 611-6 , L. 611-8 et L. 611-9 . Cette possibilité est également ouverte au détenteur d'un permis exclusif de recherches pour le périmètre correspondant à son titre. En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée, à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite sur cette demande. La durée de validité totale de l'autorisation d'exploitation ne peut, en ce cas, excéder six ans. Les droits et obligations du titulaire du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci. A l'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exploitation, et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir. II. – Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession institués postérieurement vient à expiration, le titulaire de ces titres peut solliciter leur extension à cette zone. Cette demande est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la consultation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. III. – En cas de superposition d'une demande d'autorisation d'exploitation avec une demande de titre en cours d'instruction, l'accord du demandeur du titre n'est pas","title":"Modification article L611-7 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554756/2026-08-08","id":3082658},{"id":3082659,"title":"Modification article L511-1 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554932/2026-08-08","description":"I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale , et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 171-1 du présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application : 1° Les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ; 2° Les ingénieurs ou techniciens placés sous l'autorité de ces chefs de services et désignés par ces derniers ; 3° Les ingénieurs ou techniciens désignés par le ministre chargé de la police des mines ; Parmi ces agents, certains peuvent, en outre, être désignés par l'autorité compétente pour exercer les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail en application du dernier alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail , dans des conditions fixées par voie réglementaire. II.-Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le"},{"title":"Modification article L100-4 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554610/2026-08-08","id":3082660,"description":"La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l'article L. 100-1 ainsi que des usages du sous-sol régis par le présent code pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France. Elle prend en compte : 1° La stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l' article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 2° La programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de"},{"description":"L'acte autorisant les recherches, qui peut, à cet égard, être complété à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles sont entrepris, exécutés et arrêtés les travaux miniers, afin d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et conformément aux meilleurs pratiques, figurant dans la notice mentionnée à l'article L. 113-2","title":"Modification article L621-24 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046571101/2026-08-08","id":3082661},{"id":3082662,"title":"Modification article L143-3 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554823/2026-08-08","description":"Tout transfert ou toute transmission, en tout ou partie, de droits découlant de la possession d'un titre minier, est autorisé par l'autorité administrative, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. L'acte emportant ce transfert ou cette transmission est passé sous la condition suspensive de l'octroi de cette"},{"description":"La concession est accordée après une mise en concurrence sauf dans les cas où la concession est octroyée sur le fondement de l'article L.","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554617/2026-08-08","title":"Modification article L132-4 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","id":3082663},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554776/2026-08-08","title":"Modification article L611-8 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","id":3082664,"description":"Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est inférieure ou égale à 25 hectares : 1° L'autorisation d'exploitation est soumise à une évaluation environnementale, le cas échéant, après un examen au cas par cas, dans les conditions définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de quatre ans. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée, dans la limite fixée au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-7 du présent code. 2° La demande d'octroi ou de renouvellement est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554894/2026-08-08","title":"Modification article L174-2 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","id":3082652,"description":"I.-La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l'article L. 174-1 , sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. 163-1 à L. 163-3 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées. Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements. II.-Lorsqu'un nouvel explorateur ou un nouvel exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l'Etat en application du I du présent article, il l'indique dans sa demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Le transfert de ces équipements n'est autorisé par l'autorité administrative compétente que s'ils permettent la surveillance et la prévention de l'ensemble des risques auxquels ces équipements sont destinés en vertu de l'article L. 174-1, sur une zone géologiquement cohérente. Le demandeur reprend alors l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat sur l'ensemble de la zone considérée, sauf si une convention, signée entre l'Etat et le demandeur : 1° Règle différemment les conditions d'exercice de la surveillance sur l'ensemble de cette zone ; 2° Fixe un partage des responsabilités qui en découlent ainsi que les contributions financières à la charge du demandeur ; 3° Fixe les sanctions encourues, par l'explorateur ou l'exploitant, en cas de non-respect des engagements, en particulier financiers, et pouvant aller jusqu'à la résiliation de la convention. En cas de résiliation de la convention, l'explorateur ou l'exploitant reprend l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat par le présent article sur l'ensemble de la zone considérée. Cette convention peut être révisée, à la demande d'une des parties, durant la période d'utilisation des équipements transférés. III.-L'explorateur ou l'exploitant, qui utilise des équipements de surveillance et de prévention des risques qui lui ont été transférés par l'Etat dans les conditions prévues au II du présent article, ne peut prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice causé à son activité par la présence ou l'état d'un équipement mentionné à l'article L. 174-1 situé dans la zone géologiquement cohérente où se déroulent les travaux de recherche ou"},{"description":"La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L. 132-8 , L. 132-9 et L. 132-12 . La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante","id":3082653,"title":"Modification article L231-8 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554700/2026-08-08"},{"description":"Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles L. 161-1 , L. 161-2 , L. 611-13 et L. 611-23","id":3082654,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554943/2026-08-08","title":"Modification article L611-5 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)"},{"id":3082655,"title":"Modification article L141-1 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554647/2026-08-08","description":"Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis exclusifs de recherches ou concessions de mines portant sur le même gîte et que ces titres se trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être"},{"id":3082656,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554809/2026-08-08","title":"Modification article L121-2 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","description":"A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre de l'exploitation d'Etat. Il a le droit de disposer des substances"},{"description":"Sans préjudice de l'article L. 142-2 , pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l'intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046557993/2026-08-08","title":"Modification article L132-6 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","id":3082657},{"id":3082645,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554972/2026-08-08","title":"Modification article L621-4-1 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","description":"Afin de lutter contre l'orpaillage illégal, le représentant de l'Etat peut délimiter un périmètre à l'intérieur de zones irrégulièrement exploitées et ouvertes à l'activité minière par le schéma départemental d'orientation minière, où sera conduit un projet, au sens du 1° de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, destiné à prévenir un danger grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier ou à y remédier. Ce projet minier est arrêté et autorisé par le représentant de l'Etat, après l'accomplissement d'une consultation du public par voie électronique réalisée conformément à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. Il est mis en œuvre soit par des opérateurs retenus à l'issue d'une procédure de sélection par le représentant de l'Etat, soit par le détenteur du titre minier, du permis ou de l'autorisation d'exploitation correspondant à la zone impactée par cette exploitation irrégulière. L'autorisation délivrée par le représentant de l'Etat au projet minier vaut autorisation d'occupation du domaine public ou privé de l'Etat pour sa durée. Les conditions d'occupation du domaine sont fixées par contrat conclu avec son gestionnaire. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent"},{"description":"L'autorisation de recherches minières vaut, selon le cas, autorisation ou déclaration au titre de l' article L. 214-3 du code de l'environnement","id":3082646,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046571113/2026-08-08","title":"Modification article L621-27 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046571085/2026-08-08","title":"Modification article L621-20 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","id":3082647,"description":"L'autorisation de recherches minières ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou à une seule société"},{"description":"L'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais fixés par l'autorité administrative, aux obligations relatives à l'arrêt des travaux qui lui incombent en application de l'article L. 161-3 ou des articles L. 163-1 à L. 163-9 peut, pendant une période n'excédant pas cinq ans, se voir refuser toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation prévue par les articles L. 162-3 et L. 611-14","id":3082648,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046555322/2026-08-08","title":"Modification article L173-8 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)"},{"description":"I.-Si l'existence d'une connexion hydraulique directe est démontrée entre un gîte géothermique faisant l'objet d'une demande d'octroi d'un titre de recherche de gîtes géothermiques et un gîte pour lequel a déjà été délivré un titre de géothermie, l'autorité compétente peut fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou soumis à prescriptions les travaux susceptibles de porter préjudice à l'activité couverte par le titre de géothermie préexistant. II.-Un titre de recherche de gîtes géothermiques portant sur une surface déjà couverte par un titre minier est accordé, si le titulaire de ce titre y donne son consentement. Toutefois, l'autorité compétente, saisie d'une demande d'octroi d'un titre de recherche de gîtes géothermiques, peut, avant de prendre une décision expresse sur cette demande et lorsque le titulaire du titre minier préexistant a refusé son consentement, demander à ce dernier d'établir, dans un délai qu'elle fixe, l'existence d'une connexion hydraulique directe entre le gîte couvert par son titre et celui faisant l'objet de la demande. Au vu des résultats des analyses qui lui sont communiquées, l'autorité compétente peut accorder le titre de recherches, en précisant, le cas échéant, les prescriptions à respecter par son titulaire, dans le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 . A défaut de production d'éléments probants dans le délai imparti, le titre de recherche peut être délivré. III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent","title":"Modification article L124-1-4 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554814/2026-08-08","id":3082649},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046570964/2026-08-08","title":"Modification article L621-18 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","id":3082650,"description":"L'acte octroyant l'autorisation de recherches minières, à l'intérieur des limites qu'il fixe, confère à son détenteur l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine. Il dispose librement des substances"},{"description":"Le périmètre de l'autorisation de recherches minières est de forme libre. Sa superficie ne peut excéder trois kilomètres","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046571089/2026-08-08","title":"Modification article L621-21 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","id":3082651},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554644/2026-08-08","title":"Modification article L134-2-1 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","id":3082639,"description":"La concession est accordée par décret sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter les conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 . La durée de la concession est fixée par le décret qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans. Les dispositions des articles L. 131-3 , L. 131-4 et celles du chapitre II du présent titre, à l'exception des articles L. 132-2 , L. 132-6 , L. 132-11 , L. 132-12 , L. 132-16 et L. 132-17 , s'appliquent aux gîtes géothermiques exploités par une"},{"description":"Les modalités d'organisation de l'enquête publique prévue à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement peuvent faire l'objet d'adaptations dans des conditions prévues par décret en Conseil","id":3082640,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046553701/2026-08-08","title":"Modification article L621-10-1 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)"},{"description":"Le titulaire d'un permis exclusif de recherches qui souhaite devenir titulaire d'une concession peut soit directement déposer une demande en ce sens auprès de l'autorité compétente, soit demander à cette dernière de procéder, préalablement, à l'engagement d'une phase de développement de son projet. La phase de développement d'un projet d'exploitation a pour objectif d'étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d'exploitation, en concertation avec les parties prenantes locales. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches qui souhaite s'engager dans une phase de développement d'un projet d'exploitation demande, au plus tard six mois avant l'échéance du permis exclusif de recherches, à l'autorité administrative compétente d'y procéder. Il apporte la preuve de la découverte d'un gîte exploitable. L'administration statue, par une décision expresse, dans un délai de six mois. L'absence de réponse vaut acceptation. Avant d'engager la phase de développement qui lui est demandée, l'autorité administrative en fixe la durée. Si la durée fixée pour le déroulement de la phase de développement conduit à dépasser la date d'expiration du permis exclusif de recherches, elle en proroge, avant son expiration, la validité, sans formalité, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans. Le public est informé, par voie électronique, de la date à laquelle commence la phase de développement. L'autorité administrative définit les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant. La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l'extérieur du périmètre du titre minier, en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet. Le titulaire du permis exclusif de recherches peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant. Le garant ainsi désigné peut, lorsqu'il l'estime nécessaire à la bonne conduite de la concertation, de sa propre initiative ou en réponse à la demande en ce sens d'une partie prenante, demander soit au titulaire du permis, soit à la Commission nationale du débat public, qui en supportent alors le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire. Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant. Le garant établit, dans le délai d'un mois suivant la fin de la phase de développement, un bilan de la concertation. Ce bilan, qui en résume les étapes, comporte la synthèse des observations et des propositions recueillies assorties, le cas échéant, des évolutions apportées par le demandeur à son projet en réponse à ces observations. Ce bilan est transmis au demandeur, à l'autorité compétente et à la Commission nationale du débat public. Il est rendu public par le garant, par voie électronique. La phase de développement d'un projet d'exploitation est close par le dépôt d'une demande de concession ou une déclaration d'abandon du projet d'exploitation. A défaut, l'abandon du projet est constaté à l'échéance du","title":"Modification article L142-1 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554662/2026-08-08","id":3082641},{"id":3082642,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554913/2026-08-08","title":"Modification article L174-5-1 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","description":"I.-Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d'exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l'environnement, protégés au titre de l'article L. 161-1 , des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées au cours de l'exploitation ou de la procédure d'arrêt des travaux, sans préjudice de l'article L. 264-1 . Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, la limitation ou l'interdiction d'usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l'exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site. II.-Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre. III.-Lorsque le projet de servitudes est présenté en même temps que la demande d'autorisation nécessaire à l'ouverture des travaux miniers, son instruction donne lieu à une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. IV.-Lorsque le périmètre du projet de servitudes envisagé concerne un petit nombre de propriétaires ou des surfaces limitées, le représentant de l'Etat peut substituer à l'enquête publique une procédure de consultation écrite de chacun des propriétaires concernés leur permettant de formuler leurs observations et de consultation des conseils municipaux des communes concernées. V.-Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'ouverture de travaux miniers ou l'acte mentionné au premier alinéa de l' article L. 163-9 du code minier , selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. VI.-Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515-9 à L. 515-11 du code de l'environnement"},{"description":"I.-Les prestations de travaux de forage exécutées lors de l'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt des travaux d'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification établie par arrêté des ministres chargés, respectivement, des mines, de l'environnement et de l'énergie. II.-Les professionnels qui interviennent dans l'ouverture des travaux d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance pour l'étude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et pour la conception et la réalisation des forages sont couverts par une assurance destinée à réparer tout dommage immobilier ou tout ensemble de dommages immobiliers causés à des tiers. Cette assurance couvre également la surveillance de la zone d'implantation du forage et la réalisation des travaux nécessaires afin d'éliminer l'origine des dommages. A l'ouverture des travaux d'exploitation, les professionnels sont en mesure de justifier qu'ils ont souscrit un contrat d'assurance les couvrant pour cette responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture. L'assurance de responsabilité obligatoire, définie au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des assurances, ne saurait se substituer aux garanties d'assurance de responsabilité obligatoire prévues au premier alinéa du présent article. III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le montant minimal du plafond de garantie des contrats souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont tenus de respecter dans le cadre des travaux d'exploitation des gîtes géothermiques de minime","id":3082643,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554882/2026-08-08","title":"Modification article L164-1-1 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)"},{"id":3082644,"title":"Modification article L152-3 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046552948/2026-08-08","description":"Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent"},{"description":"Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil","id":3082632,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046554867/2026-08-08","title":"Modification article L143-14 du Code minier (nouveau) (2022-11-11)"}]
