[{"link":"https://www.aide-sociale.fr/trop-percu-pension-invalidite/","description":"Pourquoi la CPAM vous réclame un trop-perçu de pension d’invalidité ? Un trop-perçu, également appelé indu, correspond à une somme versée à laquelle vous n’aviez pas droit. Résultat, la Caisse primaire d’assurance maladie exige sa restitution par le biais d’une notification.   La raison n° 1 : vos revenus ont dépassé le seuil de comparaison Le cumul pension d’invalidité et salaire est autorisé par la loi. La seule règle ? Que le total ne dépasse pas votre seuil de comparaison. Pour calculer ce seuil, la CPAM retient le","title":"Trop-perçu de pension d’invalidité : comment le rembourser, demander une remise ou le contester","id":3183295},{"description":"I. - Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie pour lesquels les conditions générales de vente sont soumises au I de l'article L. 441-1-1, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 et L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application. La convention mentionne chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale ainsi que leur prix unitaire. Lorsqu'elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441-4, sous réserve du présent article. II. - La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l'article L. 441-1-1. III. - Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix unitaire ou agrégé des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés aux mêmes 1° ou 2°, tel qu'il figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d'achat dans l'élaboration du prix convenu. IV. - La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie. Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule mentionnée au IV bis de l'article L. 441-1-1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n'est pas négociable. Les évolutions de prix résultant de l'application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après l'activation de celle-ci. Lorsque des données économiques objectives démontrent que le lien opéré par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et son impact sur le barème de ses prix unitaires est manifestement erroné, le distributeur peut s'opposer à l'évolution de prix en transmettant au fournisseur ces données. V. - A. - La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans. B. - La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l'acheteur au plus tard trois mois avant cette date. C. - Le distributeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif soit pour justifier explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, préciser les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu'il souhaite soumettre à la négociation,","title":"Modification article L443-8 du Code de commerce (2026-08-19)","id":3181421,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054716250/2026-09-28"},{"description":"I. - Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l'acheteur ne puisse interférer dans ce choix : 1° Soit présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit mentionné au premier alinéa du présent I, leur part dans la composition dudit produit, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ; 2° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit mentionné au même premier alinéa, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ; 3° Soit prévoient, sous réserve qu'elles fassent état d'une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l'année précédente, l'intervention, aux frais du fournisseur, d'un tiers indépendant chargé d'attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation, notamment la méthodologie employée pour déterminer l'impact sur son tarif de l'évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés. L'attestation est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l'envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, le tiers indépendant est aussi chargé d'attester au terme de la négociation que, conformément au II de l'article L. 443-8, celle-ci n'a pas porté sur la part de l'évolution du tarif du fournisseur qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. A défaut d'attestation dans le mois qui suit la conclusion du contrat, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration. Tout manquement au présent I est passible d'une amende administrative dans les conditions prévues à l'article L. 443-8. Un décret peut prévoir que l'obligation prévue au présent I ne s'applique pas aux produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles, composant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %. II. - A. - Pour l'application du 1° du I, l'acheteur peut,","id":3181422,"title":"Modification article L441-1-1 du Code de commerce (2026-08-19)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054716227/2026-09-28"},{"id":3181423,"title":"Modification article L950-1 du Code de commerce (2026-08-19)","description":"I. – Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : 1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1, L. 135-1 à L. 135-3 ; L'article L. 123-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Les articles L. 123-6, L. 123-52 et L. 123-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Les articles L. 123-1 et L. 123-11 sont applicables, dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 ; L'article L. 123-16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; L'article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations ; Les articles L. 151-1 à L. 152-8 et L. 153-2 à L. 154-1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ; Les articles L. 141-12, L. 141-18, L. 143-6 et L. 144-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; Les articles L. 141-21 et L. 141-22 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales. Les articles L. 151-1 à L. 151-7, L. 151-9 à L. 152-1 et L. 152-3 à L. 154-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ; L'article L. 151-8 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ; L'article L. 152-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; Les articles L. 143-17 et L. 143-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services ; L'article L. 145-16 est applicable dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales ; 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-27-1, L. 225-79-2, L. 225-245-1, L. 227-2, L. 227-2-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5, L. 252-1 à L. 252-13, L. 22-10-7 et L. 22-10-24 ; Les articles L. 227-10 et L. 227-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 ; Les articles L. 228-40, L. 228-46-1, L. 228-47, L. 228-53, L. 228-54, L. 228-58, L. 228-77 et L. 228-79 à L. 228-81 sont applicables dans leur rédaction issue de l' ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 ; L'article L. 228-73 est applicable dans sa rédaction","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054716255/2026-09-28"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054716237/2026-09-28","description":"I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la relation commerciale établie. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin","title":"Modification article L442-1 du Code de commerce (2026-08-19)","id":3181424},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054719208/2026-09-28","id":3181425,"title":"Modification article A663-3 du Code de commerce (2026-08-20)","description":"Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et de la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3). Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section. Les émoluments applicables aux prestations mentionnées au premier alinéa sont ceux en vigueur à la date d'ouverture de la"},{"id":3181415,"title":"Modification article R124-1 du Code de commerce (2026-07-25)","description":"Les sociétés coopératives de commerçants détaillants sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous pour un des deux critères suivants : 1° Cent pour le nombre moyen d'associés ; les associés pris en compte pour chaque exercice sont ceux existants à la date de la convocation en vue de l'assemblée générale ordinaire ; 2° 3 500 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054494275/2026-09-28"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054491781/2026-09-28","title":"Modification article A821-94 du Code de commerce (2026-07-26)","id":3181416,"description":"Les normes d'exercice professionnel relatives à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l' article L. 821-57 du code de commerce et à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figurent ci-dessous : NEP 911. MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR TROIS EXERCICES PRÉVUE À L'ARTICLE L. 821-57 DU CODE DE COMMERCE Champ d'application 01. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la \"petite entreprise\" à accomplir par le commissaire aux comptes nommé pour un mandat dont la durée est limitée à trois exercices, ainsi que le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission. Une \"petite entreprise\" est une personne ou entité qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par l' article D. 221-5 du code de commerce pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. Les situations dans lesquelles un commissaire aux comptes est nommé pour un mandat dont la durée est limitée à trois exercices sont définies aux paragraphes 2 à 5. 02. Un commissaire aux comptes peut être nommé pour un mandat de trois exercices par une société dont un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le tiers du capital en ont fait la demande motivée auprès de ladite société. 03. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour un mandat de six exercices, une société qui répond à la définition de petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux comptes. Dans ce cas, cette société peut choisir de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices en application de l' article L. 821-46 du code de commerce . 04. Une entité \"tête de groupe\" est définie par la 1er et 2e alinéas de l' article L. 821-43 du code de commerce comme une personne ou entité : - non astreinte à publier des comptes consolidés ; - ne répondant pas à la définition d'une entité d'intérêt public ; - non contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes, et qui forme avec les sociétés qu'elle contrôle un ensemble dépassant, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par les articles D. 821-171 et D. 221-5 du code de commerce pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leurs bilans, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours de l'exercice. Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce . Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes. Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de petite entreprise, elle peut choisir, en application de l' article L. 821-46 du code de commerce , de limiter la durée de son mandat à trois exercices. 05. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe ont l'obligation, en application"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054654112/2026-09-28","title":"Modification article Annexe 8-10 du Code de commerce (2026-08-08)","id":3181417,"description":"PROGRAMME DE L'ÉPREUVE PORTANT SUR LA MISSION DE CERTIFICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ En application des dispositions du II de l'article A. 821-34 , le programme de l'épreuve écrite portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité est fixé conformément à la présente annexe. I. - Le cadre des enjeux de durabilité pour les entreprises a. Le cadre stratégique et règlementaire de l'Union européenne Cadre de la finance durable de l'Union et Pacte vert pour l'Europe Articulation des principaux textes : directive (UE) 2022/2464, dite “CSRD”, en remplacement de la directive NFRD ; règlement “taxonomie” (UE) 2020/852 ; règlement “SFDR” (UE) 2019/2088, applicable aux acteurs des marchés financiers ; devoir de vigilance ( loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 et directive (UE) 2024/1760, dite “CSDDD”). Champ d'application et calendrier d'entrée en vigueur. b. Les enjeux environnementaux Les enjeux environnementaux sont abordés au regard des six objectifs environnementaux de l'Union : l'atténuation du changement climatique ; l'adaptation au changement climatique ; l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ; la transition vers une économie circulaire ; la prévention et la réduction de la pollution ; la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. i. Atténuation et adaptation au changement climatique Atténuation : réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et décarbonation des activités. Adaptation : résilience de l'entreprise face aux effets physiques du changement climatique. Trajectoires de réduction et plan de transition. ii. Le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GHG Protocol) Bilan des émissions de GES selon le GHG Protocol : émissions directes (scope 1), émissions indirectes liées à l'énergie (scope 2) et autres émissions indirectes de la chaîne de valeur (scope 3). Périmètres organisationnel et opérationnel. iii. La prévention et le contrôle de la pollution Prévention et contrôle de la pollution de l'air, de l'eau et des sols ; substances préoccupantes. Traduction en risques réglementaires et de réputation. iv. L'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines : consommation et stress hydrique, prélèvements et rejets, protection des milieux marins. v. La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes : incidences sur les espèces et les habitats, pressions exercées, notamment changement d'usage des sols, dépendance des activités aux services écosystémiques. vi. La transition vers une économie circulaire Transition vers une économie circulaire : utilisation efficace des ressources, écoconception, allongement de la durée de vie des produits, gestion des déchets et recyclage. c. Les enjeux sociaux, sociétaux et de droits humains Conditions de travail, égalité et non-discrimination, santé et sécurité, respect des droits humains au sein de l'entreprise et tout au long de sa chaîne de valeur. Dispositif du devoir de vigilance ( loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 ; directive (UE) 2024/1760). d. Les enjeux de gouvernance et de conduite des affaires Ethique des affaires, prévention de la corruption, culture d'entreprise, protection"},{"id":3181418,"title":"Modification article R724-1 A du Code de commerce (2026-08-15)","description":"Préalablement à toute audition réalisée dans le cadre de la section 2 du présent chapitre et dans le cadre de la procédure devant la commission d'admission des requêtes, le juge du tribunal de commerce est informé de son droit de se taire et qu'il dispose de ce droit jusqu'au terme de la","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054684738/2026-09-28"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054716092/2026-09-28","title":"Modification article L123-53-1 du Code de commerce (2026-08-19)","id":3181419,"description":"Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles une autorité administrative peut demander au teneur du registre national des entreprises de communiquer à tout ou partie des entreprises immatriculées à ce registre des informations de nature administrative relatives aux droits et obligations qui leur sont applicables ou à des mesures prises pour assurer la prévention ou la gestion d'une crise. Ces communications ne peuvent avoir pour effet de créer des obligations nouvelles à la charge des entreprises concernées. Un rapport annuel public présente le nombre, la nature et les finalités des communications effectuées dans ce"},{"id":3181420,"title":"Modification article L443-4 du Code de commerce (2026-08-19)","description":"I. - Pour les produits agricoles ou les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, lorsque les indicateurs énumérés au III de l'article L. 631-24 et aux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires existent, les conditions générales de vente mentionnées à l'article L. 441-1 du présent code, ainsi que les conventions mentionnées aux articles L. 441-3 , L. 441-4, L. 441-7 , L. 443-2 et L. 443-8 y font référence et explicitent les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix. II. - Tout manquement aux dispositions du I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054716131/2026-09-28"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054336686/2026-09-28","title":"Modification article L123-11-3 du Code de commerce (2026-06-26)","id":3181408,"description":"I. ― Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il n'est préalablement agréé par l'autorité administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. II. ― L'agrément n'est délivré qu'aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Justifier la mise à disposition des personnes domiciliées de locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ; 2° Justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou titulaire d'un bail commercial de ces locaux ; 3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive : a) Pour crime ; b) A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour : ― l'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ; ― recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ; ― blanchiment ; ― corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ; ― faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ; ― participation à une association de malfaiteurs ; ― trafic de stupéfiants ; ― proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; ― l'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; ― l'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ; ― banqueroute ; ― pratique de prêt usuraire ; ― l'une des infractions prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ; ― infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ; ― fraude fiscale ; ― l'une des infractions prévues aux articles L. 453-10 , L. 431-2 , L. 453-1 , L. 453-2 , L. 453-3 , L. 453-9 , L. 431-7 , L. 453-6 , L. 432-6 , L. 433-9 , L. 453-8 , L. 132-2 , L. 132-3 , L. 222-6 , L. 132-13 , L. 132-14 , L. 132-15 , L. 224-100 , L. 112-1 , L. 112-5 , L. 112-6 , L. 112-7 , L. 131-5 , L. 131-6 , L. 451-9 , L. 451-10 , L. 413-4 , L. 413-5 , L. 422-3 , L. 413-6 , L. 451-11 , L. 413-7 , L. 451-12 , L. 413-8 , L. 451-13 , L. 413-9 , L. 451-14 , L. 512-4 du code de la consommation ; ― l'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ; 4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de cinq ans, à une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l'agrément de l'activité de domiciliation ; 5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du présent code ;"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054367622/2026-09-28","title":"Modification article D123-321 du Code de commerce (2026-07-01)","id":3181409,"description":"Les montants des droits dus en application de l'article L. 123-54 sont fixés, pour chaque formalité, par les tableaux figurant au sein de l' annexe 1-4 du présent livre . Il n'est dû aucun droit en cas de modifications réalisées par le teneur du Registre national des entreprises, d'office ou sur demande d'une autorité"},{"description":"Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du TITRE Ier.-DE L'ACTE DE COMMERCE TITRE II.-DES COMMERÇANTS Chapitre Ier.-De la définition et du statut Articles R. 121-1 à R. 121-5 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre III.-Des obligations générales des commerçants Article R. 123-1 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Articles R. 123-2 à R. 123-4 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-5 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Articles R. 123-6 à R. 123-27 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-28 Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007 Article R. 123-29 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-30 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Articles R. 123-31 à R. 123-36 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-37 Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022 Article R. 123-38 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Article R. 123-39 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-40 et R. 123-41 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-42 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 123-43 et R. 123-44 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-45 et R. 123-46 Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022 Article R. 123-47 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-48 Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Article R. 123-49 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-49-1 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-50 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-51 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-52 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 123-53 Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 Article R. 123-54 Décret n° 2026-340 du 30 avril 2026 Article R. 123-55 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-56 Décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 Articles R. 123-57 à R. 123-59 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-60 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Article R. 123-61 à R. 123-67 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-68 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-69 Décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 Articles R. 123-70 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Articles R. 123-71 à R. 123-72 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-73 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-74 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-75 Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015 Article R. 123-76 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-77 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Article R. 123-79 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-80 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article D. 123-80-1 Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 Article D. 123-80-2 Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015 Article R. 123-81 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-83 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 123-84 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-84-1 Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 Articles R. 123-85 à R. 123-87","id":3181410,"title":"Modification article R950-1 du Code de commerce (2026-07-01)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054367903/2026-09-28"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054402806/2026-09-28","title":"Modification article A232-4 du Code de commerce (2026-07-09)","id":3181411,"description":"Le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 232-6 est établi selon un format de déclaration électronique conforme aux dispositions de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2024/2952 de la Commission du 29 novembre 2024 établissant un modèle commun et des formats de déclaration électroniques en vue de l'application de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations à présenter dans les déclarations d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des"},{"description":"Le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 232-6 est établi selon un modèle conforme aux dispositions de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2024/2952 de la Commission du 29 novembre 2024 établissant un modèle commun et des formats de déclaration électroniques en vue de l'application de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations à présenter dans les déclarations d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des","id":3181412,"title":"Modification article A232-3 du Code de commerce (2026-07-09)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054402808/2026-09-28"},{"title":"Modification article A232-5 du Code de commerce (2026-07-09)","id":3181413,"description":"Par dérogation à l'article A. 232-4, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 232-6 peut être établi selon un format électronique","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054402804/2026-09-28"},{"description":"NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE DÉPARTEMENTS SIÈGE du tribunal de commerce NOMBRE DE JUGES du tribunal de commerce NOMBRE DE CHAMBRES du tribunal de commerce Cour d'appel d'Agen Gers Auch 14 2 Lot Cahors 12 2 Lot-et-Garonne Agen 21 4 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Alpes-de-Haute-Provence Manosque 16 2 Alpes-Maritimes Antibes 26 4 Cannes 23 4 Grasse 20 3 Nice 45 7 Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence 40 4 Salon-de-Provence 22 3 Marseille 100 12 Tarascon 20 3 Var Draguignan 19 3 Fréjus 24 4 Toulon 34 5 Cour d'appel d'Amiens Aisne Saint-Quentin 22 4 Soissons 19 3 Oise Beauvais 15 3 Compiègne 21 3 Somme Amiens 21 4 Cour d'appel d'Angers Maine-et-Loire Angers 28 5 Mayenne Laval 14 3 Sarthe Le Mans 22 4 Cour d'appel de Bastia Corse-du-Sud Ajaccio 15 2 Haute-Corse Bastia 15 3 Cour d'appel de Besançon Doubs Besançon 21 3 Jura Lons-le-Saunier 15 3 Haute-Saône Vesoul 15 3 Territoire de Belfort Belfort 18 3 Cour d'appel de Bordeaux Charente Angoulême 20 3 Dordogne Bergerac 16 3 Périgueux 17 3 Gironde Bordeaux 60 9 Libourne 17 3 Cour d'appel de Bourges Cher Bourges 15 2 Indre Ch'teauroux 16 3 Nièvre Nevers 15 3 Cour d'appel de Caen Calvados Caen 28 5 Lisieux 14 2 Manche Cherbourg-en-Cotentin 13 2 Coutances 14 3 Orne Alençon 15 3 Cour d'appel de Chambéry Savoie Chambéry 28 5 Haute-Savoie Annecy 26 4 Thonon-les-Bains 17 3 Cour d'appel de Dijon Côte-d'Or Dijon 28 5 Haute-Marne Chaumont 14 3 Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône 20 3 M'con 14 3 Cour d'appel de Douai Nord Douai 19 3 Dunkerque 18 3 Tourcoing 65 11 Valenciennes 22 4 Pas-de-Calais Arras 28 5 Boulogne-sur-Mer 25 4 Cour d'appel de Grenoble Haute-Alpes Gap 13 2 Drôme Romans-sur-Isère 25 4 Isère Grenoble 32 5 Vienne 26 4 Cour d'appel de Limoges Corrèze Brive-la-Gaillarde 16 3 Creuse Guéret 9 2 Haute-Vienne Limoges 20 3 Cour d'appel de Lyon Ain Bourg-en-Bresse 23 4 Loire Roanne 14 3 Saint-Etienne 31 6 Rhône Lyon 69 10 Villefranche-sur-Saône 16 3 Cour d'appel de Montpellier Aude Carcassonne 17 3 Narbonne 19 2 Aveyron Rodez 17 2 Hérault Béziers 24 4 Montpellier 50 7 Pyrénées-Orientales Perpignan 25 4 Cour d'appel de Nancy Meurthe-et-Moselle Val de Briey 12 2 Nancy 24 4 Meuse Bar-le-Duc 14 2 Vosges Epinal 20 3 Cour d'appel de Nîmes Ardèche Aubenas 15 3 Gard Nîmes 41 6 Lozère Mende 9 2 Vaucluse Avignon 42 7 Cour d'appel d'Orléans Indre-et-Loire Tours 27 4 Loir-et-Cher Blois 17 3 Loiret Orléans 30 5 Cour d'appel de Paris Paris Paris 210 25 Essonne Évry-Courcouronnes 55 8 Seine-et-Marne Melun 41 6 Seine-et-Marne Meaux 42 5 Seine-Saint-Denis Bobigny 81 10 Val-de-Marne Créteil 55 8 Yonne Auxerre 11 2 Sens 13 2 Cour d'appel de Pau Landes Dax 17 3 Mont-de-Marsan 17 3 Pyrénées-Atlantiques Bayonne 21 3 Pau 20 3 Hautes-Pyrénées Tarbes 18 3 Cour d'appel de Poitiers Charente-Maritime La Rochelle 27 4 Saintes 18 3 Deux-Sèvres Niort 19 3 Vendée La Roche-sur-Yon 24 4 Vienne Poitiers 20 4 Cour d'appel de Reims Ardennes Sedan 20 3 Aube Troyes 20 3 Marne Ch'lons-en-Champagne 12 2 Reims 32 5 Cour d'appel de Rennes Côtes-d'Armor Saint-Brieuc 22 4 Finistère Brest 21 4 Quimper 16 3 Ille-et-Vilaine Rennes 36 4 Saint-Malo 18 3 Loire-Atlantique Nantes 34 5 Saint-Nazaire 15 3 Morbihan Lorient 23 3 Vannes 16 3 Cour d'appel de Riom Allier Cusset 14 3 Montluçon 12 2 Cantal Aurillac 11 2 Haute-Loire Le Puy-en-Velay 14 3 Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand 32 5 Cour d'appel de Rouen Eure Bernay 10 2 Evreux 20 3 Seine-Maritime Dieppe 14 3 Le Havre 26 4 Rouen 34 5 Cour d'appel de Toulouse Ariège Foix 12 2 Haute-Garonne Toulouse 58 8 Tarn Albi 14 2 Castres 14 3 Tarn-et-Garonne Montauban 15 3 Cour d'appel de Versailles Eure-et-Loir","title":"Modification article Annexe 7-2 du Code de commerce (2026-07-10)","id":3181414,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054410394/2026-09-28"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140110/2026-09-28","title":"Modification article L960-1 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181401,"description":"Pour l'application des articles L. 123-48 et L. 123-49 à Saint-Barthélemy, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy mentionnée à l' article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”. Pour l'application des articles L. 123-48 à L. 123-49 à Saint-Martin, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l' article L. 752-1 du code de la sécurité sociale"},{"title":"Modification article L247-1 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181402,"description":"I. - Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société : 1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ; 2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ; 3° De ne pas inclure dans l'annexe de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations. II. - Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l' article L. 233-16 , sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17 , de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux. III. - Est puni de la peine mentionnée au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141260/2026-09-28"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054138058/2026-09-28","description":"Dans le cadre d'un projet de transformation d'une zone d'activité économique au sens de l' article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme , une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement vers un autre site sans être soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, si ce transfert n'entraîne pas de changement de secteur d'activité et si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° La surface de vente transférée n'excède pas la surface de vente autorisée dans l'autorisation d'exploitation commerciale initiale ; 2° L'opération n'engendre pas une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l' article L. 101-2-1 du même code ; 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d'activité économique que le site bénéficiant de l'autorisation d'exploitation commerciale initiale. L'autorisation d'exploitation commerciale devient caduque si plus de cinq ans se sont écoulés entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiant de l'autorisation initiale. Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l'organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l'opération de transfert temporaire de la surface de vente à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'avant-dernier alinéa du présent","id":3181403,"title":"Modification article L752-1-3 du Code de commerce (2026-05-27)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054216110/2026-09-28","description":"Le certificat d'aptitude prévu à l'article R. 821-45 est organisé chaque année. Les candidats au titre de l'article R. 821-45 déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er mai et le 15 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité et la justification de leur stage professionnel. Les candidats au titre des dispositions du 1° de l'article R. 821-45 justifient de leur réussite au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes. Les candidats au titre des dispositions du 2° de l'article R. 821-45 justifient qu'ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par l' article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 . Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger, mentionnés au 2° de l'article R. 821-45, justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Les candidats au titre des dispositions du 3° de l'article R. 821-45 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-48 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Les candidats qui présentent un handicap au sens de l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna. Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au plus tard le 30 juin. La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice. La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle. Tout candidat au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes remet au jury un curriculum vitae exposant ses expériences professionnelles, son parcours académique, ainsi que toute autre information utile pour l'épreuve orale d'entretien. Le curriculum vitae du candidat et sa pièce identité sont communiqués à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au moins deux semaines avant le début de l'épreuve orale","id":3181404,"title":"Modification article A821-2 du Code de commerce (2026-06-07)"},{"title":"Modification article A821-9 du Code de commerce (2026-06-07)","id":3181405,"description":"Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française, désigne les membres du jury. Le jury est composé comme suit : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, du troisième grade, en activité ou honoraire, président ; 2° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ; 3° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ; 4° Deux membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ; 5° Quatre commissaires aux comptes, dont un au moins est inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée. Le jury est valablement constitué si cinq au moins de ses membres sont présents. Les membres du jury sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Le jury, à l'exception de son président et de son suppléant, est renouvelé par moitié tous les deux","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054216122/2026-09-28"},{"title":"Modification article A821-6 du Code de commerce (2026-06-07)","id":3181406,"description":"Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent : 1° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ; 2° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1). L'épreuve d'entretien est ouverte au public. L'admission est prononcée au vu de la moyenne de toutes les notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites et orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20. Toute note inférieure à 6/20 à l'épreuve d'entretien est éliminatoire. Toute note supérieure ou égale à 10 peut être reportée, à la demande du candidat, pendant trois sessions consécutives. La renonciation au report d'une note revêt un caractère","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054216119/2026-09-28"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054331798/2026-09-28","description":"Le registre national des entreprises est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. Les inscriptions d'informations, y compris les immatriculations et les radiations d'office, ou les dépôts de pièces annexées au registre national des entreprises mentionnés à l'article L. 123-37 sont réalisés par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 et dans les conditions prévues à ce même article, à l'occasion : 1° Soit d'une déclaration ou d'un dépôt émanant de la personne tenue à l'immatriculation ou d'un tiers habilité légalement ou judiciairement, le cas échéant après validation des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 ; 2° Soit d'une transmission d'informations ou de pièces par des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section ou désignées par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, intervenant d'office ou sur la demande de","id":3181407,"title":"Modification article L123-50 du Code de commerce (2026-06-26)"},{"title":"Modification article L145-46-1 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181394,"description":"Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification. Le local à usage commercial, au sens du premier alinéa, s'entend de tout local destiné à l'exercice, à titre principal, d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou ces prestations, à l'exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts. Le local à usage artisanal, au sens du même premier alinéa, s'entend de tout local destiné à l'exercice, à titre principal, d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à cette activité, à l'exclusion des entrepôts. Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142445/2026-09-28"},{"description":"I. ― Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement. Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite. Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels : 1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la consommation ; 2° Réalisant des ventes définies par l'article L. 320-2 ; 3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique. III. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de : 1° Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d'exposition ; 2° Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d'exposition ; 3° Fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont","title":"Modification article L310-2 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181395,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054139825/2026-09-28"},{"description":"I.-Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1 , lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : -le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 250 millions d'euros ; -le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 80 millions d'euros ; -l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. II.-Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : -le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 100 millions d'euros ; -le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 20 millions d'euros ; -l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité. III.-Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : -le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ; -le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros, ou à 5 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail sans qu'il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l'ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale ; -l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité. IV.-Une opération de concentration visée aux I, II ou III entrant dans le champ du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'Autorité de la concurrence est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre. V.-Les chiffres d'affaires visés aux I, II et III sont calculés selon les modalités définies par l'article 5 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20","id":3181396,"title":"Modification article L430-2 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141005/2026-09-28"},{"description":"Le 3° de l'article L. 310-5 est","id":3181397,"title":"Modification article L943-4 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054139860/2026-09-28"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054139852/2026-09-28","id":3181398,"title":"Modification article L933-4 du Code de commerce (2026-05-27)","description":"Le 3° de l'article L. 310-5 est"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140991/2026-09-28","description":"Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation. Lorsque le propriétaire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. Le chef d'entreprise notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. La vente peut intervenir avant l'expiration du délai d'un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la","title":"Modification article L23-10-1 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181399},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141267/2026-09-28","title":"Modification article L242-10 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181400,"description":"Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l' article L. 232-1"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054139844/2026-09-28","description":"Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1, qui accueille, pendant tout ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère","title":"Modification article L762-1 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181387},{"title":"Modification article L141-23 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181388,"description":"Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds. Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, cette information est notifiée à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. La vente peut intervenir avant l'expiration du délai d'un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140994/2026-09-28"},{"description":"L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre. Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres de la délégation du personnel du comité social et économique à l' article L. 2315-3 du code du travail , sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre","title":"Modification article L23-10-3 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181389,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140985/2026-09-28"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142485/2026-09-28","description":"Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. Ces motivations indiquent l'intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l'ensemble des absences de conformité aux obligations mentionnées à l'article L. 752-6 . Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l' article L. 752-15 du présent code , elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d'aménagement","title":"Modification article L752-21 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181390},{"id":3181391,"title":"Modification article L145-32-1 du Code de commerce (2026-05-27)","description":"Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d'un local destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal en fait la demande, sous réserve de l'absence d'arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges, qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation préalable. Cette demande prend effet à compter de l'échéance suivante de paiement du loyer prévue par le","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137998/2026-09-28"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140963/2026-09-28","title":"Modification article L141-28 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181392,"description":"Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d'un fonds de commerce par son propriétaire dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code . En cas d'absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 dudit code , constatée conformément à l' article L. 2314-9 du même code , la vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-27 du présent"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140988/2026-09-28","id":3181393,"title":"Modification article L141-25 du Code de commerce (2026-05-27)","description":"L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre. Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres de la délégation du personnel du comité social et économique à l' article L. 2315-3 du code du travail , sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre"},{"title":"Modification article L141-27 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181381,"description":"La présente section n'est pas applicable : 1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; 2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ; 3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l' article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140981/2026-09-28"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054139841/2026-09-28","description":"Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès payant ou gratuit. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par","title":"Modification article L762-2 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181382},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142499/2026-09-28","id":3181383,"title":"Modification article L752-2 du Code de commerce (2026-05-27)","description":"I. - Les regroupements de surfaces de vente de magasins dans un même ensemble commercial, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. II. - Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1 . III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires et routières situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. IV. - Les opérations immobilières combinant un projet d'implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l'un des secteurs d'intervention d'une opération mentionnée à l' article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d'habitation. V. - Les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l' article L. 312-3 du code de l'urbanisme , qui comporte la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l' article L. 318-8-1 du même code , afin d'en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d'implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ; 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ; 3° Ils n'engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l' article L. 101-2-1 dudit code . Cette exemption s'applique à compter de la publication de l'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme prévu à l' article L. 312-4 du même code et pendant toute la durée de l'opération. VI. - Dans un même ensemble commercial, le déplacement de la surface de vente n'est pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail rouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou, pour les commerces à prédominance alimentaire, à 1 000 mètres carrés ; 2° La surface de vente totale de l'ensemble commercial n'est pas augmentée par cette opération ; 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n'entraîne aucune modification de l'emprise au sol du b'timent dans lequel il est situé. VII. - Les transferts de surfaces de vente de magasins à l'intérieur d'un secteur d'intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137977/2026-09-28","description":"Par dérogation à l' article L. 112-1 du code monétaire et financier , est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou pour effet d'encadrer, dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer en application des articles L. 145-38 et L. 145-39 du présent","title":"Modification article L145-38-1 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181384},{"title":"Modification article L145-41 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181385,"description":"Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. Le présent article s'applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Le présent article est applicable dans les îles Wallis et","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142477/2026-09-28"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142523/2026-09-28","description":"I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet. Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d'animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d'implantation et des communes limitrophes lorsqu'elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes à la commune d'implantation, dès leur enregistrement, des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale. Elle en informe également, le cas échéant, l'organe exécutif des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d'aménagement commercial. II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des sept élus suivants : a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ; b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ; c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ; d) Le président du conseil départemental ou son représentant ; e) Le président du conseil régional ou son représentant ; f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ; g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental. Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ; 2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire. Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné. Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d'aménagement commercial ainsi qu'un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d'aménagement commercial ou d'aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation. La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis. III.-A Paris, elle est composée : 1° Des cinq élus suivants : a) Le maire de Paris ou son représentant ; b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son","title":"Modification article L751-2 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181386},{"description":"La société déclare en outre : 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ; 2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance et membres du conseil de surveillance. 3° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que : a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ; c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel. d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2°. 4° Lorsqu'elle est soumise à l'obligation de certification de ses comptes ou à celle de ses informations en matière de durabilité, les informations exigées au 2° relatives au commissaire aux comptes ou celles exigées au 3° relatives au commissaire aux comptes ou à l'organisme tiers indépendant qu'elle a désigné. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique, son adresse professionnelle peut néanmoins être déclarée en lieu et place de son","title":"Modification article R123-54 du Code de commerce (2026-05-05)","id":3181374,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054032138/2026-09-28"},{"title":"Modification article L145-40 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181375,"description":"Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes. Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d'un local mentionné à l'article L. 145-32-1 ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d'un trimestre. Il en va de même s'agissant de la valeur des biens, des titres, des engagements et des garanties de toute nature demandés afin d'assurer la bonne exécution du contrat de bail. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail. En cas de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux des locaux pris à bail, l'obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur. Le cas échéant, la mutation entraîne de droit la caducité des garanties de toute nature mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Elle emporte l'obligation pour le cédant de restituer au preneur les documents afférents et de procéder aux mainlevées nécessaires dans un délai de six mois. Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise des clés, en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du preneur, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque le bailleur a reçu des garanties de toute nature mentionnées au même deuxième alinéa, il dispose d'un délai de six mois pour les restituer au preneur. A cet effet, il effectue les mainlevées et restitue au preneur tous les documents afférant à ces","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142450/2026-09-28"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140977/2026-09-28","title":"Modification article L23-10-6 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181376,"description":"La présente section n'est pas applicable : 1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; 2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ; 3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l' article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142457/2026-09-28","title":"Modification article L145-15 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181377,"description":"Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4 , L. 145-32-1, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54"},{"description":"Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d'un fonds de commerce par son propriétaire, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code . En cas d'absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 dudit code , constatée conformément à l' article L. 2314-9 du même code , la vente est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-6 du présent","title":"Modification article L23-10-7 du Code de commerce (2026-05-27)","id":3181378,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140954/2026-09-28"},{"description":"I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée de manière directe et significative par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable. II.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial. La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial est réputée confirmée. A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux. III.-La commission départementale d'aménagement commercial informe la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt. IV.-La commission départementale d'aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. V.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II. Elle émet un avis ou rend","id":3181379,"title":"Modification article L752-17 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142494/2026-09-28"},{"description":"Est puni d'une amende de 15 000 euros : 1° (Abrogé) ; 2° (Abrogé) ; 3° Le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ; 4° Le fait d'utiliser le mot : solde (s) ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article L. 310-3 ; 5° Le fait d'utiliser la dénomination magasin d'usine ou dépôt d'usine en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-4. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l' article 131-35 du code pénal . Pour l'infraction mentionnée au 2° du présent article, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros. Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas","id":3181380,"title":"Modification article L310-5 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054139832/2026-09-28"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053857937/2026-09-28","title":"Modification article L835-1 du Code de commerce (2026-04-11)","id":3181368,"description":"Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts, du code des douanes et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053964156/2026-09-28","id":3181369,"title":"Modification article A821-97 du Code de commerce (2026-04-26)","description":"La norme d'exercice professionnel révisée relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : NEP 9510 - Diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes Introduction 01. Les articles L. 821-54 L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1 , L. 22-10-78 et L. 441-14 du code de commerce prévoient que le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes. 02. La présente norme a pour objet de définir les diligences relatives : - au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes ; - aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, dont les conclusions sont formulées dans le rapport sur les comptes. 03. Elle définit également l'incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées ainsi que la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences. 04. La présente norme ne traite pas des diligences du commissaire aux comptes ou de l'organisme tiers indépendant désigné pour certifier les informations en matière de durabilité requises dans le rapport de gestion pour les entités soumises aux obligations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce , en application du II de l' article L. 821-54 du code de commerce . Diligences relatives au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, hors rapport sur le gouvernement d'entreprise 05. Les diligences du commissaire aux comptes portent, dans toutes les entités, sur le rapport de gestion qui intègre les informations en matière de durabilité lorsque l'entité est soumise aux obligations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce , et les autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou mis à leur disposition. Ces documents peuvent être : - prévus par les textes légaux et réglementaires applicables à l'entité ; - prévus par les statuts de l'entité ; - ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport sur les comptes. 06. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes comprennent les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts, à l'exclusion des informations en matière de durabilité. Le commissaire aux comptes vérifie que les informations en matière de durabilité figurent dans une section distincte du rapport de gestion de l'entité soumise aux"},{"title":"Modification article R123-312 du Code de commerce (2026-05-05)","id":3181370,"description":"Toute radiation mentionnée ou rapportée d'office au registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises aux fins de radiation afin d'y être transcrite au sein de ce registre. Le greffier procède ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83. La radiation d'office d'une personne morale au registre du commerce et des sociétés vaut radiation de celle-ci au Registre national des entreprises. La radiation d'office d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés vaut radiation de celle-ci au Registre national des entreprises, sauf si la personne physique exerce une activité ne relevant pas de ce registre et dont l'exercice n'est pas empêché par une mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 128-1. Les dispositions du présent article sont applicables aux radiations mentionnées d'office par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054032777/2026-09-28"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054032147/2026-09-28","id":3181371,"title":"Modification article R123-246 du Code de commerce (2026-05-05)","description":"Le cas échéant, sont également inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants : 1° Pour les commerçants : a) S'agissant de la personne physique, l'existence d'une autorisation judiciaire à être commerçant en application de l'article L. 121-2 ; b) S'agissant de l'établissement, son enseigne ; c) S'agissant du fonds de commerce, le fait qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ainsi que, en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du support d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ; 2° Pour les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, la qualité d'artisan ou d'artisan d'art prévue par les articles R. 211-1 , R. 211-2 et R. 212-1 du code de l'artisanat , ainsi que la qualité de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art prévue par les articles R. 221-1 , R. 221-3 et R. 221-4 du même code ; 3° Pour les commerçants et les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, l'indication, pour chacune des activités concernées, des éléments suivants : a) S'agissant de l'origine de l'activité : i) En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et adresse du siège de la personne morale loueuse de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ; ii) En cas de gérance-mandat, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale mandante, ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ; iii) En cas de plan de cession, l'indication que la gestion de l'entreprise cédée a été confiée au cessionnaire dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; iv) En cas d'acquisition, de donation ou de dévolution successorale sans partage ni licitation d'un fonds, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et numéro unique d'identification du précédent exploitant ou la dénomination sociale et le numéro unique d'immatriculation dans le cas d'une personne morale ; b) S'agissant du mode d'exploitation, s'il s'agit d'une gérance-mandat, sont déclarés les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ; 4° Le caractère ambulant ou saisonnier des activités exercées et, s'il y a lieu, la superficie du ou des"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054032779/2026-09-28","id":3181372,"title":"Modification article R123-253 du Code de commerce (2026-05-05)","description":"Sont également inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs à sa gouvernance : 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; 2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des : a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance ; 3° Le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel ou adresse professionnelle et nationalité des commissaires aux comptes ; 4° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que : a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ; c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ; d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2° ; 5° Pour les sociétés civiles professionnelles d'experts fonciers et agricoles, les sociétés civiles professionnelles d'experts forestiers ou les sociétés civiles professionnelles d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers, les seules informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 173-9 du code rural et de la pêche maritime ; 6° Lorsque les personnes physiques mentionnées au 1° et 2° ont la qualité d'actif agricole au sens de l' article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime , est également inscrit leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques si elles y sont inscrites ; 7° Lorsque la société a désigné un organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité, les informations le concernant exigées au"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054030125/2026-09-28","id":3181373,"title":"Modification article R123-102-1 du Code de commerce (2026-05-05)","description":"Les obligations prévues ci-après aux articles R. 123-103 à R. 123-110 pour le dépôt des actes constitutifs et modificatifs peuvent également être satisfaites par le dépôt d'une copie des documents concernés où les informations relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques sont limitées à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-52"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603635/2026-09-28","description":"L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant : Chiffre d'affaires Taux de l'émolument De 0,00 € à 150 000,00 € 1,771 % De 150 001,00 € à 750 000,00 € 0,886 % De 750 001,00 € à 3 000 000,00 € 0,531 % De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 € 0,355 % De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 € 0,266","id":3181361,"title":"Modification article A663-5 du Code de commerce (2026-02-28)"},{"description":"I. - L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 7° de l' article L. 822-4 est organisée chaque année. Les candidats adressent à la Haute autorité de l'audit, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant : 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ; 2° L'attestation mentionnée à l' article A. 822-5 délivrée par la Haute autorité de l'audit ; Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les candidats qui présentent un handicap au sens de l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l' article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna. La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice. II. - Les dispositions des II et III de l' article A. 821-34 sont","title":"Modification article A822-8 du Code de commerce (2026-03-08)","id":3181362,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053638607/2026-09-28"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053638600/2026-09-28","title":"Modification article A821-35 du Code de commerce (2026-03-08)","id":3181363,"description":"L'épreuve d'aptitude prévue à l' article R. 821-54 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française. L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Haute autorité de"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053638591/2026-09-28","id":3181364,"title":"Modification article A821-34 du Code de commerce (2026-03-08)","description":"I. - L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 3° du I de l' article L. 821-18 est organisée chaque année. Les candidats adressent à la Haute autorité de l'audit, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant : 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ; 2° L'attestation spécifique du président du conseil régional mentionnée à l' article A. 821-33 Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les candidats qui présentent un handicap au sens de l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l' article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna. La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice. La date et le lieu de l'épreuve sont notifiées par la Haute autorité de l'audit, par voie de convocation individuelle. II. - Le programme figure à l'annexe 8-10 au présent livre. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française désigne les membres du jury. Le jury est composé comme suit : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, du troisième grade, en activité ou honoraire, président ; 2° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ; 3° Un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l' article L. 821-13 ; 4° Un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l' article L. 822-4 ; 5° Une personne qualifiée en matière de durabilité ; Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée. Le jury est valablement constitué si trois au moins de ses membres sont présents. III. - L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité est composée d'un écrit portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053638604/2026-09-28","description":"Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve. La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Haute autorité de","title":"Modification article A821-37 du Code de commerce (2026-03-08)","id":3181365}]
