[{"id":2996007,"description":"Une petite entreprise peut, dans certains cas, bénéficier du droit de rétractation normalement réservé aux consommateurs. Une décision récente de la Cour de cassation le confirme à propos d’un contrat de location longue durée portant sur un","title":"Contrat signé hors établissement entre professionnels : une location de matériel peut ouvrir droit à rétractation","link":"https://www.gerantdesarl.com/actualite/contrat-hors-etablissement-location-materiel-retractation"},{"link":"https://www.gerantdesarl.com/actualite/factures-impayees-penalites-retard-taux-minimum-2e-semestre-2026","title":"Factures impayées : le taux minimum des pénalités de retard remonte au 1er juillet 2026","description":"Fixé au minimum à trois fois le taux de l’intérêt légal, le taux des pénalités dues par les professionnels en cas de paiement hors délai d’une facture augmente légèrement au second semestre","id":2996008},{"id":2995999,"description":"Mi-temps thérapeutique : pourquoi il n’y a pas de nombre d’heures fixe Si l’expression « mi-temps thérapeutique » est entrée dans le langage courant, elle est en réalité trompeuse : le nom officiel du dispositif est « temps partiel thérapeutique » ou TPT. Et cette nuance n’est pas anodine : en parlant de mi-temps thérapeutique, on imagine que le salarié ou le fonctionnaire doit obligatoirement travailler 50 % de son temps, soit une demi-journée, soit 17 h 30 hebdomadaires. Or ce n’est pas le cas : le temps","title":"Mi-temps thérapeutique : combien d’heures par jour peut-on travailler ?","link":"https://www.aide-sociale.fr/mi-temps-therapeutique-heures-par-jour/"},{"title":"SCI, SARL immobilière : les cessions de parts devront désormais respecter un formalisme renforcé","link":"https://www.gerantdesarl.com/actualite/sci-sarl-immobiliere-cession-parts-formalisme-renforce","id":2994063,"description":"Depuis le 27 juin 2026, un nouveau formalisme est imposé pour les cessions de parts ou d’actions de sociétés à prépondérance immobilière Si vous possédez une SCI ou une SARL immobilière, vous pouvez être concerné. Attention : à défaut de respecter ce formalisme, la cession pourra être"},{"id":2994062,"description":"Conçu comme une stratégie de consolidation, ce plan doit permettre d'amplifier la transformation de la recherche en force productive, de b'tir des acteurs industriels souverains et de faire de l'innov... Innovation 29 juin","title":"Actualisation du plan Deeptech : relever le défi du passage à l’échelle","link":"https://www.entreprises.gouv.fr/la-dge/actualites/actualisation-du-plan-deeptech-relever-le-defi-du-passage-lechelle"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054216119/2026-06-30","title":"Modification article A821-6 du Code de commerce (2026-06-07)","description":"Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent : 1° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ; 2° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1). L'épreuve d'entretien est ouverte au public. L'admission est prononcée au vu de la moyenne de toutes les notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites et orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20. Toute note inférieure à 6/20 à l'épreuve d'entretien est éliminatoire. Toute note supérieure ou égale à 10 peut être reportée, à la demande du candidat, pendant trois sessions consécutives. La renonciation au report d'une note revêt un caractère","id":2992125},{"description":"Le certificat d'aptitude prévu à l'article R. 821-45 est organisé chaque année. Les candidats au titre de l'article R. 821-45 déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er mai et le 15 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité et la justification de leur stage professionnel. Les candidats au titre des dispositions du 1° de l'article R. 821-45 justifient de leur réussite au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes. Les candidats au titre des dispositions du 2° de l'article R. 821-45 justifient qu'ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par l' article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 . Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger, mentionnés au 2° de l'article R. 821-45, justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Les candidats au titre des dispositions du 3° de l'article R. 821-45 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-48 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Les candidats qui présentent un handicap au sens de l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna. Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au plus tard le 30 juin. La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice. La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle. Tout candidat au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes remet au jury un curriculum vitae exposant ses expériences professionnelles, son parcours académique, ainsi que toute autre information utile pour l'épreuve orale d'entretien. Le curriculum vitae du candidat et sa pièce identité sont communiqués à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au moins deux semaines avant le début de l'épreuve orale","id":2992126,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054216110/2026-06-30","title":"Modification article A821-2 du Code de commerce (2026-06-07)"},{"title":"Modification article A821-9 du Code de commerce (2026-06-07)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054216122/2026-06-30","id":2992127,"description":"Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française, désigne les membres du jury. Le jury est composé comme suit : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, du troisième grade, en activité ou honoraire, président ; 2° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ; 3° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ; 4° Deux membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ; 5° Quatre commissaires aux comptes, dont un au moins est inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée. Le jury est valablement constitué si cinq au moins de ses membres sont présents. Les membres du jury sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Le jury, à l'exception de son président et de son suppléant, est renouvelé par moitié tous les deux"},{"description":"NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE DÉPARTEMENTS SIÈGE du tribunal de commerce NOMBRE DE JUGES du tribunal de commerce NOMBRE DE CHAMBRES du tribunal de commerce Cour d'appel d'Agen Gers Auch 12 2 Lot Cahors 12 2 Lot-et-Garonne Agen 21 4 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Alpes-de-Haute-Provence Manosque 16 2 Alpes-Maritimes Antibes 26 4 Cannes 23 4 Grasse 20 3 Nice 45 7 Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence 40 4 Salon-de-Provence 22 3 Marseille 100 12 Tarascon 20 3 Var Draguignan 19 3 Fréjus 24 4 Toulon 34 5 Cour d'appel d'Amiens Aisne Saint-Quentin 22 4 Soissons 19 3 Oise Beauvais 15 3 Compiègne 21 3 Somme Amiens 21 4 Cour d'appel d'Angers Maine-et-Loire Angers 28 5 Mayenne Laval 14 3 Sarthe Le Mans 22 4 Cour d'appel de Bastia Corse-du-Sud Ajaccio 15 2 Haute-Corse Bastia 15 3 Cour d'appel de Besançon Doubs Besançon 21 3 Jura Lons-le-Saunier 15 3 Haute-Saône Vesoul 15 3 Territoire de Belfort Belfort 18 3 Cour d'appel de Bordeaux Charente Angoulême 20 3 Dordogne Bergerac 16 3 Périgueux 17 3 Gironde Bordeaux 60 9 Libourne 17 3 Cour d'appel de Bourges Cher Bourges 15 2 Indre Ch'teauroux 16 3 Nièvre Nevers 15 3 Cour d'appel de Caen Calvados Caen 28 5 Lisieux 14 2 Manche Cherbourg-en-Cotentin 13 2 Coutances 14 3 Orne Alençon 15 3 Cour d'appel de Chambéry Savoie Chambéry 28 5 Haute-Savoie Annecy 26 4 Thonon-les-Bains 17 3 Cour d'appel de Dijon Côte-d'Or Dijon 28 5 Haute-Marne Chaumont 14 3 Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône 20 3 M'con 14 3 Cour d'appel de Douai Nord Douai 19 3 Dunkerque 18 3 Tourcoing 65 11 Valenciennes 22 4 Pas-de-Calais Arras 28 5 Boulogne-sur-Mer 25 4 Cour d'appel de Grenoble Haute-Alpes Gap 13 2 Drôme Romans-sur-Isère 25 4 Isère Grenoble 32 5 Vienne 26 4 Cour d'appel de Limoges Corrèze Brive-la-Gaillarde 16 3 Creuse Guéret 9 2 Haute-Vienne Limoges 20 3 Cour d'appel de Lyon Ain Bourg-en-Bresse 23 4 Loire Roanne 14 3 Saint-Etienne 31 6 Rhône Lyon 69 10 Villefranche-sur-Saône 16 3 Cour d'appel de Montpellier Aude Carcassonne 17 3 Narbonne 19 2 Aveyron Rodez 17 2 Hérault Béziers 24 4 Montpellier 50 7 Pyrénées-Orientales Perpignan 25 4 Cour d'appel de Nancy Meurthe-et-Moselle Val de Briey 12 2 Nancy 24 4 Meuse Bar-le-Duc 14 2 Vosges Epinal 20 3 Cour d'appel de Nîmes Ardèche Aubenas 15 3 Gard Nîmes 41 6 Lozère Mende 9 2 Vaucluse Avignon 42 7 Cour d'appel d'Orléans Indre-et-Loire Tours 27 4 Loir-et-Cher Blois 17 3 Loiret Orléans 30 5 Cour d'appel de Paris Paris Paris 210 25 Essonne Évry-Courcouronnes 55 8 Seine-et-Marne Melun 41 6 Seine-et-Marne Meaux 42 5 Seine-Saint-Denis Bobigny 81 10 Val-de-Marne Créteil 55 8 Yonne Auxerre 11 2 Sens 13 2 Cour d'appel de Pau Landes Dax 17 3 Mont-de-Marsan 17 3 Pyrénées-Atlantiques Bayonne 21 3 Pau 20 3 Hautes-Pyrénées Tarbes 18 3 Cour d'appel de Poitiers Charente-Maritime La Rochelle 27 4 Saintes 18 3 Deux-Sèvres Niort 19 3 Vendée La Roche-sur-Yon 24 4 Vienne Poitiers 20 4 Cour d'appel de Reims Ardennes Sedan 20 3 Aube Troyes 20 3 Marne Ch'lons-en-Champagne 12 2 Reims 32 5 Cour d'appel de Rennes Côtes-d'Armor Saint-Brieuc 22 4 Finistère Brest 21 4 Quimper 16 3 Ille-et-Vilaine Rennes 36 4 Saint-Malo 18 3 Loire-Atlantique Nantes 34 5 Saint-Nazaire 15 3 Morbihan Lorient 23 3 Vannes 16 3 Cour d'appel de Riom Allier Cusset 14 3 Montluçon 12 2 Cantal Aurillac 11 2 Haute-Loire Le Puy-en-Velay 14 3 Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand 32 5 Cour d'appel de Rouen Eure Bernay 10 2 Evreux 20 3 Seine-Maritime Dieppe 14 3 Le Havre 26 4 Rouen 34 5 Cour d'appel de Toulouse Ariège Foix 12 2 Haute-Garonne Toulouse 58 8 Tarn Albi 14 2 Castres 14 3 Tarn-et-Garonne Montauban 15 3 Cour d'appel de Versailles Eure-et-Loir","id":2992128,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054291449/2026-06-30","title":"Modification article Annexe 7-2 du Code de commerce (2026-06-20)"},{"description":"Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. Le présent article s'applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Le présent article est applicable dans les îles Wallis et","id":2992119,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142477/2026-06-30","title":"Modification article L145-41 du Code de commerce (2026-05-27)"},{"id":2992120,"description":"I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée de manière directe et significative par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable. II.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial. La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial est réputée confirmée. A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux. III.-La commission départementale d'aménagement commercial informe la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt. IV.-La commission départementale d'aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la Commission nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. V.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II. Elle émet un avis ou rend","title":"Modification article L752-17 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142494/2026-06-30"},{"title":"Modification article L145-38-1 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137977/2026-06-30","id":2992121,"description":"Par dérogation à l' article L. 112-1 du code monétaire et financier , est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou pour effet d'encadrer, dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer en application des articles L. 145-38 et L. 145-39 du présent"},{"title":"Modification article L23-10-3 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140985/2026-06-30","id":2992122,"description":"L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre. Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres de la délégation du personnel du comité social et économique à l' article L. 2315-3 du code du travail , sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre"},{"description":"Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation. Lorsque le propriétaire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. Le chef d'entreprise notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. La vente peut intervenir avant l'expiration du délai d'un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la","id":2992123,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140991/2026-06-30","title":"Modification article L23-10-1 du Code de commerce (2026-05-27)"},{"id":2992124,"description":"L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre. Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres de la délégation du personnel du comité social et économique à l' article L. 2315-3 du code du travail , sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre","title":"Modification article L141-25 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140988/2026-06-30"},{"id":2992113,"description":"Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification. Le local à usage commercial, au sens du premier alinéa, s'entend de tout local destiné à l'exercice, à titre principal, d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou ces prestations, à l'exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts. Le local à usage artisanal, au sens du même premier alinéa, s'entend de tout local destiné à l'exercice, à titre principal, d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à cette activité, à l'exclusion des entrepôts. Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local","title":"Modification article L145-46-1 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142445/2026-06-30"},{"id":2992114,"description":"Le 3° de l'article L. 310-5 est","title":"Modification article L933-4 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054139852/2026-06-30"},{"description":"Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. Ces motivations indiquent l'intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l'ensemble des absences de conformité aux obligations mentionnées à l'article L. 752-6 . Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l' article L. 752-15 du présent code , elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d'aménagement","id":2992115,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142485/2026-06-30","title":"Modification article L752-21 du Code de commerce (2026-05-27)"},{"id":2992116,"description":"I. - Les regroupements de surfaces de vente de magasins dans un même ensemble commercial, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. II. - Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1 . III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires et routières situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. IV. - Les opérations immobilières combinant un projet d'implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l'un des secteurs d'intervention d'une opération mentionnée à l' article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d'habitation. V. - Les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l' article L. 312-3 du code de l'urbanisme , qui comporte la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l' article L. 318-8-1 du même code , afin d'en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d'implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ; 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ; 3° Ils n'engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l' article L. 101-2-1 dudit code . Cette exemption s'applique à compter de la publication de l'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme prévu à l' article L. 312-4 du même code et pendant toute la durée de l'opération. VI. - Dans un même ensemble commercial, le déplacement de la surface de vente n'est pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail rouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou, pour les commerces à prédominance alimentaire, à 1 000 mètres carrés ; 2° La surface de vente totale de l'ensemble commercial n'est pas augmentée par cette opération ; 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n'entraîne aucune modification de l'emprise au sol du b'timent dans lequel il est situé. VII. - Les transferts de surfaces de vente de magasins à l'intérieur d'un secteur d'intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale","title":"Modification article L752-2 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142499/2026-06-30"},{"id":2992117,"description":"I. - Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société : 1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ; 2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ; 3° De ne pas inclure dans l'annexe de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations. II. - Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l' article L. 233-16 , sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17 , de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux. III. - Est puni de la peine mentionnée au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent","title":"Modification article L247-1 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141260/2026-06-30"},{"description":"I. – Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : 1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1, L. 135-1 à L. 135-3 ; L'article L. 123-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Les articles L. 123-6, L. 123-52 et L. 123-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Les articles L. 123-1 et L. 123-11 sont applicables, dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 ; L'article L. 123-16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; L'article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations ; Les articles L. 151-1 à L. 152-8 et L. 153-2 à L. 154-1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ; Les articles L. 141-12, L. 141-18, L. 143-6 et L. 144-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; Les articles L. 141-21 et L. 141-22 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales. Les articles L. 151-1 à L. 151-7, L. 151-9 à L. 152-1 et L. 152-3 à L. 154-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ; L'article L. 151-8 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ; L'article L. 152-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; Les articles L. 143-17 et L. 143-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services ; L'article L. 145-16 est applicable dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales ; 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-27-1, L. 225-79-2, L. 225-245-1, L. 227-2, L. 227-2-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5, L. 252-1 à L. 252-13, L. 22-10-7 et L. 22-10-24 ; Les articles L. 227-10 et L. 227-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 ; Les articles L. 228-40, L. 228-46-1, L. 228-47, L. 228-53, L. 228-54, L. 228-58, L. 228-77 et L. 228-79 à L. 228-81 sont applicables dans leur rédaction issue de l' ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 ; L'article L. 228-73 est applicable dans sa rédaction","id":2992118,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054139868/2026-06-30","title":"Modification article L950-1 du Code de commerce (2026-05-27)"},{"id":2992107,"description":"I. ― Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement. Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite. Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels : 1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la consommation ; 2° Réalisant des ventes définies par l'article L. 320-2 ; 3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique. III. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de : 1° Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d'exposition ; 2° Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d'exposition ; 3° Fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont","title":"Modification article L310-2 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054139825/2026-06-30"},{"title":"Modification article L145-40 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142450/2026-06-30","id":2992108,"description":"Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes. Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d'un local mentionné à l'article L. 145-32-1 ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d'un trimestre. Il en va de même s'agissant de la valeur des biens, des titres, des engagements et des garanties de toute nature demandés afin d'assurer la bonne exécution du contrat de bail. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail. En cas de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux des locaux pris à bail, l'obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur. Le cas échéant, la mutation entraîne de droit la caducité des garanties de toute nature mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Elle emporte l'obligation pour le cédant de restituer au preneur les documents afférents et de procéder aux mainlevées nécessaires dans un délai de six mois. Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise des clés, en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du preneur, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque le bailleur a reçu des garanties de toute nature mentionnées au même deuxième alinéa, il dispose d'un délai de six mois pour les restituer au preneur. A cet effet, il effectue les mainlevées et restitue au preneur tous les documents afférant à ces"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054139860/2026-06-30","title":"Modification article L943-4 du Code de commerce (2026-05-27)","description":"Le 3° de l'article L. 310-5 est","id":2992109},{"id":2992110,"description":"Dans le cadre d'un projet de transformation d'une zone d'activité économique au sens de l' article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme , une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement vers un autre site sans être soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, si ce transfert n'entraîne pas de changement de secteur d'activité et si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° La surface de vente transférée n'excède pas la surface de vente autorisée dans l'autorisation d'exploitation commerciale initiale ; 2° L'opération n'engendre pas une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l' article L. 101-2-1 du même code ; 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d'activité économique que le site bénéficiant de l'autorisation d'exploitation commerciale initiale. L'autorisation d'exploitation commerciale devient caduque si plus de cinq ans se sont écoulés entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiant de l'autorisation initiale. Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l'organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l'opération de transfert temporaire de la surface de vente à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'avant-dernier alinéa du présent","title":"Modification article L752-1-3 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054138058/2026-06-30"},{"description":"Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d'un fonds de commerce par son propriétaire dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code . En cas d'absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 dudit code , constatée conformément à l' article L. 2314-9 du même code , la vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-27 du présent","id":2992111,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140963/2026-06-30","title":"Modification article L141-28 du Code de commerce (2026-05-27)"},{"title":"Modification article L242-10 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141267/2026-06-30","id":2992112,"description":"Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l' article L. 232-1"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140977/2026-06-30","title":"Modification article L23-10-6 du Code de commerce (2026-05-27)","description":"La présente section n'est pas applicable : 1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; 2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ; 3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l' article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et","id":2992101},{"id":2992102,"description":"Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d'un fonds de commerce par son propriétaire, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code . En cas d'absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 dudit code , constatée conformément à l' article L. 2314-9 du même code , la vente est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-6 du présent","title":"Modification article L23-10-7 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140954/2026-06-30"},{"title":"Modification article L751-2 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142523/2026-06-30","id":2992103,"description":"I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet. Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d'animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d'implantation et des communes limitrophes lorsqu'elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes à la commune d'implantation, dès leur enregistrement, des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale. Elle en informe également, le cas échéant, l'organe exécutif des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d'aménagement commercial. II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des sept élus suivants : a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ; b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ; c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ; d) Le président du conseil départemental ou son représentant ; e) Le président du conseil régional ou son représentant ; f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ; g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental. Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ; 2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire. Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné. Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d'aménagement commercial ainsi qu'un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d'aménagement commercial ou d'aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation. La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis. III.-A Paris, elle est composée : 1° Des cinq élus suivants : a) Le maire de Paris ou son représentant ; b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142457/2026-06-30","title":"Modification article L145-15 du Code de commerce (2026-05-27)","description":"Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4 , L. 145-32-1, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54","id":2992104},{"description":"Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds. Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, cette information est notifiée à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. La vente peut intervenir avant l'expiration du délai d'un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la","id":2992105,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140994/2026-06-30","title":"Modification article L141-23 du Code de commerce (2026-05-27)"},{"description":"Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès payant ou gratuit. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par","id":2992106,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054139841/2026-06-30","title":"Modification article L762-2 du Code de commerce (2026-05-27)"},{"id":2992095,"description":"Sont également inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs à sa gouvernance : 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; 2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des : a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance ; 3° Le cas échéant, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel ou adresse professionnelle et nationalité des commissaires aux comptes ; 4° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que : a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ; c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ; d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2° ; 5° Pour les sociétés civiles professionnelles d'experts fonciers et agricoles, les sociétés civiles professionnelles d'experts forestiers ou les sociétés civiles professionnelles d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers, les seules informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 173-9 du code rural et de la pêche maritime ; 6° Lorsque les personnes physiques mentionnées au 1° et 2° ont la qualité d'actif agricole au sens de l' article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime , est également inscrit leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques si elles y sont inscrites ; 7° Lorsque la société a désigné un organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité, les informations le concernant exigées au","title":"Modification article R123-253 du Code de commerce (2026-05-05)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054032779/2026-06-30"},{"title":"Modification article L145-32-1 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137998/2026-06-30","id":2992096,"description":"Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d'un local destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal en fait la demande, sous réserve de l'absence d'arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges, qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation préalable. Cette demande prend effet à compter de l'échéance suivante de paiement du loyer prévue par le"},{"title":"Modification article L141-27 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140981/2026-06-30","id":2992097,"description":"La présente section n'est pas applicable : 1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; 2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ; 3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l' article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et"},{"title":"Modification article L960-1 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054140110/2026-06-30","id":2992098,"description":"Pour l'application des articles L. 123-48 et L. 123-49 à Saint-Barthélemy, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy mentionnée à l' article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”. Pour l'application des articles L. 123-48 à L. 123-49 à Saint-Martin, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l' article L. 752-1 du code de la sécurité sociale"},{"title":"Modification article L310-5 du Code de commerce (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054139832/2026-06-30","id":2992099,"description":"Est puni d'une amende de 15 000 euros : 1° (Abrogé) ; 2° (Abrogé) ; 3° Le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ; 4° Le fait d'utiliser le mot : solde (s) ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article L. 310-3 ; 5° Le fait d'utiliser la dénomination magasin d'usine ou dépôt d'usine en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-4. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l' article 131-35 du code pénal . Pour l'infraction mentionnée au 2° du présent article, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros. Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054139844/2026-06-30","title":"Modification article L762-1 du Code de commerce (2026-05-27)","description":"Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1, qui accueille, pendant tout ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère","id":2992100},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053964156/2026-06-30","title":"Modification article A821-97 du Code de commerce (2026-04-26)","description":"La norme d'exercice professionnel révisée relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : NEP 9510 - Diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes Introduction 01. Les articles L. 821-54 L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1 , L. 22-10-78 et L. 441-14 du code de commerce prévoient que le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes. 02. La présente norme a pour objet de définir les diligences relatives : - au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes ; - aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, dont les conclusions sont formulées dans le rapport sur les comptes. 03. Elle définit également l'incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées ainsi que la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences. 04. La présente norme ne traite pas des diligences du commissaire aux comptes ou de l'organisme tiers indépendant désigné pour certifier les informations en matière de durabilité requises dans le rapport de gestion pour les entités soumises aux obligations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce , en application du II de l' article L. 821-54 du code de commerce . Diligences relatives au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, hors rapport sur le gouvernement d'entreprise 05. Les diligences du commissaire aux comptes portent, dans toutes les entités, sur le rapport de gestion qui intègre les informations en matière de durabilité lorsque l'entité est soumise aux obligations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce , et les autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou mis à leur disposition. Ces documents peuvent être : - prévus par les textes légaux et réglementaires applicables à l'entité ; - prévus par les statuts de l'entité ; - ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport sur les comptes. 06. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes comprennent les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts, à l'exclusion des informations en matière de durabilité. Le commissaire aux comptes vérifie que les informations en matière de durabilité figurent dans une section distincte du rapport de gestion de l'entité soumise aux","id":2992089},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054032147/2026-06-30","title":"Modification article R123-246 du Code de commerce (2026-05-05)","description":"Le cas échéant, sont également inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants : 1° Pour les commerçants : a) S'agissant de la personne physique, l'existence d'une autorisation judiciaire à être commerçant en application de l'article L. 121-2 ; b) S'agissant de l'établissement, son enseigne ; c) S'agissant du fonds de commerce, le fait qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité ainsi que, en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du support d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ; 2° Pour les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, la qualité d'artisan ou d'artisan d'art prévue par les articles R. 211-1 , R. 211-2 et R. 212-1 du code de l'artisanat , ainsi que la qualité de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art prévue par les articles R. 221-1 , R. 221-3 et R. 221-4 du même code ; 3° Pour les commerçants et les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, l'indication, pour chacune des activités concernées, des éléments suivants : a) S'agissant de l'origine de l'activité : i) En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et adresse du siège de la personne morale loueuse de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ; ii) En cas de gérance-mandat, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et adresse du domicile personnel de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale mandante, ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ; iii) En cas de plan de cession, l'indication que la gestion de l'entreprise cédée a été confiée au cessionnaire dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; iv) En cas d'acquisition, de donation ou de dévolution successorale sans partage ni licitation d'un fonds, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et numéro unique d'identification du précédent exploitant ou la dénomination sociale et le numéro unique d'immatriculation dans le cas d'une personne morale ; b) S'agissant du mode d'exploitation, s'il s'agit d'une gérance-mandat, sont déclarés les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile de la personne physique ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social de la personne morale gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, s'il y a lieu, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ; 4° Le caractère ambulant ou saisonnier des activités exercées et, s'il y a lieu, la superficie du ou des","id":2992090},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054032777/2026-06-30","title":"Modification article R123-312 du Code de commerce (2026-05-05)","description":"Toute radiation mentionnée ou rapportée d'office au registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises aux fins de radiation afin d'y être transcrite au sein de ce registre. Le greffier procède ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83. La radiation d'office d'une personne morale au registre du commerce et des sociétés vaut radiation de celle-ci au Registre national des entreprises. La radiation d'office d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés vaut radiation de celle-ci au Registre national des entreprises, sauf si la personne physique exerce une activité ne relevant pas de ce registre et dont l'exercice n'est pas empêché par une mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 128-1. Les dispositions du présent article sont applicables aux radiations mentionnées d'office par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité","id":2992091},{"description":"La société déclare en outre : 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ; 2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance et membres du conseil de surveillance. 3° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que : a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ; c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel. d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2°. 4° Lorsqu'elle est soumise à l'obligation de certification de ses comptes ou à celle de ses informations en matière de durabilité, les informations exigées au 2° relatives au commissaire aux comptes ou celles exigées au 3° relatives au commissaire aux comptes ou à l'organisme tiers indépendant qu'elle a désigné. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique, son adresse professionnelle peut néanmoins être déclarée en lieu et place de son","id":2992092,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054032138/2026-06-30","title":"Modification article R123-54 du Code de commerce (2026-05-05)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054032156/2026-06-30","title":"Modification article R950-1 du Code de commerce (2026-05-05)","description":"Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du TITRE Ier.-DE L'ACTE DE COMMERCE TITRE II.-DES COMMERÇANTS Chapitre Ier.-De la définition et du statut Articles R. 121-1 à R. 121-5 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Chapitre III.-Des obligations générales des commerçants Article R. 123-1 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Articles R. 123-2 à R. 123-4 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-5 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Articles R. 123-6 à R. 123-27 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-28 Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007 Article R. 123-29 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-30 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Articles R. 123-31 à R. 123-36 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-37 Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022 Article R. 123-38 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Article R. 123-39 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Articles R. 123-40 et R. 123-41 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-42 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Articles R. 123-43 et R. 123-44 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-45 et R. 123-46 Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022 Article R. 123-47 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-48 Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015 Article R. 123-49 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-49-1 Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 Article R. 123-50 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Articles R. 123-51 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-52 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 123-53 Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 Article R. 123-54 Décret n° 2026-340 du 30 avril 2026 Article R. 123-55 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-56 Décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 Articles R. 123-57 à R. 123-59 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-60 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Article R. 123-61 à R. 123-67 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-68 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-69 Décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 Articles R. 123-70 Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 Articles R. 123-71 à R. 123-72 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-73 Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 Article R. 123-74 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-75 Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015 Article R. 123-76 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-77 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 Article R. 123-79 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-80 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article D. 123-80-1 Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 Article D. 123-80-2 Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015 Article R. 123-81 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 Article R. 123-83 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010 Article R. 123-84 Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 Article R. 123-84-1 Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 Articles R. 123-85 à R. 123-87","id":2992093},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054030125/2026-06-30","title":"Modification article R123-102-1 du Code de commerce (2026-05-05)","description":"Les obligations prévues ci-après aux articles R. 123-103 à R. 123-110 pour le dépôt des actes constitutifs et modificatifs peuvent également être satisfaites par le dépôt d'une copie des documents concernés où les informations relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques sont limitées à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-52","id":2992094},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053638591/2026-06-30","title":"Modification article A821-34 du Code de commerce (2026-03-08)","description":"I. - L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 3° du I de l' article L. 821-18 est organisée chaque année. Les candidats adressent à la Haute autorité de l'audit, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant : 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ; 2° L'attestation spécifique du président du conseil régional mentionnée à l' article A. 821-33 Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les candidats qui présentent un handicap au sens de l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l' article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna. La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice. La date et le lieu de l'épreuve sont notifiées par la Haute autorité de l'audit, par voie de convocation individuelle. II. - Le programme figure à l'annexe 8-10 au présent livre. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française désigne les membres du jury. Le jury est composé comme suit : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, du troisième grade, en activité ou honoraire, président ; 2° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ; 3° Un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l' article L. 821-13 ; 4° Un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l' article L. 822-4 ; 5° Une personne qualifiée en matière de durabilité ; Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée. Le jury est valablement constitué si trois au moins de ses membres sont présents. III. - L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité est composée d'un écrit portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de","id":2992084},{"title":"Modification article A821-35 du Code de commerce (2026-03-08)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053638600/2026-06-30","id":2992085,"description":"L'épreuve d'aptitude prévue à l' article R. 821-54 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française. L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Haute autorité de"},{"id":2992086,"description":"CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES Article 1er I. - Le commissaire aux comptes, l'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité exercent une mission d'intérêt général de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité dans les conditions fixées par les lois et les règlements. II. - Le présent code définit la déontologie à laquelle sont soumis : 1° Les commissaires aux comptes dans l'exercice de leur profession, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'ils fournissent et quel que soit leur mode d'exercice ; 2° Sans préjudice des éventuels principes déontologiques applicables à leurs autres activités professionnelles, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité dans l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité. III. - Pour l'application du présent code : 1° Le terme “mission” désigne : a) Pour les commissaires aux comptes, la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou toute autre mission confiées par la loi ou le règlement ; b) Pour les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité, la mission de certification des informations en matière de durabilité ; 2° Le terme “prestation” désigne : a) Pour les commissaires aux comptes, la fourniture de services et attestations qui ne relèvent pas de leurs missions mentionnées au a du 1° ; b) Pour les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité, tout service qu'ils fournissent dans le cadre d'une mission autre que la mission mentionnée au b du 1° ; 3° Sauf mention expresse en sens contraire, les règles posées par le présent code pour les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs missions et de leurs prestations ne s'imposent aux organismes tiers indépendants ou aux auditeurs des informations en matière de durabilité, lorsqu'il est indiqué qu'elles leur sont applicables, que dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité. IV. - Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité. Article 2 Les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité doivent se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code de déontologie. Le titre Ier portant dispositions générales est applicable aux commissaires aux comptes dans l'exercice de l'ensemble de leur profession, à compter de leur inscription sur l'une des listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 du code de commerce ainsi que, à l'exception de l'article 8, aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité dans l'exercice de leur activité de certification des informations en matière de durabilité, à compter de leur inscription sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 822-3 et L. 822-4 du code de commerce. Le titre II portant dispositions particulières est applicable aux commissaires aux comptes, aux","title":"Modification article Annexe 8-1 du Code de commerce (2026-03-13)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053663768/2026-06-30"},{"title":"Modification article Annexe 7-1 du Code de commerce (2026-03-26)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053720780/2026-06-30","id":2992087,"description":"Siège et ressort des tribunaux de commerce DÉPARTEMENT TRIBUNAL judiciaire SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE Siège Ressort Cour d'appel d'Agen Gers Auch Auch Ressort du tribunal judiciaire d'Auch Lot Cahors Cahors Ressort du tribunal judiciaire de Cahors Lot-et-Garonne Agen f Agen Ressort du tribunal judiciaire d'Agen Cour d'appel d'Aix-en-Provence Alpes-de-Haute-Provence Digne-les-Bains Manosque Ressort du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains. Alpes-Maritimes Nice Nice Ressort du tribunal judiciaire de Nice. Grasse Grasse Ressort du tribunal judiciaire de Grasse et communes de Bézaudun-les-Alpes, Bouyon, Carros, Cipières, Conségudes, Coursegoules, Gattières, Gréolières, La Gaude, La Roque-en-Provence, Le Broc, Les Ferres, Saint-Jeannet et de Vence, à l'exception du ressort des chambres de proximité d'Antibes et de Cannes. Antibes Ressort des chambres de proximité d'Antibes et de Cagnes-sur-Mer, à l'exception des communes de Bézaudun-les-Alpes, Bouyon, Carros, Cipières, Conségudes, Coursegoules, Gattières, Gréolières, La Gaude, La Roque-en-Provence, Le Broc, Les Ferres, Saint-Jeannet et de Vence. Cannes Ressort de la chambre de proximité de Cannes. Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Aix-en-Provence Ressort du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, à l'exception des communes de Berre-l'Étang, Fos-sur-Mer, Istres, Miramas, Rognac, Saint-Chamas, Saint-Mitre-les-Remparts et de Vitrolles. Salon-de-Provence Ressort de la chambre de proximité de Salon-de-Provence et communes de Berre-l'Étang, Fos-sur-Mer, Istres, Miramas, Rognac, Saint-Chamas, Saint-Mitre-les-Remparts et de Vitrolles. Marseille Marseille Ressort du tribunal judiciaire de Marseille. Tarascon Tarascon Ressort du tribunal judiciaire de Tarascon. Var Draguignan Draguignan Ressort du tribunal judiciaire de Draguignan, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Fréjus. Fréjus Ressort de la chambre de proximité de Fréjus. Toulon Toulon Ressort du tribunal judiciaire de Toulon. Cour d'appel d'Amiens Aisne Saint-Quentin Laon Saint-Quentin Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Quentin et de Laon Soissons Soissons Ressort du tribunal judiciaire de Soissons Oise Beauvais Beauvais Ressort du tribunal judiciaire de Beauvais Compiègne Senlis Compiègne Ressort des tribunaux judiciaires de Compiègne et de Senlis Somme Amiens Amiens Ressort du tribunal judiciaire d'Amiens Cour d'appel d'Angers Maine-et-Loire Angers Saumur Angers Ressort des tribunaux judiciaires de d'Angers et de Saumur Mayenne Laval Laval Ressort du tribunal judiciaire de Laval Sarthe Le Mans Le Mans Ressort du tribunal judiciaire du Mans Cour d'appel de Bastia Corse-du-Sud Ajaccio Ajaccio Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio Haute-Corse Bastia Bastia Ressort du tribunal judiciaire de Bastia Cour d'appel de Besançon Doubs Besançon Besançon Ressort du tribunal judiciaire de Besançon Jura Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Ressort du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier Haute-Saône Vesoul Vesoul Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul Territoire de Belfort et Doubs Belfort Montbéliard Belfort Ressort des tribunaux judiciaires de Belfort et de Montbéliard Cour d'appel de Bordeaux Charente Angoulême Angoulême Ressort du tribunal judiciaire d'Angoulême Dordogne Bergerac Bergerac Ressort du tribunal judiciaire de Bergerac Périgueux Périgueux Ressort du tribunal judiciaire de Périgueux Gironde Bordeaux Bordeaux Ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux Libourne Libourne Ressort du tribunal judiciaire de Libourne Cour d'appel de Bourges Cher Bourges Bourges Ressort du tribunal judiciaire de Bourges Indre Ch'teauroux Ch'teauroux Ressort du tribunal"},{"title":"Modification article L835-1 du Code de commerce (2026-04-11)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053857937/2026-06-30","id":2992088,"description":"Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts, du code des douanes et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions"},{"title":"Modification article A663-10 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603643/2026-06-30","id":2992078,"description":"L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58 de la manière suivante : 1° Lorsque le montant des créances est inférieur ou égal à 500 000 €, cet émolument est d'un montant de 911,80 € ; 2° Lorsque le montant des créances est supérieur à 500 000 €, cet émolument est proportionnel à ce montant au taux de 0,183 %. Lorsque le plan est arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées (numéro 7 du tableau 4-1), l'émolument prévu au 1° ou 2° du présent article est majoré de 50"},{"title":"Modification article A743-9 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603343/2026-06-30","id":2992079,"description":"I.-Les prestations figurant aux numéros 1 à 38 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : Numéro de la prestation (tableau 2 de l'article annexe 4-7) Sous-catégorie Désignation de la prestation Émolument 1 Générique Acte de greffe 1,03 € 2 Certificat 1,03 € 3 Envoi et exécution d'une commission rogatoire 5,05 € 5 Copie 1,03 € 6 Vérification de dépens 2,03 € 7 Saisine en matière de contentieux des registres de commerce 8,07 € 8 Diligences liées à l'expertise 15,10 € 9 Convocation ou avis 1,03 € 10 Visa, cote et paraphe des livres 2,03 € 11 Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure Copie certifiée conforme d'un jugement 2,03 € 12 Copie certifiée conforme d'une ordonnance 2,03 € 13 Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire 3,04 € 14 Actes de procédure d'injonction de payer Ordonnance d'injonction de payer 9,07 € 15 Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer 7,05 € 16 Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête 9,07 € 17 Opposition à injonction de payer 9,07 € 18 Actes relatifs au jugement Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties 25,17 € 19 Actes visés au numéro 18 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties 5,05 € 20 Forfait de transmission d'un jugement, par partie 10,07 € 21 Actes d'instruction avant jugement Procédure devant un juge rapporteur 7,05 € 22 Contrat ou calendrier de procédure 7,05 € 23 Ordonnances autres que de référés et d'injonctions de payer 6,05 € 24 Prestation de serment 3,04 € 25 Actes relatifs aux référés Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties 15,10 € 26 Actes visés au numéro 25 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties 5,05 € 27 Forfait de transmission d'une ordonnance de référé, par partie 7,76 € 28 Procédures ouvertes après le 1 er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce Diligences en matière d'enquête en application du troisième alinéa de l'art. L. 621-1 et de l'art. L. 651-4, hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications 10,07 € 29 Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux art. R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, hors la délivrance des copies ou extraits 6,05 € 30 Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits 3,04 € 31 Convocation devant le juge-commissaire 3,04 € 32 Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou une conciliation en application des art. R. 611-19 et R. 611-23, ou devant le tribunal 3,04 € 33 Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire 1,03 € 34 Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire 6,05 € 35 Diligences"},{"title":"Modification article A743-17 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603471/2026-06-30","id":2992080,"description":"I.-Les transmissions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 743-140 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : 1° S'agissant des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée : 1,52 € ; 2° S'agissant de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée : 0,52 €. II.-Les transmissions figurant au numéro 144 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 , selon le barème suivant : Nombre de salariés Chiffre d'affaires Frais de transmission Aucun salarié - 60,37 € De 1 à 5 salariés - 65,40 € De 6 à 19 salariés Inférieur à 750 000,00 € 120,72 € Supérieur ou égal à 750 000,00 € 231,38 € De 20 à 150 salariés Inférieur à 3 000 000,00 € 301,80 € Supérieur ou égal à 3 000 000,00 € 382,27 € Plus de 150 salariés Inférieur à 20 000 000,00 € 599,54 € Supérieur ou égal à 20 000 000,00 € et inférieur à 50 000 000,00 € 686,06 € Supérieur ou égal à 50 000 000,00 € 764,51 € III.-Les transmissions figurant au numéro 146 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument de 50,31"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053602234/2026-06-30","title":"Modification article A444-10 du Code de commerce (2026-02-28)","description":"Les prestations figurant aux tableaux 3-1 à 3-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 4 de la présente section. Ces émoluments sont majorés de 30 % dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, de 29 % dans le département de la Guadeloupe, de 28 % dans le département de la Martinique, de 24 % dans le département de la Guyane et de 37 % dans le département de La Réunion. Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 5 de la présente section. Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 6 de cette même section. Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 2 s'appliquent exclusivement aux huissiers de justice de ces trois départements. Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente","id":2992081},{"title":"Modification article A821-37 du Code de commerce (2026-03-08)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053638604/2026-06-30","id":2992082,"description":"Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve. La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Haute autorité de"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053638607/2026-06-30","title":"Modification article A822-8 du Code de commerce (2026-03-08)","description":"I. - L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 7° de l' article L. 822-4 est organisée chaque année. Les candidats adressent à la Haute autorité de l'audit, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant : 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ; 2° L'attestation mentionnée à l' article A. 822-5 délivrée par la Haute autorité de l'audit ; Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les candidats qui présentent un handicap au sens de l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l' article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna. La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice. II. - Les dispositions des II et III de l' article A. 821-34 sont","id":2992083},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603625/2026-06-30","title":"Modification article A663-3 du Code de commerce (2026-02-28)","description":"Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et de la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3). Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente","id":2992072},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603138/2026-06-30","title":"Modification article A444-179 du Code de commerce (2026-02-28)","description":"Les actes et formalités relatifs au partage judiciaire et aux ventes volontaires judiciaires donnent lieu à la perception d'émoluments conformément au tableau ci-après : Désignation de la prestation Emolument a) Actes et formalités pris en application de l'art. 221 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (ouverture) Demande de partage judiciaire 37,73 € Désignation du fondé de pouvoir à l'étranger 26,41 € Dépôt au rang des minutes du notaire du mandat de fondé de pouvoir à l'étranger avec reconnaissance d'écriture et de signature 26,41 € Dépôt au rang des minutes du notaire du mandat de fondé de pouvoir à l'étranger sans reconnaissance d'écriture et de signature 18,86 € b) Demande relative à une proposition de partage en application de l'art. 224 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 56,58 € c) Actes et formalités pris en application de l'art. 225 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (débats) Convocations et communication des propositions de partage Rédaction 37,73 € Par convocation 15,09 € Procès-verbal des débats avec présence des parties 188,66 € Procès-verbal des débats en l'absence des parties 75,46 € Transmission au greffe du procès-verbal des débats 18,86 € d) Actes et formalités pris en application de l'art. 227 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (expertise) Procès-verbal d'assermentation 188,66 € Rédaction du rapport d'expertise rédigé par le notaire sur déclaration de l'expert 188,66 € Avis que l'expertise a été dressée, par intéressé 15,09 € Délivrance, à la demande de l'intéressé, d'une copie du rapport d'expertise en application du dernier alinéa de l'art. 227 15,09 € e) Actes et formalités pris en application de l'art. 231 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (tirage au sort) Convocation au tirage au sort Rédaction 37,73 € Par convocation 15,09 € Procès-verbal de tirage au sort 188,66 € f) Actes et formalités pris en application de l'art. 232 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (difficultés) Procès-verbal de difficultés 188,66 € Remise au greffe du procès-verbal 18,86 € Renvoi des parties à se pourvoir par voie d'assignation 18,86 € g) Actes et formalités pris en application de l'art. 232 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (partage) Rédaction de l'acte de partage Tranches d'assiette Taux applicable De 0,00 € à 6 500,00 € 4,837 % De 6 501,00 € à 17 000,00 € 1,995 % De 17 001,00 € à 60 000,00 € 1,330 % Plus de 60 000,00 € 0,998 % Transmission de la minute au tribunal 37,73 € Information des non-comparants Rédaction 15,09 € Par notification","id":2992073},{"title":"Modification article A743-16 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603462/2026-06-30","id":2992074,"description":"L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel figurant au numéro 145 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception : 1° D'un émolument principal de 301,80 € ; 2° De deux émoluments accessoires : a) D'un montant de 50,31 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ; b) D'un montant de 60,37 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603440/2026-06-30","title":"Modification article A743-12 du Code de commerce (2026-02-28)","description":"I.-Les prestations figurant aux numéros 116 à 136 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : Numéro de la prestation (tableau 2 de l'article annexe 4-7) Sous-catégorie Désignation de la prestation Émolument 116 Publicité de crédit-bail en matière mobilière Inscription principale, y compris la radiation 14,09 € 117 Modification de l'inscription 7,05 € 118 Report d'inscription par le greffier 3,04 € 119 Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions 2,03 € 120 Certificat de radiation 1,03 € 121 décliné en : - - - 121-1 Publicité de contrat de location Inscription principale, y compris la radiation 14,09 € 121-2 Modification de l'inscription 7,05 € 121-3 Report d'inscription par le greffier 3,04 € 121-4 Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions 2,03 € 121-5 Certificat de radiation 1,03 € 122 décliné en : - - - 122-1 Inscription sur le registre spécial des prêts et délais Inscription principale, y compris la radiation 6,05 € 122-2 Modification de l'inscription 3,04 € 122-3 Report d'inscription par le greffier 3,04 € 122-4 Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions 2,03 € 122-5 Certificat de radiation 1,03 € 123 décliné en : - - - 123-1 Publicité de clause de réserve de propriété Inscription principale, y compris la radiation 6,05 € 123-2 Modification de l'inscription 3,04 € 123-3 Report d'inscription par le greffier 3,04 € 123-4 Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions 2,03 € 123-5 Certificat de radiation 1,03 € 124 décliné en : - - - 124-1 Publicité de clause d'inaliénabilité Inscription principale, y compris la radiation 15,10 € 124-2 Modification de l'inscription 8,07 € 124-3 Report d'inscription par le greffier 3,04 € 124-4 Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions 2,03 € 124-5 Certificat de radiation 2,03 € 125 Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux Inscription d'un protêt, y compris la radiation : a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 € 7,05 € b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 € 31,20 € 126 Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif 2,03 € 127 Immatriculation des bateaux de rivière Inscription et la radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel : a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 € 7,05 € b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 € 31,20 € 128 Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire : a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800,00 € 7,05 € b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800,00 € 31,20 € 129 Mention d'antériorité ou de subrogation, et le renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) : a) Montant de la somme inscrite dans","id":2992075},{"id":2992076,"description":"Les prestations figurant aux numéros 85 à 115 du tableau mentionné à l' article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : Numéro de la prestation (tableau 2 de l'article annexe 4-7) Sous-catégorie ésignation de la prestation Émolument 85 Privilège du Trésor en matière fiscale Première inscription, la radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée 1,52 € 86 Inscription suivante, le renouvellement d'une inscription ou la subrogation 2,03 € 87 Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées 2,03 € 88 Mention d'une contestation en marge d'une inscription 1,03 € 89 Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée : a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 € 7,05 € b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 € 31,20 € 90 Radiation partielle d'une inscription non périmée : a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 € 7,05 € b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 € 31,21 € 91 Renouvellement d'une inscription, subrogation : a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 € 5,05 € b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 € 16,11 € 92 Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, la radiation partielle ou totale de ces inscriptions 1,03 € 93 Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées 2,03 € 94 Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription 1,03 € 95 Actes de vente et nantissement des fonds de commerce Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée : a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 € 14,09 € b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 € et inférieur à 41 600,00 € 62,38 € c) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 41 600,00 € 93,57 € 96 Radiation partielle d'une inscription non périmée : a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 € 7,05 € b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 € 31,21 € 97 Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription : a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800,00 € 5,05 € b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800,00 € 16,11 € 98 Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation 3,04 € 99 Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées 2,03 € 100 Rédaction de la déclaration de créance et le certificat constatant cette déclaration 2,03 € 101 Mention de changement de","title":"Modification article A743-11 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603435/2026-06-30"},{"title":"Modification article A663-8 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603640/2026-06-30","id":2992077,"description":"L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé : 1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant : Nombre de salariés Chiffre d'affaires Emolument De 0 à 5 De 0,00 € à 750 000,00 € 1 327,38 € De 6 à 19 De 750 001,00 € à 3 000 000,00 € 1 769,84 € De 20 à 49 De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 € 5 309,50 € De 50 à 149 De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 € 8 849,17 € A compter de 150 Au-delà de 20 000 000,00 € 13 273,76 € Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée. 2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 8 849,17 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ; 3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 13 273,76 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre"},{"description":"Les prestations figurant aux numéros 138 à 142 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : Numéro de la prestation (tableau 2 de l'article annexe 4-7) Désignation de la prestation Émolument 138 Séquestre judiciaire : a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800,00 € 14,09 € b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800,00 € 62,38 € 139 Rapport de mer 3,04 € 140 Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'art. R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat 7,05 € 141 Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos. 4,03 € 142 Assistance, prévue au premier alinéa du II de l'art. R. 713-1-1, du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés pour l'élaboration de la liste des personnes physiques et morales immatriculées relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'art. L. 713-1 : a) Par personne physique 0,31 € b) Par personne morale 0,31","id":2992066,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603455/2026-06-30","title":"Modification article A743-14 du Code de commerce (2026-02-28)"},{"title":"Modification article A663-5 du Code de commerce (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603635/2026-06-30","id":2992067,"description":"L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant : Chiffre d'affaires Taux de l'émolument De 0,00 € à 150 000,00 € 1,771 % De 150 001,00 € à 750 000,00 € 0,886 % De 750 001,00 € à 3 000 000,00 € 0,531 % De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 € 0,355 % De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 € 0,266"}]
