[{"title":"Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (Texte définitif) adoptée le 15 juillet par l’Assemblée nationale","id":3073244,"description":"Les députés ont adopté définitivement la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir le 15 juillet, mais le Premier ministre a annoncé la saisine du Conseil constitutionnel pour qu'il se","link":"https://www.tutelleauquotidien.fr/actualite/proposition-de-loi-relative-au-droit-a-laide-a-mourir-texte-definitif-adoptee-le-15-juillet-par-lassemblee-nationale.html"},{"title":"Trouve ton parasport : la plateforme clé pour la rentrée","id":3072608,"description":"À l'approche de la rentrée sportive, la plateforme \"Trouve ton parasport\" aide les personnes en situation de handicap à identifier une activité adaptée à leurs envies, leurs capacités et leurs","link":"https://informations.handicap.fr/a-trouve-ton-parasport-la-plateforme-cle-pour-la-rentree-39507.php"},{"link":"https://informations.handicap.fr/a-autonomie-et-handicap-le-piege-du-debrouille-toi-39509.php","description":"Face aux crises, les territoires veulent gagner en autonomie. Mais, pour les personnes handicapées, ce mot ne signifie pas agir seul. Sans aides, accessibilité et ressources, la promesse d'émancipation peut tourner à","id":3072609,"title":"Autonomie et handicap : le piège du \" débrouille-toi \""},{"link":"https://www.yanous.com/news/actualite/actualite2607.html","description":"L'actualité française du handicap et des personnes","id":3069431,"title":"Juillet, août 2026"},{"title":"Festivals inclusifs : l'été 2026 ouvre ses scènes à tous","id":3069430,"description":"De la musique au spectacle vivant, les festivals français multiplient les initiatives pour accueillir les publics handicapés. Tour d'horizon des rendez-vous qui misent sur une culture plus accessible en 2026 pour occuper son été","link":"https://informations.handicap.fr/a-festivals-inclusifs-l-ete-2026-ouvre-ses-scenes-a-tous-39505.php"},{"title":"Modification article R351-27 du Code de la sécurité sociale (2026-07-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054589995/2026-08-01","id":3069426,"description":"Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8 , le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes ; 1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4 , d'une durée au moins égale à la limite prévue à l'article L. 161-17-3, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le \" taux plein \", soit 50 %. Bénéficient également du \" taux plein \", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; 2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du \" taux plein \" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l''ge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou 6° de l'article L. 351-8 ou, dans le cas contraire, de l''ge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au \" taux plein \" est 1,25"},{"title":"Modification article R351-2-1 du Code de la sécurité sociale (2026-07-31)","description":"En application du second alinéa de l'article L. 351-1-2-1 , sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du même article : 1° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des b et b bis de l'article L. 12 et des articles L. 12 bis et L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 du présent code au titre du régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles en application de l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 du présent code au titre du régime d'assurance vieillesse des professions libérales en application de l'article L. 643-1-1 ; 4° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 au titre du régime d'assurance vieillesse des avocats en application de l'article L. 653-3 ; 5° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre de l' article 9 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; 6° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des articles 5,12,14 et 15 de l' annexe III du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; 7° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des I, III et IV de l' article 11 bis du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française ; 8° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des I à IV de l' article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ; 9° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre du 3° de l'article 20 et du III de l' article 24 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ; 10° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications prévues au troisième alinéa de l' article 12 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ; 11° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des 2° et 3° du I de l' article 12 et des I et II de l' article 17 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; 12° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des 2° et 3° du I de l' article 15 et des I et II de l' article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; 13° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des articles 12,16 et 17 du règlement annexé","id":3069427,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054589948/2026-08-01"},{"title":"Modification article D351-2-2 du Code de la sécurité sociale (2026-07-31)","id":3069428,"description":"I.-Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l 'article L. 351-10 est fixé à vingt-quatre trimestres. II.-La durée d'assurance minimale prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres. Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre. III.-Les trimestres validés mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 sont les trimestres validés en application : 1° Du c du 1° de l' article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Du c du 1° de l' article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; 3° Du c du 1° du I de l' article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; 4° De l' article L. 634-4 du code général de la fonction publique et de l' article L. 4138-6-1 du code de la défense . Ces trimestres sont pris en compte dans la limite d'un plafond égal au plafond mentionné au I minoré du nombre de trimestres validés en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 pris en compte en application de la deuxième phrase de l'article L.","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054589231/2026-08-01"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054589209/2026-08-01","description":"En application du 3° de l'article L. 351-1-1 , sont pris en compte pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1 , dans la limite de deux trimestres : 1° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-5 ; 2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre du b de l'article L. 12 et de l' article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues à l'article L. 351-4 du présent code au titre du régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles en application de l' article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues à l'article L. 351-4 du présent code au titre du régime d'assurance vieillesse des professions libérales en application de l'article L. 643-1-1 ; 5° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues à l'article L. 351-4 au titre du régime d'assurance vieillesse des avocats en application de l'article L. 653-3 ; 6° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre de l' article 9 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; 7° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des articles 12 et 14 de l'annexe 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; 8° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des I et III de l' article 11 bis du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française ; 9° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des I et III de l' article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ; 10° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre du 3° de l'article 20 et du deuxième alinéa du III de l' article 24 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ; 11° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées dans les conditions prévues au b de l'article 12 et à l'article 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre du troisième alinéa de l' article 12 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ; 12° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre du 2° du I de l' article 12 et du I de l' article 17 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; 13° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre du 2° du I de l' article 15 et du I de l' article 21 du décret n°","id":3069429,"title":"Modification article D351-1-2-1 du Code de la sécurité sociale (2026-07-31)"},{"title":"Modification article L758-4 du Code de la sécurité sociale (2026-07-23)","description":"Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux agences régionales de la santé en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence à l'agence régionale de","id":3069420,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054477755/2026-08-01"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054477893/2026-08-01","id":3069421,"description":"L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7 . Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 111-2, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, au titre V du livre III, à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent","title":"Modification article L815-11 du Code de la sécurité sociale (2026-07-23)"},{"description":"Des lois pourront étendre le champ d'application de l'organisation de la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques ou prestations non prévus par le présent code, qui est applicable en France métropolitaine et, sous les réserves qu'il prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Les titres I er , II et V, la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 1 er et le chapitre 8 bis du titre VI de son livre I er et les titres I er à IV de son livre VIII ainsi que, pour la couverture des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 111-1, le chapitre préliminaire du titre VI du livre I, le chapitre 3 bis du titre II du livre II et le livre V de ce code sont également applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues au titre V bis du livre VII. Restent soumises au régime résultant de leur statut actuel les professions agricoles et","id":3069422,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054477767/2026-08-01","title":"Modification article L111-2 du Code de la sécurité sociale (2026-07-23)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054477862/2026-08-01","id":3069423,"description":"Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 111-2 ayant dépassé l''ge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : -aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; -aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; -aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes 'gées mentionnée à l'article L. 815-1 , ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1 , ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 , d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l''ge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à","title":"Modification article L821-1 du Code de la sécurité sociale (2026-07-23)"},{"title":"Modification article L815-24 du Code de la sécurité sociale (2026-07-23)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054477883/2026-08-01","description":"Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 111-2, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son 'ge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L. 815-24-1 : -si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ; -ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d''ge pour bénéficier de l'allocation aux personnes 'gées prévue à l'article L.","id":3069424},{"title":"Modification article R173-3-2 du Code de la sécurité sociale (2026-07-31)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054589934/2026-08-01","id":3069425,"description":"I. - Le nombre d'années retenu dans les régimes mentionnés à l' article L. 173-1-2 et le régime des personnes non salariées des professions agricoles pour déterminer le salaire moyen, le revenu moyen ou le nombre de points annuel moyen servant au calcul de la pension est égal à vingt-cinq. Pour les bénéficiaires de majoration ou de bonification prévues aux articles L. 351-4 , L. 351-4-1 et L. 351-5 ou mentionnées à l' article R. 351-2-1 , à l'exception des bénéficiaires des bonifications mentionnées aux 1°, 11° et 12° de cet article, ce nombre d'années est réduit à : 1° Vingt-quatre lorsqu'ils bénéficient de majoration ou de bonification au titre d'un seul enfant ; 2° Vingt-trois lorsqu'ils bénéficient de majorations ou de bonifications au titre d'au moins deux enfants. II. - Ce nombre d'années fait l'objet d'une répartition au prorata des durées d'assurance au sein des régimes ou au titre des sous-périodes mentionnés aux a et b lorsqu'il y a lieu d'isoler, pour les assurés qui sont concernés par plusieurs de ces cas : a) Le nombre d'années à retenir dans l'ensemble des régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 ou, pour les personnes nées antérieurement au 1 er janvier 1953, les nombres d'années à retenir dans chacun de ces régimes ; b) Les nombres d'années à retenir dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles, dont, pour les assurés mentionnés à l' article L. 732-24 , celles à retenir, au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2016, pour la détermination du montant mentionné au 1° du I de cet article et celles à retenir, au titre des périodes courant à compter de cette date, pour la détermination de la part mentionnée au b du 2° du même I. Pour les assurés qui relèvent à la fois des dispositions du a et du b, il est procédé aux répartitions à effectuer, le cas échéant, pour déterminer les différents nombres d'années qu'ils mentionnent après une première répartition du nombre d'années mentionné au I entre l'ensemble des cas relevant respectivement du a et du b. Les durées d'assurance mentionnées au premier alinéa du présent II sont arrêtées, pour les régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2, au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension et, pour le régime des personnes non salariées des professions agricoles, au 31 décembre de l'année civile de l'entrée en jouissance de la pension. Pour les personnes mentionnées à l' article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime et pour l'application du b du présent II, les durées d'assurance mentionnées au premier alinéa de ce II correspondent respectivement aux durées d'assurance à prendre en compte pour la détermination de la part prévue au b du 2° du I du même article et du montant prévu au 1° du même I. Les nombres d'années obtenus sont arrondis à chaque étape à l'entier non nul le plus proche, la fraction d'année égale à 0,5 étant comptée pour une année. Les nombres d'années déterminés après une première répartition effectuée en application du"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054333614/2026-08-01","id":3069415,"description":"Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d'activité professionnelle ou des revenus d'activité issus d'un travail dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail mentionné à l' article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles , ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet article. Toutefois, lorsque l'allocataire n'a pas, au 1er janvier d'une année considérée, repris d'activité professionnelle ou d'activité à caractère professionnel mentionnée à l' article R. 344-7 du code de l'action sociale et des familles depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 821-4","title":"Modification article R821-4-2 du Code de la sécurité sociale (2026-06-27)"},{"title":"Modification article R821-4-1 du Code de la sécurité sociale (2026-06-27)","id":3069416,"description":"I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, des revenus d'activité issus d'un travail dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail mentionné à l' article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles , la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III. Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants : 1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ; 2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ; 3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante ; 4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ; 5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5 . Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054333604/2026-08-01"},{"id":3069417,"description":"Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 111-2 et ayant atteint un 'ge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes 'gées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet 'ge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l' article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054477905/2026-08-01","title":"Modification article L815-1 du Code de la sécurité sociale (2026-07-23)"},{"title":"Modification article L161-24 du Code de la sécurité sociale (2026-07-23)","id":3069418,"description":"Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l' article L. 111-2 , de Mayotte, de la Polynésie française justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'Etat assurant le service de cette","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054477759/2026-08-01"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054477886/2026-08-01","id":3069419,"description":"Le service de l'allocation de solidarité aux personnes 'gées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L.","title":"Modification article L815-12 du Code de la sécurité sociale (2026-07-23)"},{"description":"La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d'une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l'expiration d'un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les délais de la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire de la contrainte. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette","id":3069409,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335368/2026-08-01","title":"Modification article L244-9 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054336514/2026-08-01","description":"I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. II.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé","id":3069410,"title":"Modification article L114-17-2 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"title":"Modification article R821-4 du Code de la sécurité sociale (2026-06-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054333572/2026-08-01","description":"I. - Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II. - La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3 . Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3 , R. 821-4-4 , D. 821-9 et D. 821-10 , ainsi que des dispositions suivantes : 1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes : a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l' article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ; b) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionnée à l' article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ; c) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l' article 4-3 et au 2° de l' article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. 2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ; 3° L'abattement prévu à l' article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes 'gées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire. III. - Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7 , R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1","id":3069411},{"description":"Lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit la durée de son activité professionnelle ou de son activité à caractère professionnel mentionnée à l'article R. 344-7 du code de l'action sociale et des familles, ses ressources sont appréciées en appliquant aux revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel perçus pendant le trimestre de référence, un abattement égal au pourcentage de la réduction de la durée du travail constatée par rapport à la situation antérieure, arrondi à la dizaine inférieure. La valeur de l'abattement ne peut excéder 80 %. Cet abattement s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en","id":3069412,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054333623/2026-08-01","title":"Modification article R821-4-3 du Code de la sécurité sociale (2026-06-27)"},{"title":"Modification article D821-9 du Code de la sécurité sociale (2026-06-27)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054339252/2026-08-01","description":"I.- Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 821-3 , les revenus d'activité professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte pour l'application de la condition de ressources que dans les limites mentionnées ci-dessous : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a pas perçu de revenus d'activité au cours du mois civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus mentionnés au premier alinéa ne sont pas pris en compte pendant une durée maximale de six mois à partir du mois du début ou de la reprise d'activité. La durée cumulée du bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois glissants. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le début ou la reprise d'activité est antérieure à la date d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés ; 2° Sous réserve de l'application du 1°, les revenus mentionnés au premier alinéa sont affectés d'un abattement égal à : a) 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence ; b) 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence. II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de fonction des élus locaux mentionnées au I de l' article 80 undecies B du code général des impôts","id":3069413},{"title":"Modification article D821-10 du Code de la sécurité sociale (2026-06-27)","id":3069414,"description":"Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions prévues à l' article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale . La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles est affectée pour le calcul de l'allocation d'un abattement de : -3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ; -4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ; -4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ; -5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance. La rémunération garantie fait ensuite l'objet des déductions et abattements prévus par les a et b de l'article R. 532-3 . Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054339259/2026-08-01"},{"id":3069402,"description":"Le personnel des organismes d'assurance maladie complémentaire dont l'intervention est nécessaire aux finalités mentionnées aux articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 est soumis au secret professionnel. Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues auxdits articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2, sous peine des sanctions prévues à l' article 226-21 du code pénal . Les organismes concernés s'assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-904 DC du 18 juin","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054314270/2026-08-01","title":"Modification article L114-9-3 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"description":"Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail ; 6° D'informer sans délai la caisse de l'adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315-2 peut être réalisé si le bénéficiaire réside à une autre adresse que celle initialement indiquée sur la prescription. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1 . En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1 . Les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sauf avis contraire de leur","id":3069403,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054336538/2026-08-01","title":"Modification article L323-6 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335800/2026-08-01","id":3069404,"description":"La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l'accord national ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par cet accord et permettre au centre de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du livre Ier. Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primaire d'assurance maladie, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre. Les quatre derniers alinéas de l'article L. 162-15-1 sont applicables aux centres de santé adhérant à l'accord national prévu à l'article L.","title":"Modification article L162-32-3 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"title":"Modification article L114-22-2-1 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)","id":3069405,"description":"Les dispositions de la présente section s'appliquent y compris aux sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l' article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts , notamment afin de les prendre en compte dans les ressources du bénéficiaire lorsqu'une prestation ou une allocation est attribuée sous condition de ressources ou qu'elle est réduite en fonction de ces","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054318692/2026-08-01"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054331835/2026-08-01","description":"I. - Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114-8-1 . Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration. II. - Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits laissant présumer l'existence d'une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue de ces investigations. III. - Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte. Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l'un des organismes de leur réseau, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin. IV. - Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l'obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès-verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure. Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale lorsqu'ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ainsi que de la consignation prévue à l'article 392-1 du même code en cas de citation directe de l'auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel. V. - Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procès-verbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée. VI. - En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321-1","id":3069406,"title":"Modification article L114-9 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335791/2026-08-01","id":3069407,"description":"I. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service : 1° Du non-respect par le professionnel de santé des conditions prévues, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et au 1° ou au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le professionnel de santé et donnant lieu au versement d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ; 3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports ou d'un montant de remboursement de transports occasionné par lesdites prescriptions, ou encore d'un tel nombre ou d'un tel montant rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée, significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ; 4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l'ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins installés dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ; 5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, produit ou prestation ou d'un nombre de telles réalisations ou prescriptions rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ou d'un groupe desdits actes, produits ou prestations significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie. Pour la","title":"Modification article L162-1-15 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"title":"Modification article L114-20-1 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054312929/2026-08-01","id":3069408,"description":"Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l' article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l' article L. 123-33 du code de commerce , dans les conditions prévues au 2° de l' article L. 123-50 du même code , les informations strictement nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l' article L. 123-36 dudit code ou, s'agissant d'une personne déjà immatriculée, à une inscription modificative relative à l'activité ou à l'établissement concerné, des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail . Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil"},{"id":3069396,"description":"La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre. En cas d'urgence, lorsque la violation des engagements prévus par la convention est particulièrement grave ou qu'il en résulte pour l'organisme un préjudice financier, la caisse primaire d'assurance maladie peut décider de suspendre les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent alinéa. Lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet, pour la seconde fois sur une période de cinq ans, d'une pénalité ou d'une condamnation devenue définitive pour des faits à caractère frauduleux ayant occasionné un préjudice financier au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale au détriment d'un organisme d'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie place d'office le professionnel hors de la convention après l'avoir mis à même de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent alinéa. En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé qui est ou était un salarié d'une structure conventionnée, la caisse primaire d'assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s'applique. Au terme de la période de mise hors convention du professionnel de santé, celui-ci peut de nouveau être placé sous le régime conventionnel à la condition qu'il se soit préalablement acquitté des sommes restant dues aux organismes d'assurance maladie ou qu'il ait signé un plan d'apurement de","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335805/2026-08-01","title":"Modification article L162-15-1 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"id":3069397,"description":"Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 931-3-10 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions. Les données à caractère personnel qui font l'objet d'un traitement autorisé en application de la présente section sont stockées exclusivement dans l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'Etats tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un Etat membre. Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 913-3-9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Le personnel de l'institution de prévoyance ou de l'union est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L.","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054314373/2026-08-01","title":"Modification article L931-3-11 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"title":"Modification article L114-10-2-1 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335960/2026-08-01","description":"Lorsqu'elles sont délivrées sur un compte bancaire ou financier, les allocations et prestations soumises à condition de résidence en France et servies par les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 et par les départements sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte","id":3069398},{"title":"Modification article L114-12-1 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)","id":3069399,"description":"Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à l'opérateur France Travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent. Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l' article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales. Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité, la fiabilité, la provenance, l'intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini au premier alinéa. Ont également accès aux données de ce répertoire : 1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général et le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ; 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les métropoles, pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ; 3° L'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte ; 4° Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ; 5° Les entreprises qui fournissent des services faisant l'objet d'une tarification définie par la loi sur la base de critères sociaux, s'agissant des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces tarifs ; 6° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et des services fiscaux, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, les agents du service à compétence nationale prévu à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ; 7° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents diplomatiques et consulaires dont les fonctions sont énumérées dans la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ainsi que les agents placés sous leur autorité, chargés","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054331780/2026-08-01"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335637/2026-08-01","description":"Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes et établir l'octroi de l'un des avantages prévus aux articles L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18 du code du travail ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ; 4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l' article L. 8221-1 du code du travail ; 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 211-1 , L. 212-1 , L. 213-1 , L. 215-1, L. 215-3 et L. 752-4 du présent code et à l' article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 114-9 du présent code ; 6° Aux agents des services mentionnés à l' article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active. Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l' article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l'objet d'une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente","id":3069400,"title":"Modification article L114-19 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"title":"Modification article L114-22-5 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054318247/2026-08-01","description":"Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents de contrôle assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 114-10 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l' article L. 12 du code électoral , à la seule fin de contrôler le respect de la condition de résidence en France pour l'attribution et le service des prestations de l'assurance","id":3069401},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054336623/2026-08-01","id":3069390,"description":"I.-Le taux des contributions sociales est fixé : 1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ; 2° A 10,6 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ; 3° A 7,2 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l'article L. 136-7-1 . II.-Par dérogation au I : 1° Sont assujettis à la contribution au taux de 6,2 % : a) Les allocations de chômage et les avantages mentionnés au 2° de l'article L. 131-2 ; b) Les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil et de l'adoption de l'enfant et du congé supplémentaire de naissance, des accidents du travail et des maladies professionnelles ; c) Les allocations mentionnées aux articles L. 168-1 et L. 168-8 ; 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité. III.-Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés au 1° et au premier alinéa du 4° du II de l'article L. 136-1-2 des personnes : 1° D'une part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ; 2° D'autre part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière ou l'antépénultième année sont inférieurs ou égaux à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €. III bis.-Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 1° du II de l'article L. 136-1-2 perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts : 1° D'une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;","title":"Modification article L136-8 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335726/2026-08-01","description":"I. - Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l'article L. 165-1 peuvent comporter l'obligation, pour l'exploitant ou pour le distributeur au détail, de proposer et de disposer de certains produits ou prestations appartenant aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1. Lorsque l'exploitant ou le distributeur au détail de produits ou de prestations bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie n'appartient pas aux professions réglementées par les livres Ier, II et III de la quatrième partie du code de la santé publique ou par le livre II de la cinquième partie du même code, l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la possession d'un identifiant de facturation délivré par les organismes d'assurance maladie lui permettant d'établir des feuilles de soins susceptibles d'être présentées au remboursement des produits ou prestations. II. - La prescription ou la distribution, en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie, de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1 peuvent donner lieu à l'obligation pour le prescripteur ou le distributeur au détail de participer à un dispositif d'évaluation visant à établir la qualité de la prise en charge du patient et la mise en œuvre conforme des modalités de prise en charge et de distribution des produits ou prestations, notamment au regard des exigences fixées par la liste mentionnée audit article L. 165-1 et de celles fixées au I du présent article, ainsi que la satisfaction des patients. III. - Les sommes dues en application des dispositions de l'article L. 133-4 sont recouvrées auprès du distributeur concerné lorsqu'elles résultent du non-respect des dispositions du I du présent article ou de l'article L. 165-9 par ce distributeur. IV. - Le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent peut prononcer à l'encontre du prescripteur, de l'exploitant ou du distributeur au détail, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière : 1° D'un montant maximal de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ; 2° D'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France pour les produits ou prestations pour lesquels les obligations mentionnées au II ou à l'article L. 165-9 ont été méconnues par l'exploitant ou le distributeur au détail ; 3° D'un montant maximal de 10 000 € par an en cas de méconnaissance par le prescripteur de ses obligations mentionnées au II du présent article. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. La pénalité est recouvrée par l'organisme d'assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du I de l'article L. 114-17-2 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. V. - Le distributeur qui n'entend pas mettre en œuvre les obligations mentionnées au présent article et à l'article L. 165-9 en informe les assurés sociaux selon des modalités appropriées, définies par","id":3069391,"title":"Modification article L165-1-4 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"description":"L'employeur informé de la suspension, prévue à l'article L. 315-2 , du service des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 en avise, le cas échéant, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, tout organisme assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 et relevant des a à e de l' article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains","id":3069392,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054313638/2026-08-01","title":"Modification article L911-9 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054331851/2026-08-01","id":3069393,"description":"I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15 , par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est triplée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l' article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles . III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l' article 132-71 du code pénal , cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil","title":"Modification article L114-17 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"title":"Modification article L114-10 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335749/2026-08-01","id":3069394,"description":"Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et l'octroi des subventions ou des financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarifcation des accidents du travail et des maladies"},{"id":3069395,"description":"Les agents mentionnés à l' article L. 114-16-3 sont habilités à s'échanger tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l' article L. 114-16-2 , ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment. Les agents des services préfectoraux désignés par arrêté préfectoral sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement par ceux-ci de leur mission de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale visées à l'article L. 114-16-2, ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment. Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l'accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d'identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l'article L. 114-16-2. Sans préjudice des facultés d'échange d'informations dont ils disposent avec les agents des autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, les agents des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 du présent code les informations strictement utiles à l'accomplissement de leurs missions, lorsque la transmission de ces informations participe directement à la poursuite de l'une des finalités prévues à l'article L. 811-3 du code de la sécurité","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334647/2026-08-01","title":"Modification article L114-16-1 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"description":"Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 931-3-9 les seules données strictement nécessaires : 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné au même article L. 931-3-9, y compris dans le cadre du tiers payant ; 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ; 3° A la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en","id":3069384,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054314370/2026-08-01","title":"Modification article L931-3-10 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"title":"Modification article L931-3-12 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054314376/2026-08-01","id":3069385,"description":"Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l' article L. 931-3-9 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 161-29 et toute autre donnée strictement nécessaire à cette fin. Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 931-3-9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent"},{"title":"Modification article L114-9-5 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054314272/2026-08-01","id":3069386,"description":"Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 114-9-1 à L. 114-9-4 , notamment les conditions d'habilitation du personnel de l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d'information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l'intermédiaire mentionné à l'article L."},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054318705/2026-08-01","description":"Le paiement aux organismes locaux d'assurance maladie des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires est garanti, pendant une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionné à l'article L. 243-4 du présent code et celui des salariés établi par l'article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce. Ce paiement est également garanti par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité","id":3069387,"title":"Modification article L133-4-13 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054336565/2026-08-01","id":3069388,"description":"I.-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 114-10 du présent code, à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 5312-13-1 du code du travail, commissionnés par le directeur général ou le directeur de l'organisme national dont relève l'organisme qui les emploie ainsi que les agents de contrôle employés par l'organisme mentionné à l'article L. 382-17 du présent code ou l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires, commissionnés par le directeur de cet organisme, sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées aux articles 313-1 , 313-3 , 441-1 , 441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu'elles sont de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 114-13 et L. 114-18 du présent code. Ils ont, pour l'exercice de ces missions, compétence sur l'ensemble du territoire national. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République. II.-Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au I commises par la voie des communications électroniques et lorsque les nécessités de l'enquête le justifient, ces agents peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants, sans être pénalement responsables : 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. III.-Ces agents peuvent également recueillir tout renseignement et toute justification et se faire remettre copie des documents de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent, en cas de support informatisé, avoir accès aux logiciels et aux données stockées correspondants ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins de leur mission. IV.-Ces agents peuvent aussi procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent un procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil","title":"Modification article L114-22-3 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334367/2026-08-01","description":"I. - A. - En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7 , L. 162-17 , L. 165-1 , L. 162-22-7 , L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1 , L. 162-16-5-2 , L. 162-17-2-1 , L. 162-18-1 , L. 162-22-3 , L. 162-22-19 , L. 162-23-1 , L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 , l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. B. - Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l' article L. 641-9 du code de commerce . II. - L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement. Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties. III. - Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l' article L. 6125-2 du code de la santé publique , l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est","id":3069389,"title":"Modification article L133-4 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"title":"Modification article L161-36-3 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054337006/2026-08-01","id":3069378,"description":"I. - Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti s'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L. 161-31 et si celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article L. 161-31. Ce paiement intervient dans un délai fixé par décret. Ce décret définit également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel ou au centre de santé qui est amené à pratiquer exceptionnellement le tiers payant au vu d'autres justificatifs de droits. Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent I ouvre droit pour le professionnel de santé ou le centre de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d'une pénalité, selon des modalités définies par décret. Les délais de paiement de chaque organisme d'assurance maladie font l'objet d'une publication périodique, dans des conditions définies par décret. Les organismes d'assurance maladie fournissent au professionnel de santé ou au centre de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant. II. - Un décret détermine les conditions et les limites, dont le délai dérogatoire maximal, dans lesquelles l'organisme d'assurance maladie peut déroger au délai mentionné au premier alinéa du I à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il déclenche une procédure d'enquête en application du premier alinéa de l'article L. 114-9 en présence d'indices sérieux concernant des faits susceptibles de causer un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2° Lorsqu'il porte plainte en application du même article L. 114-9, engage une procédure de pénalité en application de l'article L. 114-17-1 ou engage une procédure ordinale en application du chapitre V du titre IV du présent livre pour un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 3° Dès l'envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets, lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'un professionnel de santé en application de l'article L. 162-15-1 ou d'un centre de santé en application de l'article L. 162-32-3 ; 4° A l'issue d'une période de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets prononcée en application des mêmes articles L. 162-15-1 ou L. 162-32-3 ; 5° Lorsque le professionnel de santé, dans le cadre d'une activité libérale ou salariée, ou le centre de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ; 6° Lorsque le professionnel de santé exerce ou a exercé une activité salariée dans un centre de santé, un établissement de santé ou toute autre structure autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou des dispositifs médicaux et qui a fait l'objet, au cours des deux dernières années, d'une sanction ou d'une condamnation pour fraude ou d'une décision de placement hors de la"},{"title":"Modification article L114-10-1 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)","description":"Les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale. Les constatations et les résultats des contrôles réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rendus opposables à l'occasion des contrôles diligentés pour le compte d'un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à un autre organisme. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret. Les constatations que ces agents transmettent à un autre organisme de protection sociale font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 114-10 . Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l'attribution des prestations et le recouvrement des cotisations et contributions dont il a la","id":3069379,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335739/2026-08-01"},{"id":3069380,"description":"L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent également communiquer, à titre gratuit, aux agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 tout renseignement et tout document qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer de telles fraudes ou manœuvres. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut communiquer aux organismes de protection sociale toute information utile à l'accomplissement de leur mission de recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations versées indûment. Lorsqu'une personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux susceptibles de donner lieu à un remboursement de l'assurance maladie a été sanctionnée ou condamnée, par décision devenue définitive, à une interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession par une juridiction pénale ou une instance ordinale, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en est avisé sans délai et diffuse cette information à l'ensemble des organismes mentionnés à l' article L. 160-17 , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531-8, L. 582-2 et L. 583-2 du même code ainsi qu'aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 dudit code. Cette information est communiquée par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé la condamnation définitive ou par le conseil de l'ordre dont la chambre disciplinaire a prononcé la sanction définitive. Les sommes indument versées par l'organisme de prise en charge font l'objet d'une récupération dans les conditions définies à l' article L. 133-4 du présent","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334663/2026-08-01","title":"Modification article L114-16 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"title":"Modification article L243-10 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335003/2026-08-01","description":"I. - Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 243-7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l' article L. 8221-1 du code du travail , tout agent chargé du contrôle peut être autorisé à être identifié dans l'ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. II. - Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte faisant l'objet d'une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au dossier de la procédure. Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application des articles L. 3324-1 à L. 3324-13 du code de procédure pénale . En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au dossier de la procédure ni indiquer dans sa décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation. III. - La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues à l' article L. 2221-15 du code de procédure pénale","id":3069381},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054314367/2026-08-01","description":"Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies. Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces","id":3069382,"title":"Modification article L931-3-9 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"description":"Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1 sont les suivants : 1° Les agents mentionnés à l' article L. 8271-1-2 du code du travail ; 2° Les agents des administrations centrales de l'Etat chargés de la lutte contre la fraude aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ; 3° Les agents de direction des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ; les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du présent code et aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ; 5° Les agents de l'institution mentionnée à l' article L. 5312-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet ; 6° Les agents de l'organisme mentionné à l' article L. 5427-1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3253-17-1 dudit code ; 7° Les agents de chaque organisme mentionné à l' article L. 1431-1 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes ; 8° Les agents consulaires . 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531-8 , L. 582-2 et L. 583-2 du même code ; 10° Les agents des services mentionnés à l' article L. 232-16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 133-2 et L. 245-5 du même code , désignés à cet effet par le président du conseil départemental ; 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et","id":3069383,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334619/2026-08-01","title":"Modification article L114-16-3 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"title":"Modification article L133-4-12 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054318702/2026-08-01","description":"Lorsque le dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l'assurance maladie est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l'assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et de ces sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, l'organisme local d'assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Le présent alinéa est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure. Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond. Sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés contre la décision du président du tribunal judiciaire, l'organisme local d'assurance maladie peut prendre des mesures conservatoires à l'encontre du dirigeant mentionné au deuxième alinéa en vue de préserver le recouvrement de ses","id":3069372},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054314379/2026-08-01","description":"Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application des articles L. 931-3-9 à L. 931-3-12, notamment : 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 931-3-10 qui peuvent être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ; 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ; 3° Les modalités d'information, dans les contrats, les règlements et les conventions, des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des","id":3069373,"title":"Modification article L931-3-13 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054314268/2026-08-01","id":3069374,"description":"Lorsque l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l'importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l' article L. 114-10 du présent code ou à l' article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime de l'organisme compétent les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie obligatoire qu'aux fins de déclencher ou de poursuivre la procédure de contrôle ou d'enquête mentionnée au II de l'article L. 114-9 du présent code , de constater et, le cas échéant, d'exercer ou de défendre des droits en justice et de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l'article L. 114-17-1 ou l'une des procédures de placement hors de la convention définies aux articles L. 162-15-1 et L. 162-32-3 pour les organismes d'assurance maladie","title":"Modification article L114-9-2 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"title":"Modification article L114-22-7 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)","description":"Les modalités d'application des articles L. 114-22-5 et L. 114-22-6 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des","id":3069375,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054318251/2026-08-01"},{"title":"Modification article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054335697/2026-08-01","description":"I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3, de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17, de l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l' article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans une fraude en bande organisée ; 5° Les travailleurs indépendants. II. - La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique , du code rural et de la pêche maritime , du code du travail , du code de l'action sociale et des familles ou de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du I, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l' article L. 251-1 du même code ; 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant d'un autre organisme mentionné au premier","id":3069376},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054318249/2026-08-01","id":3069377,"description":"En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses visant à obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une prestation de l'assurance maladie ou ayant conduit à un tel versement, les agents de contrôle assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 114-10 sont autorisés à traiter les données de connexion et de suivi dont l'organisme d'assurance maladie dispose dans son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles","title":"Modification article L114-22-6 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"},{"id":3069366,"description":"Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 du présent code ou à l' article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part du bénéficiaire d'une aide, d'une prestation ou d'une allocation, le directeur de l'organisme peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation. Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l'allocation. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054318253/2026-08-01","title":"Modification article L114-22-8 du Code de la sécurité sociale (2026-06-26)"}]
