[{"id":2966313,"description":"Les répercussions de la crise immobilière s'observent dans le parc privé comme public. Les personnes avec un handicap, dont les besoins en termes de logement sont spécifiques, y sont davantage","title":"Crise immobilière : la double peine en cas de handicap","link":"https://informations.handicap.fr/a-crise-immobiliere-la-double-peine-en-cas-de-handicap-39321.php"},{"link":"https://www.notaires.fr/fr/actualites/les-grandes-histoires-meritent-detre-protegees","description":"La saison des unions débute et jusque fin juillet, sur les réseaux sociaux, les Notaires de France vont vous parler d’amour....de protection, de sécurité et de sérénité, car “Les grandes histoires méritent d’être","id":2966312,"title":"Les grandes histoires méritent d’être protégées"},{"link":"https://www.cnracl.retraites.fr/__%3C%21--%20THEME%20DEBUG%20--%3E_%3C%21--%20THEME%20HOOK%3A%20%27views_view_field%27%20--%3E_%3C%21--%20BEGIN%20OUTPUT%20from%20%27themes/contrib/stable/templates/views/views-view-field.html.twig%27%20--%3E_/actif/actualites/la-lettre-des-actifs-de-juin-2026_%3C%21--%20END%20OUTPUT%20from%20%27themes/contrib/stable/templates/views/views-view-field.html.twig%27%20--%3E__","description":"Retrouvez dans notre newsletter toutes les informations mises à votre disposition par votre caisse de","id":2966311,"title":"La lettre des actifs de juin 2026"},{"link":"https://informations.handicap.fr/a-sans-accessibilite-pas-d-inclusion-cnh-2026-39301.php","description":"À l'approche de la Conférence nationale du handicap (CNH) du 25 juin 2026, Matthieu Annereau, président de l'APHPP et élu local près de Nantes, détaille les priorités portées par son association, ses attentes et le bilan des engagements depuis","id":2965042,"title":"\" Sans accessibilité, pas d'inclusion \" : CNH 2026"},{"id":2965041,"description":"Par une décision rendue le 29 mai 2026, le Conseil d’État s’est prononcé sur les recours formés par l’Inter-fédération de la protection juridique des majeurs aux côtés de l’ANMJPM, contre le décret","title":"2026/05/29 – Conseil d’État, 29 mai 2026, n° 497447 - Contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés : le Conseil d’État valide l’externalisation mais protège les personnes aux ressources les plus modestes","link":"https://www.tutelleauquotidien.fr/referentiel-juridique/jurisprudence/2026-05-29---conseil-detat-29-mai-2026-n-497447-controle-des-comptes-de-gestion-des-majeurs-proteges-le-conseil-detat-valide-lexternalisation-mais-protege-les-personnes-aux-ressources-les-plus-modestes.html"},{"id":2965034,"description":"En 2024, le Conseil d’État a lancé les « ateliers de la simplification » pour accompagner le Gouvernement dans la simplification de la norme existante afin de faciliter la mise en œuvre de l’action","title":"Conseil d’État : nouvelle étude sur le contrôle des incapacités des professionnels et des bénévoles en contact avec les personnes vulnérables","link":"https://www.tutelleauquotidien.fr/bibliotheque/conseil-detat-nouvelle-etude-sur-le-controle-des-incapacites-des-professionnels-et-des-benevoles-en-contact-avec-les-personnes-vulnerables.html"},{"title":"Comment régler une succession quand l'héritier est mineur ou majeur protégé ?","description":"Accepter purement et simplement la succession, accepter la succession à concurrence de l'actif net ou renoncer à la succession, représentent les trois solutions de l’option successorale. 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Alexandre Olivier, avocat au","id":2965039},{"link":"https://www.tutelleauquotidien.fr/actualite/present-dusage-ou-don-manuel.html","description":"Les cadeaux échangés entre proches peuvent avoir des conséquences juridiques et fiscales. 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C’est l’une des règles les plus mal connues de la prolongation d’arrêt maladie... et celle qui peut vous coûter cher en cas d’erreur ! La prolongation","id":2961146,"link":"https://www.aide-sociale.fr/prolongation-arret-maladie/"},{"description":"Les établissements mentionnés aux 6°, 7° et 18° du I de l'article L. 312-1 garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l'information préalable de l'établissement. Le directeur de l'établissement ne peut s'opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l'établissement estime qu'elle constitue une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au","id":2960298,"title":"Modification article L311-5-2 du Code de l'action sociale et des familles (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137641/2026-06-16"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054167587/2026-06-16","title":"Modification article D312-154-3 du Code de l'action sociale et des familles (2026-05-31)","id":2960299,"description":"Les missions des appartements mentionnés à l'article D. 312-154-1 sont assurées par une équipe pluridisciplinaire comportant, outre leur directeur, au moins : 1° Un médecin psychiatre ; 2° Un médecin généraliste, qui, sauf si la personne accompagnée en dispose autrement, est réputé désigné par elle comme son médecin traitant pour l'application de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ; 3° Un cadre coordinateur d'équipe disposant des qualifications prévues à l'article D. 312-176-7 ou à l'article D. 312-176-8 ; 4° Un infirmier ; 5° Un intervenant compétent en addictologie ; 6° Un médiateur de santé-pair dont l'expérience de recours aux soins en santé mentale en tant qu'utilisateur est complétée soit par une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit par une validation des acquis personnels dans les conditions déterminées par les articles D. 613-38 et suivants du même code en vue de l'accès à une telle certification, sous réserve d'un engagement à obtenir celle-ci dans un délai de cinq ans à compter du recrutement, soit, sous réserve de l'avis favorable du médecin psychiatre de l'équipe, par toute autre formation en santé mentale ; 7° Un travailleur social ; 8° Une personne en charge de la recherche des logements et de l'intermédiation locative, rémunérée par l'organisme mentionné au 2° du I de l'article D. 312-154-2 . Les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent être salariés de l'organisme gestionnaire, d'un de ses membres, ou d'un des organismes avec lesquels il a conclu une convention de coopération, ou exercer à titre libéral dans le cadre d'une convention conclue avec lui. La capacité d'accompagnement du dispositif est au minimum de 20"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054251302/2026-06-16","id":2960300,"description":"I.-La carte \" mobilité inclusion \" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6 , de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 . Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention \" invalidité \" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale . Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention \" priorité \" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; 3° La mention \" stationnement pour personnes handicapées \" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte \" mobilité inclusion \" avec la mention \" stationnement pour personnes handicapées \" par le représentant de l'Etat dans le département. La mention \" stationnement pour personnes handicapées \" permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur. II.-Par dérogation au premier alinéa du I du","title":"Modification article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles (2026-06-13)"},{"title":"Modification article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles (2026-05-27)","id":2960292,"description":"I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l'article L. 112-3 ou d'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 221-1 et les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l'accueil d'urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; 3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ; 4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 5° Les établissements ou services : a) D'accompagnement par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ; 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes 'gées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur 'ge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; 9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137518/2026-06-16"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054133879/2026-06-16","title":"Modification article L311-8-1 du Code de l'action sociale et des familles (2026-05-27)","description":"Pour les établissements et les services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 , le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 comporte un volet relatif à l'accompagnement et aux soins palliatifs. Ce volet énonce les principes de l'approche palliative dans l'établissement ou le service, y compris l'accompagnement de la fin de vie et du deuil, et définit l'organisation interne et le rôle des intervenants extérieurs, y compris des professionnels de santé, des établissements d'hospitalisation à domicile, des structures de prise en charge et d'appui en soins palliatifs et des bénévoles mentionnés à l' article L. 1110-11 du code de la santé publique . Il précise également les modalités d'information des personnes accompagnées et de leurs proches sur leurs droits en matière de fin de vie. Ce volet prévoit les modalités de formation continue des professionnels à l'approche palliative, les procédures de coordination avec les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes mobiles gériatriques ainsi que les modalités d'évaluation de sa mise en","id":2960293},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137628/2026-06-16","title":"Modification article L314-3-3 du Code de l'action sociale et des familles (2026-05-27)","id":2960294,"description":"Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements et services mentionnés aux 9° et 18° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141072/2026-06-16","title":"Modification article L146-10 du Code de l'action sociale et des familles (2026-05-27)","id":2960295,"description":"Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l' article L. 241-9 , lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l' article L. 146-9 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées. L'engagement d'une procédure de conciliation interrompt les délais de"},{"id":2960296,"description":"L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes : 1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, prévention et lutte contre les maltraitances définies à l'article L. 119-1 et les situations d'isolement, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ; 2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes 'gées ou en difficulté ; 3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son 'ge ; 4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ; 5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, d'accompagnement et de soins, y compris à titre palliatif ; 6° Actions contribuant au développement social et culturel, à la pratique d'activités physiques et sportives et d'activités physiques adaptées, au sens de l' article L. 1172-1 du code de la santé publique , et à l'insertion par l'activité économique. Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l'information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico-sociaux quant à l'offre d'activités physiques et sportives et d'activités physiques adaptées, au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique, assurées en leur sein, à proximité de ces établissements et services ou à proximité du lieu de résidence de ces personnes. Les missions mentionnées aux 1° à 6° du présent article sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales. Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 . Sont qualifiés d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif les établissements et services privés qui : -exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif et dont la gestion est désintéressée ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code pour une capacité autorisée déterminée par décret ; -inscrivent leur action dans le cadre d'un projet institutionnel validé par l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, qui décrit les modalités selon lesquelles les établissements et services qu'elle administre organisent leur action en vue de répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux émergents ou non satisfaits, d'une part, et de limiter le reste à charge des personnes accueillies ou accompagnées, dès lors qu'une participation financière est","title":"Modification article L311-1 du Code de l'action sociale et des familles (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137388/2026-06-16"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137378/2026-06-16","description":"Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l'établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Il désigne une autorité extérieure à l'établissement ou au service, indépendante du conseil départemental et choisie parmi une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département et l'agence régionale de santé, à laquelle les personnes accueillies peuvent faire appel en cas de difficulté et qui est autorisée à visiter l'établissement à tout moment. Le contenu minimal du projet, les modalités d'association du personnel et des personnes accueillies à son élaboration ainsi que les conditions de sa diffusion une fois établi sont définis par un décret. Ce décret définit les modalités d'affichage des documents, notices et services d'information dans les établissements. Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés un accompagnement et des soins palliatifs définis à l' article L. 1110-10 du code de la santé publique et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l' article L. 313-12 du présent code . Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation. Un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales fixe la liste des catégories d'établissements et services médico-sociaux devant intégrer dans leur projet d'établissement un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment de situation sanitaire","id":2960297,"title":"Modification article L311-8 du Code de l'action sociale et des familles (2026-05-27)"},{"title":"Modification article D146-10 du Code de l'action sociale et des familles (2026-03-06)","description":"Le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées a qualité pour agir au nom de l'Etat devant le juge administratif, selon les dispositions de droit commun, lorsqu'une décision d'une autorité publique autre que l'Etat ou une abstention d'agir d'une telle autorité a pour effet de permettre une manifestation publique ou un spectacle ouvert au public dans lequel la situation de handicap d'une personne est utilisée dans des conditions portant atteinte à sa dignité, en provoquant la plaisanterie, la moquerie ou la dérision. Le président rend compte annuellement des actions engagées au titre de l'alinéa précédent au ministre chargé du","id":2960287,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053627745/2026-06-16"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054133850/2026-06-16","title":"Modification article L34-10-1 du Code de l'action sociale et des familles (2026-05-27)","description":"Dans les maisons d'accompagnement et de soins palliatifs, les personnes mentionnées au 18° du I de l'article L. 312-1 ont accès à l'accompagnement et aux soins mentionnés à l' article L. 1110-10 du code de la santé publique . À cet effet, ces maisons concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs. Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les maisons d'accompagnement et de soins palliatifs bénéficient d'une information sur les droits des proches aidants, notamment, lorsque lesdites maisons ont conclu une convention avec une association dans les conditions prévues à l' article L. 1110-11 du même code , sur la possibilité de recourir à un accompagnement par des bénévoles. Les maisons d'accompagnement et de soins palliatifs relèvent d'établissements de droit public ou d'établissements de droit privé à but non lucratif. Elles signent un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Ce contrat fixe notamment les tarifs applicables aux prestations assurées par lesdites","id":2960288},{"id":2960289,"description":"Afin de favoriser leur coordination, les établissements et les services médico-sociaux mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes mobiles gériatriques. Peuvent être associés à ces conventions les autres professionnels de santé et les structures chargés des soins mentionnés à l' article L. 1110-10 du code de la santé publique","title":"Modification article L312-7-1-1 du Code de l'action sociale et des familles (2026-05-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054133919/2026-06-16"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137603/2026-06-16","title":"Modification article L313-3 du Code de l'action sociale et des familles (2026-05-27)","description":"L'autorisation est délivrée : a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12° et 17° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ; b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12° et 18° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie ; c) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et les services mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat, ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I dudit article L. 312-1 ; d) Conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d'accueil dont l'autorisation relève simultanément des a et b du présent article, ainsi que pour ceux dont l'autorisation relève du 3° du I de l'article L. 312-1 ; e) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d'accueil dont l'autorisation relève simultanément des a et c du présent article, ainsi que pour ceux dont l'autorisation relève du 4° du I de l'article L. 312-1 ; f) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d'accueil dont l'autorisation relève simultanément des b et c du présent article ; g) Par le président du conseil départemental pour les services mentionnés au 16° du I de l'article L. 312-1. Le président du conseil départemental transmet au directeur général de l'agence régionale de santé tout acte d'autorisation pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article L. 313-12 . Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par décret. Le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat dans la région ou au directeur général de l'agence régionale de santé tout acte d'autorisation pris en application du a du présent article et relevant de sa compétence exclusive. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par","id":2960290},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137648/2026-06-16","title":"Modification article L313-12 du Code de l'action sociale et des familles (2026-05-27)","id":2960291,"description":"I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 , à l'exclusion de ceux mentionnés au premier alinéa du III du présent article, qui accueillent un nombre de personnes 'gées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes 'gées dépendantes. I. bis.-(Abrogé) I ter.-(Abrogé) II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret sont des petites unités de vie. Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret, aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux fixées au 1° du I de l'article L. 314-2 . III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des personnes 'gées dépendantes dans des proportions inférieures à des seuils fixés dans des conditions déterminées par décret. Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie, définies par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées, peuvent également être proposées à des non-résidents. L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 du présent code ou le cas échéant au IV ter du présent article, à une aide dite \" forfait autonomie \", allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait. Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des services autonomie à domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que si le projet d'établissement le prévoit et que des conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont été conclues avec, d'une part, un établissement d'hébergement pour personnes 'gées dépendantes mentionné au I du présent article et, d'autre part, au moins l'une des catégories de praticiens de santé suivantes : un service autonomie à domicile, un centre de santé, des professionnels de santé ou un établissement de santé, notamment d'hospitalisation à domicile. Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les résidences autonomie peuvent accueillir des personnes en situation de handicap, des étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à un seuil fixé par décret. Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont prises en compte ni pour déterminer les seuils mentionnés au même I, ni pour déterminer le nombre de places de l'établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au présent III."},{"description":"Pour chaque membre titulaire mentionné aux 1° à 5° des articles R. 315-6 et R. 315-8 , à l'exception du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du représentant élu dans les conditions fixées par le dernier alinéa du I de l'article L. 315-10 , un membre suppléant est nommé dans les mêmes","id":2960280,"title":"Modification article R315-14-1 du Code de l'action sociale et des familles (2026-02-21)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053536803/2026-06-16"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053561322/2026-06-16","title":"Modification article R315-22 du Code de l'action sociale et des familles (2026-02-21)","description":"Le président du conseil d'administration prononce la démission d'office des membres désignés en application des 6° des articles R. 315-6 et R. 315-8 qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil. Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat du membre qu'il a","id":2960281},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053600960/2026-06-16","title":"Modification article D119-1 du Code de l'action sociale et des familles (2026-02-28)","id":2960282,"description":"Les cellules prévues à l' article L. 1432-1 du code de la santé publique recueillent et assurent le suivi du traitement des signalements de maltraitance afin d'en faciliter la gestion. Ces cellules sont organisées territorialement par les agences régionales de santé en fonction des spécificités locales. Les agences régionales de santé, les conseils départementaux et les services déconcentrés de l'Etat chargés des solidarités traitent les signalements de maltraitance relevant de leur champ de compétence. Des protocoles peuvent être établis entre ces autorités pour encadrer leurs activités et préciser les modalités de leur"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053600962/2026-06-16","title":"Modification article D119-2 du Code de l'action sociale et des familles (2026-02-28)","description":"En application de l'article L. 119-2 , la cellule mentionnée au 4° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement, dès lors qu'elles ont consenti à communiquer leurs","id":2960283},{"title":"Modification article R314-138 du Code de l'action sociale et des familles (2026-03-05)","description":"I.-Le montant du forfait global de soins prévu au 1° du II de l'article L. 314-2-1 est égal à la somme : 1° D'un montant versé au titre des frais de structure et de déplacement, calculé à partir du nombre de places autorisées, dans les conditions définies au II ; 2° D'un montant versé au titre des interventions au domicile des personnes accompagnées, calculé à partir du nombre d'interventions, dans les conditions définies au III. Il est calculé chaque année pour l'année suivante sur la base des données recueillies dans les conditions prévues à l'article R. 314-138-1. II.-Le montant versé au titre des frais de structure et de déplacement est calculé en multipliant le nombre de places autorisées du service pour l'activité de soins à domicile au titre du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 au 31 décembre de l'année précédente par l'un des montants forfaitaires fixés par arrêté pour assurer la couverture des charges mentionnées au 2° et au 4° du I de l'article R. 314-137. III.-Le montant versé au titre des interventions au domicile des personnes accompagnées est égal à la somme des “ forfaits usagers ” des personnes prises effectivement en charge par le service au cours de la période de recueil des données mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 314-138-1. Le “ forfait usager ” d'une personne prise en charge est calculé en multipliant le montant forfaitaire hebdomadaire applicable à cette personne par le nombre de semaines de sa prise en charge effective pendant la période de recueil des données. Lorsqu'une personne accompagnée s'absente, elle en informe le service selon les modalités prévues par son règlement de fonctionnement, établi en application des dispositions de l'article L. 311-7. Si la période sans soins résultant de cette absence inclut au moins une semaine civile, soit du lundi au dimanche, le service clôt la période de soins en cours à la fin de la semaine civile précédente. A compter de la première semaine civile sans soins, sauf réattribution temporaire de la place, il ouvre une période dite “d'absence financée”, d'une durée maximale de trois semaines civiles, pendant laquelle il reçoit le montant forfaitaire hebdomadaire le plus faible fixé par l'arrêté prévu au cinquième alinéa du présent III. Cette période prend fin en cas de reprise des soins au bénéfice de la personne qui s'était absentée ou de réattribution temporaire de sa place, ou à l'échéance des trois semaines civiles. Un arrêté fixe les différents montants forfaitaires hebdomadaires susceptibles d'être appliqués aux personnes accompagnées, en fonction des caractéristiques de ces personnes et de leurs besoins, notamment le niveau de leur perte d'autonomie, la réalisation éventuelle d'au moins une intervention à domicile le week-end ou les jours fériés ou l'exécution de certains actes par une infirmière ou un infirmier. Le même arrêté fixe les majorations de forfait hebdomadaire auxquelles donnent lieu certaines interventions à domicile pour des personnes nécessitant une prise en charge spécifique. IV.-Les arrêtés prévus aux II et III sont pris par les ministres chargés des personnes 'gées, des personnes handicapées et de la sécurité","id":2960284,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053622434/2026-06-16"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053622422/2026-06-16","description":"I.-La dotation globale de soins définie au II de l'article L. 314-2-1 permet de couvrir : 1° Les charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, d'aide médico-psychologique ou d'accompagnant éducatif et social, ainsi que, le cas échéant, celle des infirmiers libéraux, à l'exception de la rémunération de l'évaluation de la personne accompagnée dans le cadre du bilan de soins infirmiers et la majoration de coordination infirmière ; 2° Les frais de déplacement de ces personnels ; 3° (Abrogé) ; 4° Les autres frais généraux de fonctionnement du service. Les dépenses exposées pour les prestations d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnées à l'article R. 314-130 et celles mentionnées aux articles R. 314-26 et R. 314-167 sont exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par la dotation globale de soins. II.-La dotation globale de soins est égale à la somme : 1° Du forfait global de soins défini à l'article R. 314-138 ; 2° De la dotation de coordination définie à l'article R. 314-139 ; 3° Le cas échéant, des financements complémentaires définis à l'article R. 314-139-1 . III.-La dotation globale de soins est versée aux services autonomies à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 313-1-3 dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section","id":2960285,"title":"Modification article R314-137 du Code de l'action sociale et des familles (2026-03-05)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053622579/2026-06-16","description":"I.-A compter de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle ils ont été autorisés ou réputés autorisés au titre du B du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, les services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 transmettent, avant le 15 juin de l'année en cours, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à l'agence régionale de santé territorialement compétente les données, relatives à la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, permettant de déterminer le montant du forfait global de soins de l'année suivante. La liste de ces données est fixée par décret. Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de trois semaines pour vérifier les informations reçues ainsi que, le cas échéant, demander les informations manquantes ou les corrections nécessaires. Les services produisent ces éléments sous huit semaines. En l'absence d'informations complètes à l'issue de ce délai, le forfait global de soins est fixé d'office par le directeur général de l'agence régional de santé, pour une valeur qui peut aller de 90 % à 100 % du montant fixé au titre de l'année précédente. Le montant fixé d'office est communiqué par le directeur général de l'agence régionale de santé à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et notifié au service concerné. II.-Les agents des agences régionales de santé et des organismes payeurs de l'assurance maladie qui y ont été spécialement habilités par leurs directeurs peuvent procéder à des contrôles sur pièce et sur place des données déclarées par les services. A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle notifient au service contrôlé leur rapport daté et signé qui mentionne la période, l'objet et les résultats du contrôle. Si le contrôle révèle qu'un service a transmis des informations erronées, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à une régularisation du montant du forfait global de soins sur les exercices suivant le","id":2960286,"title":"Modification article R314-138-1 du Code de l'action sociale et des familles (2026-03-05)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053283531/2026-06-16","title":"Modification article L313-23-3 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-31)","id":2960274,"description":"Le montant des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements et les services mentionnés à l'article L. 315-1 et relevant du I de l'article L. 312-1 au titre de ces prestations est plafonné, en tenant compte s'il y a lieu des spécificités territoriales. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie"},{"id":2960275,"description":"La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le préfet du département ou son représentant. Elle est composée : 1° D'un magistrat judiciaire en fonction dans une juridiction du département, ou d'un magistrat honoraire. Ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ; 2° Du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités ou ses représentants ; 3° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou son représentant ; 4° Du directeur zonal de la police nationale ou son représentant ; 5° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ; 6° Du chef du service de la préfecture chargé des étrangers ou son représentant ; 7° Du directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ; 8° D'un médecin désigné par le conseil départemental de l'ordre des médecins ; 9° De représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ; 10° De représentants d'associations agréées conformément aux dispositions de l'article R. 121-12-2 ; 11° Du président du conseil départemental ou son représentant ; 12° De représentants du service de l'aide sociale à l'enfance du département ; 13° De représentants de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance ; 14° Du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; 15° De représentants d'associations ou d'organismes du champ de la protection de l'enfance. Les membres mentionnés aux 11° à 15° ne participent pas aux réunions d'examen des dossiers individuels relatifs aux demandes d'engagement et de renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Le préfet arrête la liste des membres de la commission départementale mentionnés aux 1°, 8°, 9°, 10° et 15°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. A Paris, la commission départementale est présidée conjointement par le préfet de Paris ou son représentant et le préfet de police ou son représentant. La liste de ses membres est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police. Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission départementale lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R.","title":"Modification article R121-12-7 du Code de l'action sociale et des familles (2026-01-01)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053302303/2026-06-16"},{"title":"Modification article R121-12-6 du Code de l'action sociale et des familles (2026-01-01)","description":"Une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée dans chaque département. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié. La commission départementale exerce auprès du préfet du département les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle : 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes mineures et majeures de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle menées dans le département ; 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; 3° Coordonne des parcours d'accompagnement individuel de mineurs victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains aux fins d'exploitation","id":2960276,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053302294/2026-06-16"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053302306/2026-06-16","id":2960277,"description":"La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle se réunit au moins deux fois par an pour délibérer de la politique départementale en la matière. Elle se réunit autant que de besoin pour l'examen des dossiers individuels relatifs aux demandes d'engagement et de renouvellement du parcours de sortie de prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ainsi que pour la coordination de parcours d'accompagnement individuel de mineurs victimes. L'organisation et les modalités de l'examen préparatoire des dossiers individuels relatifs aux demandes d'engagement et de renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle soumis à la commission sont fixées par l'arrêté du préfet prévu à l' article 8 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006","title":"Modification article R121-12-8 du Code de l'action sociale et des familles (2026-01-01)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053300518/2026-06-16","title":"Modification article D348-6 du Code de l'action sociale et des familles (2026-01-04)","description":"I.-Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par l'article L. 313-8-1 , la convention prévue par l'article L. 348-4 précise la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile en application du I de l'article L. 348-2 . A ce titre, elle mentionne obligatoirement : -les capacités d'accueil de l'établissement ; -les modalités d'admission ; -les conditions et durées de séjour ; -l'activité de l'établissement, les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ; -les échanges d'informations entre le gestionnaire de l'établissement et les services de l'Etat ; -les modalités de financement de l'établissement et de son contrôle, les modalités d'évaluation de son action ; -la durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre ; -les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée. II.-La convention type prévue par l'article L. 384-4 (1) du code de l'action sociale et des familles est annexée au décret n° 2026-1 du 3 janvier 2026 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations avec les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des","id":2960278},{"title":"Modification article D214-2 du Code de l'action sociale et des familles (2026-01-16)","id":2960279,"description":"I.-Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel mentionné à l'article L. 214-5 et évalue sa mise en œuvre. II.-Le schéma départemental comporte : 1° Un diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins en matière d'accueil du jeune enfant, de soutien à la parentalité, ainsi que de formation initiale et continue des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Ce diagnostic tient compte des schémas pluriannuels de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant recensés dans le département et établis dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 ; 2° Un plan d'actions départemental organisant le maintien, le développement, la diversification, la complémentarité et la coordination de l'offre d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité. Ce plan établit des objectifs, les actions pour les atteindre, le niveau de résultat attendu, fixés en cohérence avec le diagnostic territorialisé. Le comité s'assure de la cohérence de ces objectifs avec les actions conduites par ses membres, dont la caisse d'allocation familiale et les collectivités territoriales, notamment dans le cadre de conventions qu'ils concluent entre eux. III.-La liste des indicateurs communs à tous les départements pour la réalisation du diagnostic territorialisé, le suivi et le pilotage du plan d'actions départemental, ainsi que leurs modalités de renseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. IV.-Le schéma départemental est adopté dans les douze mois suivant le renouvellement du comité départemental mentionné à l'article D. 214-1 , pour une durée maximale de six","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053376468/2026-06-16"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053215234/2026-06-16","description":"Pour l'application de l'article R. 312-194-24, la notification est adressée à l'autorité mentionnée à l'article R.","id":2960268,"title":"Modification article R312-194-40 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-30)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053219886/2026-06-16","description":"I.-Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° et 16° du I et au III de l'article L. 312-1 , dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois. Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au II du présent article. Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 , lorsqu'ils accueillent des personnes 'gées dépendantes, les dispositions du présent article leur sont applicables en matière de contrat de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 342-2. Le contrat prévu à l'article L. 442-1 vaut contrat de séjour. II.-Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est établi : a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3°, 4° et 11° du I de l'article L. 312-1 ; b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, dans le cas d'un séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ; c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative ; d) Dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1-3, respectivement pour les prestations d'aide et d'accompagnement et pour les prestations de soins délivrées par ces services. Ces documents sont contresignés par la personne accompagnée, par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne mineure ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé ; e) Dans les services mentionnés aux 1° et 16° du I de l'article L. 312-1, pour les prestations d'aide et d'accompagnement délivrées par ces services. Ce document est contresigné par un membre de la famille accompagnée détenant l'autorité parentale mentionnée à l'article 371-1 du code civil. Le document individuel de prise en charge est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux a, b et c du présent II, il peut être contresigné par la personne accueillie, par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne mineure ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé. III.-Le contrat de séjour ou le document individuel de","id":2960269,"title":"Modification article D311 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-30)"},{"id":2960270,"description":"Le budget du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est voté en équilibre. Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement. Toutefois, pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale de droit public : 1° Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe ou du budget principal et de chaque budget annexe qui retracent les missions ne relevant pas du b du 3° de l'article L. 312-7 ou de l'article R. 314-74 sont affectés selon les modalités prévues à l'article R. 314-234, à l'exception des e et f du 1° et du 4° de ce même article ; 2° Les plus-values nettes des cessions d'éléments d'actif sont affectées au financement de mesures d'investissement. Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les","title":"Modification article R314-193-5 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-30)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053215416/2026-06-16"},{"title":"Modification article R314-193-16 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-30)","id":2960271,"description":"La convention mentionnée à l'article R. 314-193-15 détermine les conditions de réalisation des opérations de trésorerie, l'organisation et les moyens mis en œuvre par chacune des parties, dans le respect des dispositions du titre I er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que de la nomenclature budgétaire et comptable mentionnée à l'article R. 314-5. Elle prévoit notamment : 1° L'organisation des opérations de trésorerie et les modalités de leur remboursement ; 2° Les modalités de suivi et de présentation d'un bilan financier annuel correspondant aux engagements des parties ; 3° Les modalités de révision, de reconduction et de résiliation anticipée de la","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053215386/2026-06-16"},{"title":"Modification article R312-194-36 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-30)","id":2960272,"description":"Pour l'application de l'article R. 312-194-20 : 1° Les attributions de l'administrateur du groupement sont exercées par le directeur du groupement territorial social et médico-social ; 2° L'assemblée générale se réunit au moins deux fois par an. Par dérogation au dernier alinéa de cet article, la présidence de l'assemblée générale est assurée par le directeur du groupement. Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental reçoivent pour information une copie des convocations et des ordres du","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053215224/2026-06-16"},{"description":"Pour l'application de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier , le barème prévu à l'article D. 121-12-14 est remplacé par le barème suivant : COMPOSITION FAMILIALE MONTANT MENSUEL 1 personne 279,72 € 1 personne et 1 enfant à charge 332,76 € 1 personne et 2 enfants à charge 385,80 € 1 personne et 3 enfants à charge 438,84 € Par enfant à charge supplémentaire + 33,28","id":2960273,"title":"Modification article D541-2-1 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053376393/2026-06-16"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053218492/2026-06-16","description":"I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2 du code de la santé publique , le contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation peut être annoncé préalablement à l'occupant, et, le cas échéant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, ou inopiné. II.-Dans les deux cas prévus au I, à défaut d'avoir été recueilli dans les conditions prévues à l'article R. 313-24-5 l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, de la personne chargée de cette mesure, est recueilli par un agent habilité et assermenté au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini par arrêté du ministre en charge des affaires sociales. Ce document est annexé au rapport de contrôle. En l'absence d'accord écrit ou si cet accord n'est pas maintenu au moment du contrôle, y compris par l'occupant, l'autorité ayant ordonné le contrôle peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter une autorisation de procéder au contrôle des locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation dans les conditions de l' article L. 1421-2-1 du code de la santé publique . III.-Le contrôle s'effectue en présence de l'occupant des lieux qui contresigne, à la fin du contrôle sur place, la mention de l'heure de début et de fin de contrôle et peut formuler ses observations par écrit. Sont annexées au rapport de contrôle la liste des occupants dont le lieu privatif a été visité et la preuve de leur","id":2960262,"title":"Modification article R313-25 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-30)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053215232/2026-06-16","id":2960263,"description":"Un membre mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 312-7-2 qui envisage de se retirer d'un groupement territorial social et médico-social en informe le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental territorialement compétents avant que ce retrait prenne","title":"Modification article R312-194-39 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-30)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053215212/2026-06-16","id":2960264,"description":"Sans préjudice des dispositions de l'article R. 312-194-7, la convention constitutive : 1° Précise les fonctions assurées pour le compte de ses membres, en application de l'article L. 312-7-4 ; 2° Fixe les clés de répartition prévisionnelles des charges mutualisées par le groupement entre les différents membres ; 3° Précise la répartition des compétences, d'une part, entre l'assemblée générale et les conseils d'administration, ou les organes qui assurent cette fonction, des établissements qui en sont membres et, d'autre part, entre le directeur du groupement et les directeurs des établissements qui en sont membres ; 4° Peut prévoir un suivi extracomptable de la formation des résultats des comptes de résultat portant sur les fonctions mutualisées, soit en pourcentage, soit en fonction de parts, soit au","title":"Modification article R312-194-31 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-30)"},{"description":"L'état réalisé des recettes et des dépenses ou le compte administratif est accompagné d'un rapport financier et d'activité qui fait notamment apparaître la répartition réelle des quotes-parts de ses membres, les clés de répartition retenues et, le cas échéant, les refacturations de personnel à ces mêmes","id":2960265,"title":"Modification article R314-193-11 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-30)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053215376/2026-06-16"},{"description":"La convention constitutive des groupements d'intérêt public ou des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 312-7, indique l'objet du groupement et la répartition des t'ches entre le groupement et ses membres. Elle comporte, en outre, les mentions suivantes : 1° La dénomination et le siège du groupement ; 2° L'identité de ses membres et leur qualité ; 3° Sa nature juridique ; 4° Sa durée ; 5° Le cas échéant, son capital ou les apports dont il bénéficie ; 6° Les règles selon lesquelles sont déterminés les droits des membres du groupement ainsi que, le cas échéant, les modalités d'adaptation de ces règles ; 7° Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l'assemblée des membres ; 8° Les règles de détermination de la contribution de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi que leurs modalités de révision annuelle dans le cadre de la préparation du projet du budget compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente ; 9° Les règles selon lesquelles ses membres sont tenus de ses dettes ; 10° Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, notamment les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ; 11° Les cas de dissolution et les modalités de dévolution des biens du groupement ; 12° Les règles relatives à son administration, son organisation et à sa représentation ; 13° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les conditions d'intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention, ainsi que, le cas échéant, les activités du groupement faisant l'objet des tarifications prévues au présent code ; 14° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, la nature du budget principal et, le cas échéant, des budgets annexes, ou du compte de résultat principal et, s'il y a lieu, des comptes de résultat annexes du groupement. La convention constitutive peut faire l'objet","id":2960266,"title":"Modification article R312-194-7 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-30)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053295612/2026-06-16"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053295673/2026-06-16","title":"Modification article R314-5 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-30)","description":"La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général. Elle comporte quatre niveaux : 1° Les classes de comptes ; 2° Les comptes principaux ; 3° Les comptes divisionnaires ; 4° Les comptes élémentaires. La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et services gérés par une personne morale de droit public et l'instruction budgétaire et comptable sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la comptabilité publique, des collectivités territoriales et de l'action sociale. La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et services gérés par une personne morale de droit privé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Les comptes non prévus dans ces listes sont ouverts conformément au plan comptable","id":2960267},{"title":"Modification article R314-193-8 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-30)","description":"Le budget des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux est établi en cohérence avec la convention constitutive du groupement et, le cas échéant, le contrat pluriannuel mentionné au III de l'article L.","id":2960256,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053215370/2026-06-16"},{"id":2960257,"description":"Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions de la sous-section 1 applicables aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale le sont également aux groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux, à l'exception des articles R. 312-194-1 à R. 312-194-3, des articles R. 312-194-17 et R. 312-194-18, des 3°, 8° et 17° de l'article R. 312-194-21 et des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R.","title":"Modification article R312-194-26 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-30)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053215198/2026-06-16"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053215228/2026-06-16","id":2960258,"description":"Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-194-22 : 1° Les délais de convocation mentionnés au premier alinéa sont respectivement de sept jours et quarante-huit heures ; 2° Dans les matières définies aux 5° et 6° de l'article R. 312-194-21, les délibérations sont adoptées à une majorité qualifiée définie dans la convention constitutive et qui est au moins égale aux deux tiers des","title":"Modification article R312-194-38 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-30)"},{"title":"Modification article R312-194-27 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-30)","id":2960259,"description":"Le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'implantation du siège du groupement territorial social et médico-social est compétent pour exercer le contrôle prévu à l'article L.","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053215200/2026-06-16"},{"title":"Modification article R312-194-3 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-30)","id":2960260,"description":"Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les groupements d'intérêt économique et les groupements d'intérêt public mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 sont constitués, administrés et contrôlés, respectivement, comme les groupements d'intérêt économique relevant des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce et comme les groupements d'intérêt public institués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale en application du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053295594/2026-06-16"}]
