[{"title":"Modification article Annexe 8-1 du Code de commerce (2026-03-13)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053663768/2026-05-01","description":"CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES Article 1er I. - Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité exercent une mission d'intérêt général de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité dans les conditions fixées par les lois et les règlements. II. - Le présent code définit la déontologie à laquelle sont soumis : 1° Les commissaires aux comptes dans l'exercice de leur profession, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'ils fournissent et quel que soit leur mode d'exercice ; 2° Sans préjudice des éventuels principes déontologiques applicables à leurs autres activités professionnelles, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité dans l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité. III. - Pour l'application du présent code : 1° Le terme “mission” désigne : a) Pour les commissaires aux comptes, la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou toute autre mission confiées par la loi ou le règlement ; b) Pour les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité, la mission de certification des informations en matière de durabilité ; 2° Le terme “prestation” désigne : a) Pour les commissaires aux comptes, la fourniture de services et attestations qui ne relèvent pas de leurs missions mentionnées au a du 1° ; b) Pour les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité, tout service qu'ils fournissent dans le cadre d'une mission autre que la mission mentionnée au b du 1° ; 3° Sauf mention expresse en sens contraire, les règles posées par le présent code pour les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs missions et de leurs prestations ne s'imposent aux organismes tiers indépendants ou aux auditeurs des informations en matière de durabilité, lorsqu'il est indiqué qu'elles leur sont applicables, que dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité. IV. - Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité. Article 2 Les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité doivent se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code de déontologie. Le titre Ier portant dispositions générales est applicable aux commissaires aux comptes dans l'exercice de l'ensemble de leur profession, à compter de leur inscription sur l'une des listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 du code de commerce ainsi que, à l'exception de l'article 8, aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité dans l'exercice de leur activité de certification des informations en matière de durabilité, à compter de leur inscription sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 822-3 et L. 822-4 du code de commerce. Le titre II portant dispositions particulières est applicable aux commissaires aux comptes, aux","id":2858036},{"title":"Modification article Annexe 7-2 du Code de commerce (2026-03-18)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053687133/2026-05-01","id":2858037,"description":"NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE DÉPARTEMENTS SIÈGE du tribunal de commerce NOMBRE DE JUGES du tribunal de commerce NOMBRE DE CHAMBRES du tribunal de commerce Cour d'appel d'Agen Gers Auch 12 2 Lot Cahors 12 2 Lot-et-Garonne Agen 21 4 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Alpes-de-Haute-Provence Manosque 16 2 Alpes-Maritimes Antibes 26 4 Cannes 23 4 Grasse 20 3 Nice 45 7 Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence 40 4 Salon-de-Provence 22 3 Marseille 100 12 Tarascon 20 3 Var Draguignan 19 3 Fréjus 24 4 Toulon 34 5 Cour d'appel d'Amiens Aisne Saint-Quentin 22 4 Soissons 19 3 Oise Beauvais 15 3 Compiègne 21 3 Somme Amiens 21 4 Cour d'appel d'Angers Maine-et-Loire Angers 28 5 Mayenne Laval 14 3 Sarthe Le Mans 22 4 Cour d'appel de Bastia Corse-du-Sud Ajaccio 15 2 Haute-Corse Bastia 15 3 Cour d'appel de Besançon Doubs Besançon 21 3 Jura Lons-le-Saunier 15 3 Haute-Saône Vesoul 15 3 Territoire de Belfort Belfort 18 3 Cour d'appel de Bordeaux Charente Angoulême 20 3 Dordogne Bergerac 16 3 Périgueux 17 3 Gironde Bordeaux 60 9 Libourne 17 3 Cour d'appel de Bourges Cher Bourges 15 2 Indre Ch'teauroux 16 3 Nièvre Nevers 15 3 Cour d'appel de Caen Calvados Caen 28 5 Lisieux 14 2 Manche Cherbourg-en-Cotentin 13 2 Coutances 14 3 Orne Alençon 15 3 Cour d'appel de Chambéry Savoie Chambéry 28 5 Haute-Savoie Annecy 26 4 Thonon-les-Bains 17 3 Cour d'appel de Dijon Côte-d'Or Dijon 28 5 Haute-Marne Chaumont 14 3 Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône 20 3 M'con 14 3 Cour d'appel de Douai Nord Douai 19 3 Dunkerque 18 3 Tourcoing 65 11 Valenciennes 22 4 Pas-de-Calais Arras 28 5 Boulogne-sur-Mer 25 4 Cour d'appel de Grenoble Haute-Alpes Gap 13 2 Drôme Romans-sur-Isère 25 4 Isère Grenoble 32 5 Vienne 26 4 Cour d'appel de Limoges Corrèze Brive-la-Gaillarde 16 3 Creuse Guéret 9 2 Haute-Vienne Limoges 20 3 Cour d'appel de Lyon Ain Bourg-en-Bresse 23 4 Loire Roanne 14 3 Saint-Etienne 31 6 Rhône Lyon 69 10 Villefranche-sur-Saône 16 3 Cour d'appel de Montpellier Aude Carcassonne 17 3 Narbonne 19 2 Aveyron Rodez 17 2 Hérault Béziers 24 4 Montpellier 50 7 Pyrénées-Orientales Perpignan 25 4 Cour d'appel de Nancy Meurthe-et-Moselle Val de Briey 12 2 Nancy 24 4 Meuse Bar-le-Duc 14 2 Vosges Epinal 20 3 Cour d'appel de Nîmes Ardèche Aubenas 15 3 Gard Nîmes 41 6 Lozère Mende 9 2 Vaucluse Avignon 42 7 Cour d'appel d'Orléans Indre-et-Loire Tours 27 4 Loir-et-Cher Blois 17 3 Loiret Orléans 30 5 Cour d'appel de Paris Paris Paris 210 25 Essonne Évry-Courcouronnes 55 8 Seine-et-Marne Melun 41 6 Seine-et-Marne Meaux 42 5 Seine-Saint-Denis Bobigny 81 10 Val-de-Marne Créteil 55 8 Yonne Auxerre 11 2 Sens 13 2 Cour d'appel de Pau Landes Dax 17 3 Mont-de-Marsan 17 3 Pyrénées-Atlantiques Bayonne 21 3 Pau 20 3 Hautes-Pyrénées Tarbes 18 3 Cour d'appel de Poitiers Charente-Maritime La Rochelle 27 4 Saintes 18 3 Deux-Sèvres Niort 19 3 Vendée La Roche-sur-Yon 24 4 Vienne Poitiers 20 4 Cour d'appel de Reims Ardennes Sedan 20 3 Aube Troyes 17 3 Marne Ch'lons-en-Champagne 12 2 Reims 32 5 Cour d'appel de Rennes Côtes-d'Armor Saint-Brieuc 22 4 Finistère Brest 21 4 Quimper 16 3 Ille-et-Vilaine Rennes 36 4 Saint-Malo 18 3 Loire-Atlantique Nantes 34 5 Saint-Nazaire 15 3 Morbihan Lorient 23 3 Vannes 16 3 Cour d'appel de Riom Allier Cusset 14 3 Montluçon 12 2 Cantal Aurillac 11 2 Haute-Loire Le Puy-en-Velay 14 3 Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand 32 5 Cour d'appel de Rouen Eure Bernay 10 2 Evreux 20 3 Seine-Maritime Dieppe 14 3 Le Havre 26 4 Rouen 34 5 Cour d'appel de Toulouse Ariège Foix 12 2 Haute-Garonne Toulouse 58 8 Tarn Albi 14 2 Castres 14 3 Tarn-et-Garonne Montauban 15 3 Cour d'appel de Versailles Eure-et-Loir"},{"title":"Modification article Annexe 7-1 du Code de commerce (2026-03-26)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053720780/2026-05-01","id":2858038,"description":"Siège et ressort des tribunaux de commerce DÉPARTEMENT TRIBUNAL judiciaire SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE Siège Ressort Cour d'appel d'Agen Gers Auch Auch Ressort du tribunal judiciaire d'Auch Lot Cahors Cahors Ressort du tribunal judiciaire de Cahors Lot-et-Garonne Agen f Agen Ressort du tribunal judiciaire d'Agen Cour d'appel d'Aix-en-Provence Alpes-de-Haute-Provence Digne-les-Bains Manosque Ressort du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains. Alpes-Maritimes Nice Nice Ressort du tribunal judiciaire de Nice. Grasse Grasse Ressort du tribunal judiciaire de Grasse et communes de Bézaudun-les-Alpes, Bouyon, Carros, Cipières, Conségudes, Coursegoules, Gattières, Gréolières, La Gaude, La Roque-en-Provence, Le Broc, Les Ferres, Saint-Jeannet et de Vence, à l'exception du ressort des chambres de proximité d'Antibes et de Cannes. Antibes Ressort des chambres de proximité d'Antibes et de Cagnes-sur-Mer, à l'exception des communes de Bézaudun-les-Alpes, Bouyon, Carros, Cipières, Conségudes, Coursegoules, Gattières, Gréolières, La Gaude, La Roque-en-Provence, Le Broc, Les Ferres, Saint-Jeannet et de Vence. Cannes Ressort de la chambre de proximité de Cannes. Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Aix-en-Provence Ressort du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, à l'exception des communes de Berre-l'Étang, Fos-sur-Mer, Istres, Miramas, Rognac, Saint-Chamas, Saint-Mitre-les-Remparts et de Vitrolles. Salon-de-Provence Ressort de la chambre de proximité de Salon-de-Provence et communes de Berre-l'Étang, Fos-sur-Mer, Istres, Miramas, Rognac, Saint-Chamas, Saint-Mitre-les-Remparts et de Vitrolles. Marseille Marseille Ressort du tribunal judiciaire de Marseille. Tarascon Tarascon Ressort du tribunal judiciaire de Tarascon. Var Draguignan Draguignan Ressort du tribunal judiciaire de Draguignan, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Fréjus. Fréjus Ressort de la chambre de proximité de Fréjus. Toulon Toulon Ressort du tribunal judiciaire de Toulon. Cour d'appel d'Amiens Aisne Saint-Quentin Laon Saint-Quentin Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Quentin et de Laon Soissons Soissons Ressort du tribunal judiciaire de Soissons Oise Beauvais Beauvais Ressort du tribunal judiciaire de Beauvais Compiègne Senlis Compiègne Ressort des tribunaux judiciaires de Compiègne et de Senlis Somme Amiens Amiens Ressort du tribunal judiciaire d'Amiens Cour d'appel d'Angers Maine-et-Loire Angers Saumur Angers Ressort des tribunaux judiciaires de d'Angers et de Saumur Mayenne Laval Laval Ressort du tribunal judiciaire de Laval Sarthe Le Mans Le Mans Ressort du tribunal judiciaire du Mans Cour d'appel de Bastia Corse-du-Sud Ajaccio Ajaccio Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio Haute-Corse Bastia Bastia Ressort du tribunal judiciaire de Bastia Cour d'appel de Besançon Doubs Besançon Besançon Ressort du tribunal judiciaire de Besançon Jura Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Ressort du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier Haute-Saône Vesoul Vesoul Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul Territoire de Belfort et Doubs Belfort Montbéliard Belfort Ressort des tribunaux judiciaires de Belfort et de Montbéliard Cour d'appel de Bordeaux Charente Angoulême Angoulême Ressort du tribunal judiciaire d'Angoulême Dordogne Bergerac Bergerac Ressort du tribunal judiciaire de Bergerac Périgueux Périgueux Ressort du tribunal judiciaire de Périgueux Gironde Bordeaux Bordeaux Ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux Libourne Libourne Ressort du tribunal judiciaire de Libourne Cour d'appel de Bourges Cher Bourges Bourges Ressort du tribunal judiciaire de Bourges Indre Ch'teauroux Ch'teauroux Ressort du tribunal"},{"id":2858039,"description":"Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts, du code des douanes et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions","title":"Modification article L835-1 du Code de commerce (2026-04-11)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053857937/2026-05-01"},{"title":"Modification article A821-97 du Code de commerce (2026-04-26)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053964156/2026-05-01","id":2858040,"description":"La norme d'exercice professionnel révisée relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : NEP 9510 - Diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes Introduction 01. Les articles L. 821-54 L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1 , L. 22-10-78 et L. 441-14 du code de commerce prévoient que le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes. 02. La présente norme a pour objet de définir les diligences relatives : - au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes ; - aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, dont les conclusions sont formulées dans le rapport sur les comptes. 03. Elle définit également l'incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées ainsi que la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences. 04. La présente norme ne traite pas des diligences du commissaire aux comptes ou de l'organisme tiers indépendant désigné pour certifier les informations en matière de durabilité requises dans le rapport de gestion pour les entités soumises aux obligations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce , en application du II de l' article L. 821-54 du code de commerce . Diligences relatives au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, hors rapport sur le gouvernement d'entreprise 05. Les diligences du commissaire aux comptes portent, dans toutes les entités, sur le rapport de gestion qui intègre les informations en matière de durabilité lorsque l'entité est soumise aux obligations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce , et les autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou mis à leur disposition. Ces documents peuvent être : - prévus par les textes légaux et réglementaires applicables à l'entité ; - prévus par les statuts de l'entité ; - ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport sur les comptes. 06. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes comprennent les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts, à l'exclusion des informations en matière de durabilité. Le commissaire aux comptes vérifie que les informations en matière de durabilité figurent dans une section distincte du rapport de gestion de l'entité soumise aux"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603343/2026-05-01","title":"Modification article A743-9 du Code de commerce (2026-02-28)","id":2858031,"description":"I.-Les prestations figurant aux numéros 1 à 38 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : Numéro de la prestation (tableau 2 de l'article annexe 4-7) Sous-catégorie Désignation de la prestation Émolument 1 Générique Acte de greffe 1,03 € 2 Certificat 1,03 € 3 Envoi et exécution d'une commission rogatoire 5,05 € 5 Copie 1,03 € 6 Vérification de dépens 2,03 € 7 Saisine en matière de contentieux des registres de commerce 8,07 € 8 Diligences liées à l'expertise 15,10 € 9 Convocation ou avis 1,03 € 10 Visa, cote et paraphe des livres 2,03 € 11 Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure Copie certifiée conforme d'un jugement 2,03 € 12 Copie certifiée conforme d'une ordonnance 2,03 € 13 Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire 3,04 € 14 Actes de procédure d'injonction de payer Ordonnance d'injonction de payer 9,07 € 15 Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer 7,05 € 16 Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête 9,07 € 17 Opposition à injonction de payer 9,07 € 18 Actes relatifs au jugement Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties 25,17 € 19 Actes visés au numéro 18 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties 5,05 € 20 Forfait de transmission d'un jugement, par partie 10,07 € 21 Actes d'instruction avant jugement Procédure devant un juge rapporteur 7,05 € 22 Contrat ou calendrier de procédure 7,05 € 23 Ordonnances autres que de référés et d'injonctions de payer 6,05 € 24 Prestation de serment 3,04 € 25 Actes relatifs aux référés Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties 15,10 € 26 Actes visés au numéro 25 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties 5,05 € 27 Forfait de transmission d'une ordonnance de référé, par partie 7,76 € 28 Procédures ouvertes après le 1 er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce Diligences en matière d'enquête en application du troisième alinéa de l'art. L. 621-1 et de l'art. L. 651-4, hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications 10,07 € 29 Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux art. R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, hors la délivrance des copies ou extraits 6,05 € 30 Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits 3,04 € 31 Convocation devant le juge-commissaire 3,04 € 32 Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou une conciliation en application des art. R. 611-19 et R. 611-23, ou devant le tribunal 3,04 € 33 Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire 1,03 € 34 Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire 6,05 € 35 Diligences"},{"title":"Modification article A821-34 du Code de commerce (2026-03-08)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053638591/2026-05-01","description":"I. - L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 3° du I de l' article L. 821-18 est organisée chaque année. Les candidats adressent à la Haute autorité de l'audit, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant : 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ; 2° L'attestation spécifique du président du conseil régional mentionnée à l' article A. 821-33 Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les candidats qui présentent un handicap au sens de l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l' article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna. La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice. La date et le lieu de l'épreuve sont notifiées par la Haute autorité de l'audit, par voie de convocation individuelle. II. - Le programme figure à l'annexe 8-10 au présent livre. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française désigne les membres du jury. Le jury est composé comme suit : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, du troisième grade, en activité ou honoraire, président ; 2° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ; 3° Un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l' article L. 821-13 ; 4° Un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l' article L. 822-4 ; 5° Une personne qualifiée en matière de durabilité ; Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée. Le jury est valablement constitué si trois au moins de ses membres sont présents. III. - L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité est composée d'un écrit portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de","id":2858032},{"id":2858033,"description":"Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve. La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Haute autorité de","title":"Modification article A821-37 du Code de commerce (2026-03-08)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053638604/2026-05-01"},{"id":2858034,"description":"I. - L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 7° de l' article L. 822-4 est organisée chaque année. Les candidats adressent à la Haute autorité de l'audit, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant : 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ; 2° L'attestation mentionnée à l' article A. 822-5 délivrée par la Haute autorité de l'audit ; Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les candidats qui présentent un handicap au sens de l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l' article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna. La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice. II. - Les dispositions des II et III de l' article A. 821-34 sont","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053638607/2026-05-01","title":"Modification article A822-8 du Code de commerce (2026-03-08)"},{"title":"Modification article A821-35 du Code de commerce (2026-03-08)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053638600/2026-05-01","description":"L'épreuve d'aptitude prévue à l' article R. 821-54 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française. L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Haute autorité de","id":2858035},{"title":"Modification article A743-8 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603341/2026-05-01","id":2858026,"description":"Les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception par le greffier de tribunal de commerce d'émoluments fixés conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 9 de la présente section. Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 10 de la présente section. En application du II de l'article R. 743-142, les émoluments mentionnés au premier alinéa s'appliquent aux redevances perçues par les secrétariats greffes des tribunaux judiciaires intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce. Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente"},{"id":2858027,"description":"Les prestations figurant aux numéros 85 à 115 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : Les prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs donnent lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après : Numéro de la prestation (tableau 2 de l'article annexe 4-7) Sous-catégorie Désignation de la prestation Émolument 85 Privilège du Trésor en matière fiscale Première inscription, la radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée 1,52 € 86 Inscription suivante, le renouvellement d'une inscription ou la subrogation 2,03 € 87 Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées 2,03 € 88 Mention d'une contestation en marge d'une inscription 1,03 € 89 Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée : a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 € 7,05 € b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 € 31,20 € 90 Radiation partielle d'une inscription non périmée : a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 € 7,05 € b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 € 31,21 € 91 Renouvellement d'une inscription, subrogation : a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 € 5,05 € b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 € 16,11 € 92 Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, la radiation partielle ou totale de ces inscriptions 1,03 € 93 Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées 2,03 € 94 Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription 1,03 € 95 Actes de vente et nantissement des fonds de commerce Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée : a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 € 14,09 € b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 € et inférieur à 41 600,00 € 62,38 € c) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 41 600,00 € 93,57 € 96 Radiation partielle d'une inscription non périmée : a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 € 7,05 € b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 € 31,21 € 97 Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription : a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 € 5,05 € b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 € 16,11 € 98 Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation 3,04 € 99 Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603435/2026-05-01","title":"Modification article A743-11 du Code de commerce (2026-02-28)"},{"title":"Modification article A743-10 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603410/2026-05-01","description":"I.-Les prestations figurant aux numéros 39 à 84 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : Numéro de la prestation (tableau 2 de l'article annexe 4-7) Sous-catégorie Désignation de la prestation Émolument 39 Prestations relatives au registre du commerce et des sociétés Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire et radiation d'une personne physique 36,23 € 40 Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire et radiation d'une personne morale : groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics 44,27 € 41 Immatriculation principale par création d'une entreprise, personne physique 18,12 € 42 Immatriculation principale par création de sociétés commerciales 22,14 € 43 Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 39 32,20 € 44 Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 40, ainsi que les mentions d'office, sous réserve des cas prévus par l'art. R. 743-145 42,26 € 45 Diligences spécifiques en cas de transformation de sociétés 15,10 € 46 Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 39 18,12 € 47 Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 40 25,17 € 48 Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 39 6,05 € 49 Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 40 8,07 € 50 Dépôt des comptes annuels 5,05 € 51 Dépôt des comptes annuels assortis d'une déclaration de confidentialité 5,05 € 51-1 Dépôt des comptes annuels assortis du bilan et de l'annexe établis selon une présentation simplifiée et d'une demande de publication de cette présentation simplifiée du bilan et l'annexe. 5,04 € 52 Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés, y compris le certificat de dépôt 6,05 € 53 Certificat négatif d'immatriculation, la communication d'actes ou de pièces déposées 1,03 € 54 Certificat attestant que les comptes publics ont été déposés mais ne sont pas rendus publics, ou du caractère simplifié de leur publication 1,03 € 55 Extrait du registre du commerce et des sociétés 2,03 € 56 Relevé historique des événements au registre du commerce et des sociétés 5,05 € 57 Copie des comptes et rapports annuels (quel que soit le nombre de page) 6,05 € 58 Copie certifiée conforme (par page) 0,36 € 59 Copie de statuts, actes ou de pièces déposées (forfait) 6,05 € 60 Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels ou de la déclaration de publication simplifiée des comptes annuels 1,03 € 61 Prestations relatives au registre des agents commerciaux Immatriculation, y compris la radiation 6,05 € 62 Inscription modificative 2,03 € 63 Extrait d'inscription de la déclaration 2,03 € 64 Déclarations et dépôts","id":2858028},{"id":2858029,"description":"La prestation figurant au numéro 137 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception de l'émolument suivant : Numéro de la prestation (tableau 2 de l'article annexe 4-7) Sous-catégorie Désignation de la prestation Émolument 137 Dessins et modèles Ensemble des formalités de dépôt de dessins et modèles, y compris le récépissé de dépôt 6,05","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603452/2026-05-01","title":"Modification article A743-13 du Code de commerce (2026-02-28)"},{"title":"Modification article A743-15 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603458/2026-05-01","id":2858030,"description":"I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant : Nombre de salariés Chiffre d'affaires Émolument principal Aucun salarié - 482,84 € De 1 à 5 salariés - 528,13 € De 6 à 19 salariés Inférieur à 750 000,00 € 1 106,53 € Supérieur ou égal à 750 000,00 € 1 247,35 € De 20 à 150 salariés Inférieur à 3 000 000,00 € 2 102,37 € Supérieur ou égal à 3 000 000,00 € 2 595,27 € Plus de 150 salariés Inférieur à 20 000 000,00 € 5 325,32 € Supérieur ou égal à 20 000 000,00 € et inférieur à 50 000 000,00 € 7 512,19 € Supérieur ou égal à 50 000 000,00 € 12 594,07 € II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires : 1° D'un montant de 150,89 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ; 2° D'un montant de 10,07 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 100,61"},{"title":"Modification article A743-14 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603455/2026-05-01","description":"Les prestations figurant aux numéros 138 à 142 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : Numéro de la prestation (tableau 2 de l'article annexe 4-7) Désignation de la prestation Émolument 138 Séquestre judiciaire : a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800,00 € 14,09 € b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800,00 € 62,38 € 139 Rapport de mer 3,04 € 140 Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'art. R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat 7,05 € 141 Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos. 4,03 € 142 Assistance, prévue au premier alinéa du II de l'art. R. 713-1-1, du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés pour l'élaboration de la liste des personnes physiques et morales immatriculées relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'art. L. 713-1 : a) Par personne physique 0,31 € b) Par personne morale 0,31","id":2858020},{"description":"L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 88,50","id":2858021,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603657/2026-05-01","title":"Modification article A663-13 du Code de commerce (2026-02-28)"},{"description":"L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant : Chiffre d'affaires Taux de l'émolument De 0,00 € à 150 000,00 € 1,771 % De 150 001,00 € à 750 000,00 € 0,886 % De 750 001,00 € à 3 000 000,00 € 0,531 % De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 € 0,355 % De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 € 0,266","id":2858022,"title":"Modification article A663-5 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603635/2026-05-01"},{"title":"Modification article A743-17 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603471/2026-05-01","description":"I.-Les transmissions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 743-140 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : 1° S'agissant des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée : 1,52 € ; 2° S'agissant de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée : 0,52 €. II.-Les transmissions figurant au numéro 144 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 , selon le barème suivant : Nombre de salariés Chiffre d'affaires Frais de transmission Aucun salarié - 60,37 € De 1 à 5 salariés - 65,40 € De 6 à 19 salariés Inférieur à 750 000,00 € 120,72 € Supérieur ou égal à 750 000,00 € 231,38 € De 20 à 150 salariés Inférieur à 3 000 000,00 € 301,80 € Supérieur ou égal à 3 000 000,00 € 382,27 € Plus de 150 salariés Inférieur à 20 000 000,00 € 599,54 € Supérieur ou égal à 20 000 000,00 € et inférieur à 50 000 000,00 € 686,06 € Supérieur ou égal à 50 000 000,00 € 764,51 € III.-Les transmissions figurant au numéro 146 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument de 50,31","id":2858023},{"title":"Modification article A444-10 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053602234/2026-05-01","id":2858024,"description":"Les prestations figurant aux tableaux 3-1 à 3-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 4 de la présente section. Ces émoluments sont majorés de 30 % dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, de 29 % dans le département de la Guadeloupe, de 28 % dans le département de la Martinique, de 24 % dans le département de la Guyane et de 37 % dans le département de La Réunion. Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 5 de la présente section. Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 6 de cette même section. Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 2 s'appliquent exclusivement aux huissiers de justice de ces trois départements. Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente"},{"description":"Les actes et formalités relatifs au livre foncier décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle susvisé donnent à la perception des émoluments suivants : 1° La requête en délivrance d'un certificat de non-dommageabilité prévu par la loi d'Alsace-Lorraine du 19 juin 1906 sur le certificat de non-dommageabilité donne lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après : Désignation de la prestation Émolument Requête en délivrance d'un certificat de non-dommageabilité 37,73 € 2° Les requêtes au livre foncier donnent lieu à la perception d'un émolument conformément aux tableaux ci-après : Désignation de la prestation Emolument a) Requête en exécution immédiate d'un acte et réquisition 22,63 € b) Réponse à ordonnance intermédiaire 37,73 € c) Requête en exécution différée d'un acte (prénotation) 37,73 € d) Requête en inscription séparée d'un droit 22,63 € e) Inscription de propriété par suite de décès ou en exécution d'une convention matrimoniale (art. 44 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Tranches d'assiette Taux applicable De 0,00 € à 6 500,00 € 1,9235 % De 6 501,00 € à 17 000,00 € 1,064 % De 17 001,00 € à 30 000,00 € 0,726 % Plus de 30 000,00 € 0,532 % f) Option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du précédé ou pour le prélèvement de biens communs Tranches d'assiette Taux applicable De 0,00 € à 6 500,00 € 3,870 % De 6 501,00 € à 17 000,00 € 1,596 % De 17 001,00 € à 60 000,00 € 1,064 % Plus de 30 000,00 € 0,799 % g) Autres requêtes Requête au juge du livre foncier aux fins de jonction de plusieurs requêtes en inscription, en application de l'art. 85 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 18,86 € Requête au juge du livre foncier en désistement d'une requête en inscription, en application de l'art. 87 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 Requête en inscription de l'envoi en possession, en application de l'art. 59 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 Requête en radiation de l'inscription du privilège visée à l'art. 43 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 Requête en radiation de l'inscription de l'hypothèque visée à l'art. 44 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 Requête en radiation de la mention d'exécution forcée accompagnant une requête en inscription de la propriété de l'adjudicataire, en application de l'art. 97 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 Requête en radiation des inscriptions mentionnées au premier alinéa de l'art. 166 de la loi du 1 er juin 1924 et à l'art. 204 de ladite loi, en application de l'art. 98 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 Requête en radiation de la prénotation ou du privilège du vendeur mentionnés à l'art. 100 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 Requête en rectification d'une mention ou d'une inscription incomplète, incorrecte ou radiée par erreur dans les conditions prévues à l'art. 92 du décret n° 2009-1193 du","id":2858025,"title":"Modification article A444-177 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603100/2026-05-01"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603643/2026-05-01","title":"Modification article A663-10 du Code de commerce (2026-02-28)","description":"L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58 de la manière suivante : 1° Lorsque le montant des créances est inférieur ou égal à 500 000 €, cet émolument est d'un montant de 911,80 € ; 2° Lorsque le montant des créances est supérieur à 500 000 €, cet émolument est proportionnel à ce montant au taux de 0,183 %. Lorsque le plan est arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées (numéro 7 du tableau 4-1), l'émolument prévu au 1° ou 2° du présent article est majoré de 50","id":2858014},{"id":2858015,"description":"Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 19 400,00 €, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux de l'émolument De 0,00 € à 15 000,00 € 3,194 % De 15 001,00 € à 50 000,00 € 2,281 % De 50 001,00 € à 150 000,00 € 1,369 % De 150 001,00 € à 300 000,00 € 0,456 % Au-delà de 300 000,00 € 0,228","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603653/2026-05-01","title":"Modification article A663-12-1 du Code de commerce (2026-02-28)"},{"description":"Les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section. Ces émoluments sont majorés de 25 % dans les îles Wallis et Futuna, de 23 % dans le département de la Guadeloupe, de 24 % dans le département de la Martinique, de 20 % dans le département de la Guyane et de 36 % dans les départements de La Réunion et de Mayotte. Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section. L'écrêtement, prévu à l'article R. 444-9 , du total des émoluments perçus au titre de certaines mutations de biens ou droits immobiliers est régi par sa sous-section 4. Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s'y appliquent exclusivement. Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente","id":2858016,"title":"Modification article A444-53 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603093/2026-05-01"},{"description":"Les prestations figurant au tableau 1 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section. Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, notamment les notaires et huissiers de justice qui exercent ces fonctions en application du 3° de l' article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente","id":2858017,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053602238/2026-05-01","title":"Modification article A444-1 du Code de commerce (2026-02-28)"},{"title":"Modification article A743-10-1 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603429/2026-05-01","id":2858018,"description":"Les prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs donnent lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après : Numéro de la prestation (tableau 2 de l'article annexe 4-7) Sous-catégorie Désignation de la prestation Émolument 84-1 Prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs Déclaration relative au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'art. L. 561-46 du code monétaire et financier , lors de la demande d'immatriculation à un registre de publicité légale ou au plus tard dans les quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise 16,11 € 84-2 Déclaration modificative ou complémentaire à la déclaration relative au bénéficiaire effectif mentionnée au deuxième alinéa de l'art. L. 561-46 du code monétaire et financier 28,17"},{"title":"Modification article A663-3 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603625/2026-05-01","description":"Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et de la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3). Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente","id":2858019},{"description":"Les actes et formalités relatifs au partage judiciaire et aux ventes volontaires judiciaires donnent lieu à la perception d'émoluments conformément au tableau ci-après : Désignation de la prestation Emolument a) Actes et formalités pris en application de l'art. 221 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (ouverture) Demande de partage judiciaire 37,73 € Désignation du fondé de pouvoir à l'étranger 26,41 € Dépôt au rang des minutes du notaire du mandat de fondé de pouvoir à l'étranger avec reconnaissance d'écriture et de signature 26,41 € Dépôt au rang des minutes du notaire du mandat de fondé de pouvoir à l'étranger sans reconnaissance d'écriture et de signature 18,86 € b) Demande relative à une proposition de partage en application de l'art. 224 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 56,58 € c) Actes et formalités pris en application de l'art. 225 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (débats) Convocations et communication des propositions de partage Rédaction 37,73 € Par convocation 15,09 € Procès-verbal des débats avec présence des parties 188,66 € Procès-verbal des débats en l'absence des parties 75,46 € Transmission au greffe du procès-verbal des débats 18,86 € d) Actes et formalités pris en application de l'art. 227 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (expertise) Procès-verbal d'assermentation 188,66 € Rédaction du rapport d'expertise rédigé par le notaire sur déclaration de l'expert 188,66 € Avis que l'expertise a été dressée, par intéressé 15,09 € Délivrance, à la demande de l'intéressé, d'une copie du rapport d'expertise en application du dernier alinéa de l'art. 227 15,09 € e) Actes et formalités pris en application de l'art. 231 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (tirage au sort) Convocation au tirage au sort Rédaction 37,73 € Par convocation 15,09 € Procès-verbal de tirage au sort 188,66 € f) Actes et formalités pris en application de l'art. 232 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (difficultés) Procès-verbal de difficultés 188,66 € Remise au greffe du procès-verbal 18,86 € Renvoi des parties à se pourvoir par voie d'assignation 18,86 € g) Actes et formalités pris en application de l'art. 232 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (partage) Rédaction de l'acte de partage Tranches d'assiette Taux applicable De 0,00 € à 6 500,00 € 4,837 % De 6 501,00 € à 17 000,00 € 1,995 % De 17 001,00 € à 60 000,00 € 1,330 % Plus de 60 000,00 € 0,998 % Transmission de la minute au tribunal 37,73 € Information des non-comparants Rédaction 15,09 € Par notification","id":2858009,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603138/2026-05-01","title":"Modification article A444-179 du Code de commerce (2026-02-28)"},{"description":"L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé : 1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant : Nombre de salariés Chiffre d'affaires Emolument De 0 à 5 De 0,00 € à 750 000,00 € 1 327,38 € De 6 à 19 De 750 001,00 € à 3 000 000,00 € 1 769,84 € De 20 à 49 De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 € 5 309,50 € De 50 à 149 De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 € 8 849,17 € A compter de 150 Au-delà de 20 000 000,00 € 13 273,76 € Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée. 2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 8 849,17 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ; 3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 13 273,76 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre","id":2858010,"title":"Modification article A663-8 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603640/2026-05-01"},{"id":2858011,"description":"I.-Les prestations figurant aux numéros 116 à 136 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : Numéro de la prestation (tableau 2 de l'article annexe 4-7) Sous-catégorie Désignation de la prestation Émolument 116 Publicité de crédit-bail en matière mobilière Inscription principale, y compris la radiation 14,09 € 117 Modification de l'inscription 7,05 € 118 Report d'inscription par le greffier 3,04 € 119 Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions 2,03 € 120 Certificat de radiation 1,03 € 121 décliné en : - - - 121-1 Publicité de contrat de location Inscription principale, y compris la radiation 14,09 € 121-2 Modification de l'inscription 7,05 € 121-3 Report d'inscription par le greffier 3,04 € 121-4 Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions 2,03 € 121-5 Certificat de radiation 1,03 € 122 décliné en : - - - 122-1 Inscription sur le registre spécial des prêts et délais Inscription principale, y compris la radiation 6,05 € 122-2 Modification de l'inscription 3,04 € 122-3 Report d'inscription par le greffier 3,04 € 122-4 Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions 2,03 € 122-5 Certificat de radiation 1,03 € 123 décliné en : - - - 123-1 Publicité de clause de réserve de propriété Inscription principale, y compris la radiation 6,05 € 123-2 Modification de l'inscription 3,04 € 123-3 Report d'inscription par le greffier 3,04 € 123-4 Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions 2,03 € 123-5 Certificat de radiation 1,03 € 124 décliné en : - - - 124-1 Publicité de clause d'inaliénabilité Inscription principale, y compris la radiation 15,10 € 124-2 Modification de l'inscription 8,07 € 124-3 Report d'inscription par le greffier 3,04 € 124-4 Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions 2,03 € 124-5 Certificat de radiation 2,03 € 125 Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux Inscription d'un protêt, y compris la radiation : a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 € 7,05 € b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 € 31,20 € 126 Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif 2,03 € 127 Immatriculation des bateaux de rivière Inscription et la radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel : a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 € 7,05 € b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 € 31,20 € 128 Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire : a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800,00 € 7,05 € b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800,00 € 31,20 € 129 Mention d'antériorité ou de subrogation, et le renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) : a) Montant de la somme inscrite dans","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603440/2026-05-01","title":"Modification article A743-12 du Code de commerce (2026-02-28)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603648/2026-05-01","title":"Modification article A663-11 du Code de commerce (2026-02-28)","id":2858012,"description":"L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux de l'émolument De 0,00 € à 15 000,00 € 4,426 % De 15 001,00 € à 50 000,00 € 3,540 % De 50 001,00 € à 150 000,00 € 2,655 % De 150 001,00 € à 300 000,00 € 1,328 % Au-delà de 300 000,00 € 0,886"},{"description":"L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé : 1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant : Nombre de salariés Chiffre d'affaires Emolument De 0 à 5 De 0,00 € à 750 000,00 € 884,93 € De 6 à 19 De 750 001,00 € à 3 000 000,00 € 1 769,84 € De 20 à 49 De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 € 3 539,67 € De 50 à 149 De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 € 7 079,34 € A compter de 150 Au-delà de 20 000 000,00 € 8 849,17 € Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée. 2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 079,34 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ; 3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 8 849,17 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre","id":2858013,"title":"Modification article A663-4 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603630/2026-05-01"},{"description":"L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions ou d'obligations. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai de deux ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de","id":2858004,"title":"Modification article R228-6 du Code de commerce (2026-02-15)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053489873/2026-05-01"},{"id":2858005,"description":"Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du TITRE Ier.-DE L'ACTE DE COMMERCE TITRE II.-DES COMMERÇANTS Chapitre Ier.-De la définition et du statut Articles R. 121-1 à R. 121-5 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre III.-Des obligations générales des commerçants Article R. 123-1 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Articles R. 123-2 à R. 123-4 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-5 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Articles R. 123-6 à R. 123-27 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-28 Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007 Article R. 123-29 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-30 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Articles R. 123-31 à R. 123-36 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-37 Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022 Article R. 123-38 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Article R. 123-39 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-40 et R. 123-41 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-42 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 123-43 et R. 123-44 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-45 et R. 123-46 Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022 Article R. 123-47 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-48 Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Article R. 123-49 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-49-1 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-50 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-51 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-52 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 123-53 Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 Article R. 123-54 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Article R. 123-55 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-56 Décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 Articles R. 123-57 à R. 123-59 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-60 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Article R. 123-61 à R. 123-67 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-68 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-69 Décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 Articles R. 123-70 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Articles R. 123-71 à R. 123-72 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-73 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-74 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-75 Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015 Article R. 123-76 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-77 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Article R. 123-79 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-80 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article D. 123-80-1 Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 Article D. 123-80-2 Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015 Article R. 123-81 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-83 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 123-84 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-84-1 Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 Articles R. 123-85 à R.","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053497918/2026-05-01","title":"Modification article R950-1 du Code de commerce (2026-02-17)"},{"title":"Modification article R621-8 du Code de commerce (2026-02-17)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053497831/2026-05-01","description":"Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, le jugement est mentionné avec l'indication de la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai imparti pour former ce recours, et du délai imparti pour la déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. Le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure sollicite du teneur du Registre national des entreprises l'inscription des mêmes mentions pour les entreprises individuelles qui y sont immatriculées, dans les conditions prévues par l'article R. 123-294. S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal qui a ouvert la procédure. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique. Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7 ou si le débiteur est un entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, soit sur celui mentionné à l'article R. 134-6, lorsque le débiteur est immatriculé à l'un de ces registres. Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6 , selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7, de l'activité exercée, de la date du jugement qui a ouvert la procédure et, le cas échéant, de celle de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur","id":2858006},{"description":"CCI France assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie. A ce titre : 1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie ; 2° Elle adopte les normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ; 3° Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d'industrie de région. Elle gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et elle peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement du réseau ; 4° Elle propose aux chambres territoriales, départementales d'Ile-de-France et de région des fonctions de soutien dans les domaines technique, juridique et financier, ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ; 5° Elle peut passer, pour son propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics pour le compte de tout ou partie des chambres de région, des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France ; 6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l'instance nationale représentative du personnel. Dans les conditions prévues à l'article L. 712-11 du présent code et dans les matières définies à l' article L. 2221-1 du code du travail , CCI France négocie et signe les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des chambres de commerce et d'industrie. CCI France peut négocier dans les matières relevant des conventions et accords d'entreprises et par dérogation, dans celles mentionnées aux articles L. 1242-2 , L. 1251-6 , L. 2253-1 , L. 4625-2 , L. 5121-4 et L. 6321-10 du même code. Ces conventions et accords collectifs fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Ils sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat s'ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d'intéressement aux résultats ainsi qu'un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ; Elle détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. Pour les directeurs généraux qui ont la qualité d'agent public, ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France ; Chaque directeur général de chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de chambre de commerce et d'industrie de région est nommé après avis du président de CCI France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce dernier rend également un avis préalable sur toute décision de rupture de la relation de travail d'un directeur général à l'initiative de l'employeur ; 7° Elle peut","id":2858007,"title":"Modification article L711-16 du Code de commerce (2026-02-20)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053564351/2026-05-01"},{"id":2858008,"description":"L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel figurant au numéro 145 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception : 1° D'un émolument principal de 301,80 € ; 2° De deux émoluments accessoires : a) D'un montant de 50,31 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ; b) D'un montant de 60,37 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603462/2026-05-01","title":"Modification article A743-16 du Code de commerce (2026-02-28)"},{"id":2857998,"description":"Les statuts prévoyant que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-103-1 , précisent si le droit d'opposition mentionné au dernier alinéa du même article s'exerce avant ou après les formalités de","title":"Modification article R225-61-1 du Code de commerce (2026-02-15)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053489818/2026-05-01"},{"description":"A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 . La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais à moins que ces documents ne soient publiés sur son site internet. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l' article L. 211-3 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE. Les actionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires","id":2857999,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053489865/2026-05-01","title":"Modification article R225-88 du Code de commerce (2026-02-15)"},{"title":"Modification article R225-71 du Code de commerce (2026-02-15)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053489835/2026-05-01","id":2858000,"description":"La demande d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique. Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance de ce capital, réduit ainsi qu'il suit : a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ; b) 2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ; c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ; d) 0,50 % pour le surplus du capital. La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour est motivée. La demande d'inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs. Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83 . Les auteurs de la demande justifient, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier , soit, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE. Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte ou, le cas échéant, une attestation d'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 précité. L'examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l' inscription des titres dans les mêmes comptes au cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de"},{"id":2858001,"description":"I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-86, dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1, au cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, soit, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE. II.-L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE est constatée par une attestation de participation délivrée par cet intermédiaire ou, par “ l'infrastructure de marché DLT ” au sens du règlement (UE) 2022/858 précité, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. III.-Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts. IV.-L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou","title":"Modification article R22-10-28 du Code de commerce (2026-02-15)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053489878/2026-05-01"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053489842/2026-05-01","title":"Modification article R225-76 du Code de commerce (2026-02-15)","description":"Le formulaire de vote par correspondance permet un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée ; il offre à l'actionnaire la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter. Il informe l'actionnaire de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote ne sera pas considérée comme un vote exprimé. Le formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration ; dans ce cas l'article R. 225-78 est applicable. Le formulaire comporte le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 225-77 et l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il est reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte ; lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date. Les documents suivants sont annexés au formulaire sauf si celui-ci indique qu'ils sont disponibles sur un site internet dont l'adresse est précisée : 1° Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur ; 2° Une demande d'envoi des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83 et informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-88 ; 3° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-100 , l'exposé et les documents prévus à l'article R. 225-81","id":2858002},{"title":"Modification article R225-86 du Code de commerce (2026-02-15)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053489860/2026-05-01","description":"Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. La société peut cependant, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de transfert de propriété intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet","id":2858003},{"title":"Modification article D811-71 du Code de commerce (2026-01-10)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053341517/2026-05-01","description":"Si l'administrateur judiciaire ne remplit plus les conditions requises pour l'obtention du label prévu par l'article D. 811-69, ne respecte pas les obligations de formation continue prévues par l'article D. 811-70, ou en cas de dysfonctionnements répétés ou de carence manifeste dans la prise en charge des dossiers de copropriétés en difficulté, le garde des sceaux, ministre de la justice peut, après avis du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et après avoir recueilli les observations de l'administrateur judiciaire concerné, prononcer le retrait du label. Le retrait du label peut être sollicité par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire à son domicile professionnel, ou le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d'appel pour lesquelles il est","id":2857993},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053341515/2026-05-01","title":"Modification article D811-70 du Code de commerce (2026-01-10)","description":"Le label atteste que son titulaire dispose d'une expérience particulière ainsi que des moyens matériels, financiers et humains nécessaires aux missions définies par la section 2 du chapitre II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles b'tis. Il est délivré par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur demande de l'administrateur judiciaire. Avant de statuer sur la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite l'avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour transmettre son avis. Les documents permettant d'attester des conditions prévues au premier alinéa du présent article sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le titulaire du label est astreint à une obligation de formation continue dont le contenu est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la","id":2857994},{"description":"Le label \"gestion des copropriétés en difficulté\" permet de reconnaître la compétence des administrateurs judiciaires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité civile dans le traitement des copropriétés en difficulté au sens de la section 2 du chapitre II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles b'tis. La liste des administrateurs judiciaires titulaires de ce label fait l'objet d'une diffusion sur le site du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et auprès des premiers présidents et procureurs généraux des cours","id":2857995,"title":"Modification article D811-69 du Code de commerce (2026-01-10)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053341513/2026-05-01"},{"title":"Modification article A811-39 du Code de commerce (2026-01-10)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053348160/2026-05-01","description":"La demande d'obtention ou de retrait du label \" gestion de copropriétés en difficulté \", ainsi que les documents prévus à l'article A. 811-40 sont adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique à la direction des affaires civiles et du","id":2857996},{"title":"Modification article D950-1-1 du Code de commerce (2026-01-10)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053343295/2026-05-01","id":2857997,"description":"Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les dispositions du livre I mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant du Titre II Chapitre III : Des obligations générales des commerçants Article D. 123-80-1 Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 Article D. 123-200 Décret n° 2024-152 du 28 février 2024 2° Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU TITRE PREMIER SECTION PREMIÈRE SECTION IV Du décompte des effectifs Article D. 210-21 Décret n° 2020-101 du 7 février 2020 TITRE II Chapitre I Des sociétés en nom collectif Article D. 221-5 Décret n° 2024-152 du 28 février 2024 Chapitre III Des sociétés à responsabilité limitée Article D. 223-27 décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 Chapitre V Des sociétés anonymes Article D. 225-104-1 décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 Article D. 225-104-2 Décret n° 2020-101 du 7 février 2020 Article D. 225-164-1 Décret n° 2020-101 du 7 février 2020 Chapitre VII Des sociétés par actions simplifiées Article D. 227-1 Décret n° 2020-101 du 7 février 2020 Article D. 227-3 décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 Chapitre X Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation D. 22-10-16 Décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 3° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU Titre IV Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires Article D. 443-3 décret n° 2021-1137 du 31 août 2021 Article D. 443-4 décret n° 2021-1137 du 31 août 2021 4° Les dispositions du livre V mentionnés dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU TITRE II Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel Articles D. 526-28 à D. 526-29 Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 Article D. 526-30 Décret n° 2022-1439 du 16 novembre 2022 Articles D. 526-31 à D. 526-32 Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 5° Les dispositions du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU Titre Ier Chapitre I er : Des administrateurs judiciaires Articles D. 811-69 à D. 811-71 Décret n° 2026-10 du 9 janvier 2026 Chapitre IV : Dispositions communes Article D. 814-37-1 Décret n° 2020-101 du 7 février 2020 TITRE II Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession Article D. 821-77 Décret n° 2020-101 du 7 février"},{"description":"Pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L. 123-36 exerçant des activités agricoles définies à l' article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 123-49-3 du présent code, les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés par la caisse de mutualité sociale agricole désignée selon les modalités prévues à l' article L. 741-1-1 du code rural et de la pêche maritime","id":2857987,"title":"Modification article L123-49-1 du Code de commerce (2025-12-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053278580/2026-05-01"},{"title":"Modification article L123-49-2 du Code de commerce (2025-12-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053278589/2026-05-01","description":"Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés, par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale : 1° Pour les personnes physiques mentionnées au 5° de l'article L. 123-36 ayant choisi d'exercer leur activité sous le statut d'entrepreneur individuel prévu à l'article L. 526-22 et qui relèvent : a) De l'un des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale ou du régime mentionné à l'article L. 631-1 du même code lorsqu'elles exercent une profession libérale ; b) Du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports ; c) Du régime mentionné à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L. 123-36 du présent code, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 123-49-1 et L.","id":2857988},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053266758/2026-05-01","title":"Modification article L123-49-3 du Code de commerce (2025-12-31)","id":2857989,"description":"Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises mentionnées au 6° de l' article L. 123-36 , par la direction générale des finances publiques lorsque ces entreprises répondent cumulativement aux critères suivants : 1° Elles n'emploient pas de personne affiliée à un régime de sécurité sociale en France ; 2° Elles ont une obligation fiscale en"},{"title":"Modification article L632-2 du Code de commerce (2025-12-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053281588/2026-05-01","id":2857990,"description":"Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Le présent article n'est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l' article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l' article 204 A du même code"},{"id":2857991,"description":"Afin d'attester du respect des conditions posées par le premier alinéa de l'article D. 811-70, l'administrateur judiciaire justifie : 1° De l'obtention de la spécialité civile ; 2° Du nombre de dossiers de mandat ad hoc ou d'administration provisoire de copropriété dans lesquels il a été désigné dans les cinq dernières années, en précisant ceux en cours ; 3° Des formations relatives à la gestion des copropriétés en difficulté suivies ou dispensées au cours des cinq dernières années ; 4° Du nombre de salariés chargés de missions relatives à la gestion des copropriétés en difficulté, de leurs attributions, et des formations liées à ces missions qu'ils ont suivies dans les cinq dernières années ; 5° Des logiciels utilisés pour le suivi des procédures de mandat ad hoc ou d'administration provisoire des copropriétés ; 6° De tout autre élément de nature à justifier de ses compétences ou d'expliquer le fonctionnement de l'étude pour le traitement des dossiers de copropriétés en","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053348154/2026-05-01","title":"Modification article A811-40 du Code de commerce (2026-01-10)"},{"title":"Modification article A811-41 du Code de commerce (2026-01-10)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053348157/2026-05-01","id":2857992,"description":"L'administrateur judiciaire titulaire du label \" gestion des copropriétés en difficulté \" justifie au terme de chaque année civile d'une formation continue en matière de droit et gestion des copropriétés en difficulté d'au moins quinze heures parmi les thématiques suivantes : -le statut de la copropriété des immeubles b'tis ; -le régime d'administration provisoire de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; -les incidences de la désignation de l'administrateur provisoire envers les tiers ; -les pouvoirs de l'administrateur provisoire ; -la déclaration de créances et le plan d'apurement en administration provisoire ; -les mesures complémentaires au plan d'apurement en administration provisoire ; -la rémunération de l'administrateur provisoire ; -les procédures d'accompagnement en administration provisoire ; -l'administration provisoire renforcée ; -les rapports de l'administrateur provisoire et les mesures de fin de mission. La formation continue des administrateurs judiciaires titulaires du label \" gestion des copropriétés en difficulté \" est dispensée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Les administrateurs judiciaires concernés peuvent également justifier d'une formation équivalente dispensée par un établissement d'enseignement supérieur ou dans le cadre de formations dispensées par d'autres institutions ou organismes"},{"description":"I.-Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées. Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66. II.-Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66. Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories. Les effets de cette disposition sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa. III.-Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir dans chaque catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie. Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés. IV.- (Abrogé). V.-Le nombre de membres des chambres de commerce et d'industrie locales, départementales d'Ile-de-France et territoriales, et leur répartition entre catégories professionnelles et, le cas échéant, sous-catégories, est fixé dans les mêmes","id":2857981,"title":"Modification article R711-47 du Code de commerce (2025-12-21)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053126877/2026-05-01"},{"id":2857982,"description":"Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ordinaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 comprend, outre les informations mentionnées au II de l'article L. 232-1, les informations suivantes : 1° Les incidences des activités de la société quant à la lutte contre l'évasion fiscale ; 2° Les actions visant à promouvoir le lien entre la Nation et ses forces armées et à soutenir l'engagement dans les réserves de la garde nationale ; 3° Les actions visant à promouvoir l'engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, le bénéfice du label “ employeur partenaire de la démocratie locale ” mentionné à l' article L. 1621-6 du code général des collectivités territoriales . Le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article L. 233-26 du présent code comprend les informations mentionnées aux 1° à 3° du présent article, relatives à l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Les informations mentionnées au 7° du II de l'article L. 232-1 sont applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L.","title":"Modification article L22-10-35 du Code de commerce (2025-12-23)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053152500/2026-05-01"},{"id":2857983,"description":"L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Elle établit, en outre, un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les cinq ans. A cet effet, elle identifie le nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions. Les recommandations relatives au nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation permettent une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants. L'ouverture d'une procédure sur le fondement du présent article est rendue publique dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'adresser à l'Autorité de la concurrence leurs observations. Lorsque l'Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053184623/2026-05-01","title":"Modification article L462-4-2 du Code de commerce (2025-12-24)"},{"title":"Modification article L462-4-1 du Code de commerce (2025-12-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053225077/2026-05-01","id":2857984,"description":"L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires et des commissaires de justice. Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire. Elle établit également un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels, sur la base de données présentées par sexe et d'une analyse de l'évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les cinq ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. L'ouverture d'une procédure visant à l'élaboration de la carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire ou de commissaire de justice d'adresser à l'Autorité de la concurrence leurs observations. Lorsque l'Autorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non"},{"description":"I. - Le rapport mentionné aux articles L. 232-6, L. 232-6-1, L. 233-28-1 et L. 233-28-2, certifié conforme, est déposé au greffe du tribunal de commerce, dans une des langues officielles de l'Union européenne, par les entités entrant dans le champ de la déclaration, selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-33, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice. II. - Dès sa date de dépôt, le rapport est mis gratuitement à disposition du public, pendant au moins cinq années consécutives, sur : 1° Le site internet de la société mentionnée au I de l'article L. 232-6 ou au I de l'article L. 233-28-1 ; 2° Le site internet de la succursale en France émanant de la société mentionnée au II de l'article L. 232-6-1 ou sur le site internet de cette dernière ; 3° Le site internet de la société mentionnée au III de l'article L. 233-28-2, de l'une des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-16, ou de la succursale en France émanant de la société mentionnée au II de l'article L. 233-28-2. III.-Lorsque, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice, une société consolidante mentionnée au premier alinéa de l'article L. 233-28-1 ou une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-6, qui ne relève pas du droit d'un Etat membre, publie le rapport en accès libre sur son site internet, dans au moins une des langues officielles de l'Union et sous un format électronique structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, et qu'elle indique le nom et le siège de la filiale ou le nom et l'adresse de la succursale relevant du droit d'un Etat membre qui a procédé au dépôt de ce rapport, les autres sociétés ou succursales du groupe tenues au dépôt du rapport au registre du commerce et des sociétés en application du I sont dispensées de cette","id":2857985,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053216883/2026-05-01","title":"Modification article R232-23 du Code de commerce (2025-12-27)"},{"description":"A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26 , les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 . Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l'établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un","id":2857986,"title":"Modification article L622-24 du Code de commerce (2025-12-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053281573/2026-05-01"},{"description":"Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour cinq","id":2857975,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053006097/2026-05-01","title":"Modification article R713 A du Code de commerce (2025-12-10)"},{"id":2857976,"description":"En cas de renouvellement de la durée des actions de préférence, conformément aux dispositions du II de l'article L. 22-10-46-1, le commissaire aux comptes mentionne dans son rapport le nombre et la durée initiale des actions de préférence émises ainsi que les incidences de leur création sur la gouvernance de la société, en précisant notamment si leur existence a influencé l'adoption des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053017135/2026-05-01","title":"Modification article R22-10-23-2 du Code de commerce (2025-12-12)"},{"description":"Lorsque l'assemblée générale adopte une disposition statutaire en application du septième alinéa du IV de l'article L. 22-10-46-1, la décision est notifiée dans un délai de sept jours à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquels les titres de la société sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un tel marché. Elle est publiée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'application d'une disposition statutaire mentionnée au IV de l'article L. 22-10-46-1 a pour effet de neutraliser les droits de vote multiples attachés à des actions de préférence, l'auteur de l'offre publique est tenu d'indemniser équitablement les pertes subies par leurs titulaires. Cette indemnisation n'est due que si l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir une fraction du capital ou des droits de vote de la société visée supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lors du dépôt d'un projet d'offre publique, l'auteur de l'offre précise le montant de l'indemnisation proposée, la méthode employée pour sa détermination ainsi que les modalités de son versement. Les modalités de publication de ces informations sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la clôture de l'offre dans le cas mentionné au 1° du IV de l'article L. 22-10-46-1 ou à compter de la date de l'assemblée générale dans le cas mentionné au 2° du même article, les titulaires des actions de préférence dont les droits de vote multiples ont été neutralisés font connaître à l'auteur de l'offre publique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur accord ou leur désaccord sur le montant de l'indemnisation proposée et les modalités de son versement. A défaut d'accord entre les titulaires des actions de préférence et l'auteur de l'offre sur le montant de cette indemnisation et les modalités de son versement, ceux-ci sont fixés par décision du tribunal de commerce dans le ressort du siège social de la société","id":2857977,"title":"Modification article R22-10-30-1 du Code de commerce (2025-12-12)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053017159/2026-05-01"},{"description":"Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 22-10-1 les informations et documents suivants : 1° L'avis mentionné à l'article R. 22-10-22 ; 2° Le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant le capital de la société à la date de la publication de cet avis en précisant, le cas échéant, le nombre d'actions et de droits de vote existant à cette date pour chaque catégorie d'actions ; 2° bis Le cas échéant, le nombre, la durée, l'identité des bénéficiaires des actions de préférence émises selon les dispositions de l'article L. 22-10-46-1 et les droits qui sont attachés auxdites actions en fonction des projets de résolutions qui seront présentées à l'assemblée ; 3° Les documents destinés à être présentés à l'assemblée, au regard notamment des dispositions des articles L. 225-115 et R. 225-83 ; 4° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ; 5° Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, sauf dans les cas où la société adresse ces formulaires à tous ses actionnaires ; 6° En cas de renouvellement de la durée des actions de préférence émises conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-46-1, le rapport spécial des commissaires aux comptes mentionné au même article. Lorsque, pour des raisons techniques, ces formulaires ne peuvent être rendus accessibles sur son site internet, la société indique sur celui-ci les lieux et conditions dans lesquels ils peuvent être obtenus. Elle les envoie à ses frais à tout actionnaire qui en fait la demande. La société publie sans délai sur son site internet le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande. Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, la société peut également publier un commentaire du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, le délai fixé au premier alinéa du présent article est ramené au plus tard au quinzième jour précédant","id":2857978,"title":"Modification article R22-10-23 du Code de commerce (2025-12-12)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053017589/2026-05-01"}]
