[{"link":"https://informations.handicap.fr/a-declarer-son-handicap-un-casse-tete-fiscal-persistant-39083.php","id":2864261,"title":"Impôts : déclarer son handicap, un casse-tête persistant","description":"Demi-parts, justificatifs, démarches en ligne... Déclarer son handicap aux impôts reste un parcours complexe. Derrière ces dispositifs pour compenser les inégalités, de nombreux contribuables décrivent fatigue administrative, erreurs et"},{"title":"Santé des enfants de l'ASE : un nouveau dispositif","id":2864262,"link":"https://informations.handicap.fr/a-sante-des-enfants-de-l-ase-un-nouveau-dispositif-39087.php","description":"Le gouvernement lance le \" parcours coordonné renforcé \" pour améliorer la santé des enfants de l'Aide sociale à l'enfance. 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L'association dénonce une carence de l'État qui empêche de contrôler une obligation pourtant inscrite dans la loi depuis des","id":2857717,"title":"Accessibilité : l'État attaqué en justice par l'APF","link":"https://informations.handicap.fr/a-accessibilite-l-etat-attaque-en-justice-par-l-apf-39075.php"},{"description":"Le redressement des volumes se confirme sans évolution sur les prix Des volumes plus nettement orientés à la hausse, dans le prolongement d’un début d’année dynamique  Entre décembre 2025 et février 2026, le marché francilien du logement ancien poursuit son redressement. Le mouvement apparaît légèrement plus marqué que lors des séquences précédentes : sur 3 mois, 31 200 ventes de logements anciens ont ainsi été enregistrées en Ile-de-France, soit une progression de 15% en un an . La hausse concerne à la fois les appartements (+16 %) et les maisons (+13 %). Par rapport à la même période deux ans auparavant, l’activité enregistre une progression de 26%, signe que le rattrapage engagé après le point bas de 2024 se prolonge.  Cette dynamique s’observe dans l’ensemble des territoires franciliens de décembre à février, avec des volumes de ventes de logements en hausse annuelle de 10% à Paris, 17% en Petite Couronne et 16% en Grande Couronne. Le marché des appartements reste particulièrement actif en Petite et Grande Couronne (+20% et +18% respectivement), tandis que celui des maisons progresse plus modérément (+8% en Petite Couronne et +14% en Grande Couronne). Les contrastes départementaux demeurent toutefois marqués : sur la période les Hauts-de-Seine enregistrent les hausses les plus fortes (24% pour les appartements et 23% pour les maisons), alors que la Seine-Saint-Denis reste plus en retrait (+11% pour les appartements et -2% pour les maisons).  Une stabilisation des prix qui se poursuit, avec de légères variations selon les territoires  La stabilité des prix des logements se confirme sur un an en Ile-de-France, avec une évolution limitée à +0,4% entre février 2025 et février 2026 . Les appartements enregistrent une progression modérée de 0,8%, avec un prix de 6 160 €/m² en Ile-de-France. Seul le Val-d’Oise affiche un léger recul (-0,4%), tandis qu’à Paris, le prix des appartements s’établit à 9 580 €/m², en hausse de 0,9% sur un an. Concernant les maisons, les prix n’évoluent quasiment pas (-0,5% sur l’ensemble de la région).  Entre décembre 2025 et février 2026, les prix franciliens ne connaissent pas d’évolution significative : -0,7% en Île-de-France, avec -0,7% pour les appartements et -0,8% pour les maisons. Ces faibles mouvements illustrent un environnement en voie de stabilisation sur cette période, ce que confirment les indicateurs avancés issus des avant-contrats.  À l’échelle régionale, les prix se replieraient d’ici juin de 0,6% pour les appartements et de 0,8% pour les maisons, sous l’effet d’ajustements attendus en Petite et Grande Couronne, tandis qu’une légère progression serait observée à Paris à +0,6%. Sur un an, les évolutions demeureraient toutefois limitées pour les appartements (+0,5%) et négatives pour les maisons (-1,5%).  Le marché francilien confirme ainsi une amélioration progressive de son activité à fin février, avec des prix stabilisés. Depuis le début du conflit au Moyen Orient début mars, une nouvelle période d’incertitude s’ouvre et pourrait peser dans les prochains mois sur un marché tout juste convalescent. Communiqué mensuel 2026 04 prix fin février 2026 Communication immobilière","title":"Conjoncture immobilière francilienne en février 2026","id":2857716,"link":"http://paris.notaires.fr/fr/presse/communication-immobiliere-mensuelle/conjoncture-immobiliere-francilienne-en-fevrier-2026"},{"id":2857715,"title":"Prise en charge des frais de carburant par lâemployeur : conditions 2026","link":"https://www.aide-sociale.fr/remboursement-frais-carburant-employeur/","description":"La prime carburant est une aide qui a pour objectif de couvrir les frais de déplacement travail/domicile lorsque la véhicule personnel est indispensable. C'est l'entreprise qui décide seule ou par accord de branche de la verser à ses salariés qui répondent aux critères d'éligibilité. Prise en charge des frais de carburant par l’employeur : conditions"},{"description":"Nombre de commerces ne respectent toujours pas les normes d'accessibilité, empêchant les personnes à mobilité réduite de consommer librement. Au-delà du déni de droit, ce manque d'inclusion représente un manque à gagner majeur pour les","id":2856896,"title":"Accessibilité : le \"pactole\" oublié des commerçants","link":"https://informations.handicap.fr/a-accessibilite-le-pactole-oublie-des-commercants-39063.php"},{"description":"Le contrôle de l'honorabilité des personnels encadrant les enfants handicapés débute ce mercredi 29 avril 2026. Ce dispositif, visant à prévenir les violences sexuelles, sera généralisé à l'ensemble du secteur d'ici juin","link":"https://informations.handicap.fr/a-handicap-debut-du-controle-des-antecedents-judiciaires-39071.php","title":"Handicap : début du contrôle des antécédents judiciaires","id":2856894},{"id":2856895,"title":"Protection de l'enfance : le Sénat livre ses pistes","link":"https://informations.handicap.fr/a-protection-de-l-enfance-le-senat-livre-ses-pistes-39069.php","description":"Face à un système de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) en pleine crise, une mission sénatoriale a dévoilé, mardi 28 avril 2026, 16 recommandations pour améliorer la prise en charge sans alourdir les finances"},{"description":"Les données mentionnées au 1° de l' article R. 165-110 sont accessibles par accès sécurisé : 1° Aux organismes certificateurs et à l'organisme d'accréditation concernés lors de leurs missions mentionnées aux articles R. 5212-50 , R. 5212-51 , R. 5212-53 et R. 5212-54 du code de la santé publique ; 2° Aux centres ou professionnels certifiés pour les dispositifs médicaux sur lesquels ils réalisent des opérations de maintenance, de réparation ou de remise en bon état d'usage ou qui leur ont été restitués par un patient en application du II de l' article L. 165-1-8 du présent code ; 3° Aux distributeurs au détail pour les dispositifs médicaux pour lesquels la dernière distribution a été réalisée par leurs soins et pour les dispositifs non affectés à un","id":2856888,"title":"Modification article R165-113 du Code de la sécurité sociale (2026-04-21)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053925024/2026-04-30"},{"description":"I.-La déclaration, prévue à l' article L. 165-5 , des produits mentionnés à l' article L. 165-1 est effectuée soit par le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire, soit par le distributeur au sens au sens du paragraphe 34 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. Cette déclaration comprend : 1° Le ou les codes sous lesquels les produits sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; 2° Le nom commercial du produit ; 3° La référence commerciale du produit ; 4° Le nom du fabricant ; 5° Le type de produit ; 6° Le cas échéant, la classe du dispositif médical au sens de l'article 51 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017. II.-La déclaration, prévue au même article L. 165-5, des prestations mentionnées à l'article L. 165-1 est effectuée par les distributeurs. Sont assujettis à cette obligation de déclaration les distributeurs dont l'activité consiste à titre principal à commercialiser ces prestations. Cette déclaration comprend le ou les codes sous lesquels les prestations sont inscrites sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ainsi que le nom du distributeur effectuant la déclaration. III.-La déclaration prévue aux I et II est effectuée auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par voie électronique, selon des modalités techniques définies et portées à la connaissance des intéressés par l'agence, permettant d'assurer la sécurité des informations transmises. La déclaration est faite auprès de l'agence dans le délai de trois mois à compter de l'inscription, selon l'une des modalités prévues à l'article R. 165-3 , du produit ou de la prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1, le cas échéant de la radiation de cette liste ou de toute modification portant sur l'un des éléments précédemment déclarés. S'agissant d'un produit ou d'une prestation correspondant à une description générique, l'inscription, pour l'application du présent article, est réputée effectuée à la date de première commercialisation du produit ou de la prestation comportant le ou les codes mentionnés aux I et II. Les déclarations reçues par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au titre des dispositions du présent article sont rendues publiques sur le site de","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053925048/2026-04-30","id":2856889,"title":"Modification article R165-32 du Code de la sécurité sociale (2026-04-21)"},{"id":2856890,"title":"Modification article R165-110 du Code de la sécurité sociale (2026-04-21)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053925039/2026-04-30","description":"Le système d'information comporte pour chaque identifiant de produit concerné deux modules : 1° Un module “ produit ” comportant : a) Le nom commercial du produit mis en service, sa référence produit et toute information permettant d'identifier avec précision le modèle du produit ainsi que, le cas échéant, la nature des options associées ; b) L'identifiant unique des dispositifs prévu à l'article 27 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, s'il n'est pas apposé sur le produit ; c) Le code correspondant à l'inscription du produit sur la liste des produits et prestations mentionnée à l' article L. 165-1 , qui correspond, pour un produit inscrit sous description générique, au code mentionné à l' article L. 165-5-1 ; d) La date de mise en service lors de la distribution par un distributeur au détail du produit à un patient ; e) La date de chaque distribution du produit à tout nouveau patient ainsi que le nom, le numéro SIRET, le numéro AMELI et l'adresse du distributeur concerné ; f) La mention des opérations de maintenance et de réparation effectuées, dans le respect des conditions prévues à l' article R. 5212-49 du code de la santé publique , sur le produit au cours de sa durée d'usage ainsi que la date, le nom, le cas échéant le numéro SIRET, et l'adresse de la personne qui les a effectuées ; g) La mention d'une remise en bon état d'usage ainsi que la date, le nom, le numéro SIRET et l'adresse du centre ou du professionnel certifié qui a effectué les opérations de remise en bon état d'usage ; h) Le statut du produit en temps réel : affecté à un patient, stocké, en cours de remise en bon état d'usage, stocké postérieurement à cette dernière ou détruit. Sauf en cas d'affectation à un patient, sont précisés le nom, le numéro SIRET, le numéro AMELI et l'adresse du distributeur, centre ou professionnel certifié concerné. Le module “ produit ” permet l'accès à l'historique de la durée d'usage du produit et contient les caractéristiques du produit ainsi que les diverses opérations de maintenance et de réparation effectuées depuis sa mise en service ; 2° Un module “ patient ” contenant les données à caractère personnel suivantes : a) Les noms de famille et d'usage et prénoms du patient ; b) Les informations nécessaires à la prise de contact avec le patient : adresses postale et électronique, coordonnées"},{"description":"Lorsque le pharmacien délivre un médicament ou un dispositif médical en application, respectivement, des articles R. 5123-2-1 et R. 5211-13 du code de la santé publique, dont la prise en charge est subordonnée à un accord préalable mentionné au premier alinéa du A du II de l'article L. 315-2 ou à une entente préalable mentionnée à l'article R. 165-23 , celui-ci est pris en charge au-delà de la date de validité de cet accord ou de cette","id":2856891,"title":"Modification article R162-20-5-1 du Code de la sécurité sociale (2026-04-21)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053925059/2026-04-30"},{"description":"Les personnes reçoivent individuellement, au moment où leur est délivré le produit, les informations prévues par les dispositions des a, c et e du 1 et des a et b du 2 de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Les droits d'accès et de rectification des données et à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16, et 18 du même règlement s'exercent auprès du directeur de l'agence en charge des systèmes d'information mentionnée à l' article L. 6113-7 du code de la santé publique , dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du même règlement. Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au traitement prévu par l'article R. 165-109 du présent code. Les données et informations mentionnées au 2° de l'article R. 165-110 sont conservées pendant toute la durée d'utilisation du dispositif par le patient. Ces données et informations sont supprimées sans délai lors de la restitution du dispositif","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053925018/2026-04-30","id":2856892,"title":"Modification article R165-116 du Code de la sécurité sociale (2026-04-21)"},{"description":"Les informations relatives aux arrêts de travail transmises en application de l'article L. 315-4 sont les suivantes : 1° L'identifiant national de santé mentionné à l' article L. 1111-8-1 du code de la santé publique de l'assuré à qui l'arrêt de travail a été prescrit ; 2° La durée totale de l'arrêt de travail ; 3° Les éléments d'ordre médical, strictement nécessaires, figurant dans l'avis de l'arrêt de travail. Ces informations sont transmises par le service du contrôle médical au moyen d'une messagerie de santé sécurisée répondant aux conditions prévues à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , aux professionnels de santé au sein du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi individuel de l'assuré. L'accord de l'assuré pour la transmission de ces informations est recueilli par le service du contrôle médical, qui en assure la conservation. Ce service informe au préalable l'assuré des objectifs poursuivis et du contenu des informations concernées. L'assuré peut à tout moment retirer son accord en s'adressant au service du contrôle médical. Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement, prévus en application des articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, s'exercent auprès du service du contrôle","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053979653/2026-04-30","id":2856893,"title":"Modification article R315-8 du Code de la sécurité sociale (2026-04-29)"},{"title":"Modification article R162-144 du Code de la sécurité sociale (2026-04-18)","id":2856883,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053911670/2026-04-30","description":"Une protection périodique réutilisable s'entend de tout produit, à usage externe ou interne, destiné à absorber ou collecter les flux menstruels, pouvant être lavé ou stérilisé et utilisé à plusieurs reprises à cette fin. Parmi les produits de protection périodique réutilisables, seules les coupes et les culottes menstruelles peuvent être prises en charge ou remboursées par l'assurance maladie en application de l'article L. 162-59. Pour l'application de la présente section, l'exploitant s'entend de l'entreprise assurant la commercialisation ou la cession à titre gratuit sur le marché français des produits définis au présent"},{"description":"I. - La prise en charge ou le remboursement d'un produit de protection périodique réutilisable sont subordonnés à l'obtention, par l'exploitant, d'un code résultant de son référencement et permettant son identification individuelle, associé à la description générique figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-59. Ce code mentionne également le nom de l'exploitant. II. - La demande de code d'identification individuelle est effectuée par l'exploitant, par voie dématérialisée, au moyen d'un formulaire unique disponible sur le site du ministère chargé de la santé et de la sécurité sociale. La demande de référencement et de code d'identification est accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation du respect des conditions de référencement pour chacune des références concernées prévues à l'article R. 162-146, ainsi que, au moins, les informations suivantes : 1° Le nom, l'adresse et les coordonnées électroniques de l'exploitant ; 2° Le code d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-59 de la description générique à laquelle se rattache la demande de référencement ; 3° La dénomination, la description détaillée et toute autre caractéristique technique utile à la bonne identification du produit faisant l'objet de la demande. III. - La décision relative à la demande de référencement et de code d'identification est communiquée au demandeur, par voie électronique, dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception attestant de la complétude de la demande. Dans le cas où la demande est incomplète, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale notifient au demandeur, par voie électronique permettant de donner date certaine à la notification, les informations complémentaires qu'il lui appartient de transmettre dans un délai maximal de dix jours suivant cette date. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la date de réception des informations demandées. A défaut d'une communication des éléments demandés dans le délai imparti, la demande de l'exploitant est réputée abandonnée. La décision accordant le référencement mentionne le code d'identification individuelle attribué. IV. - La décision refusant le référencement est transmise au demandeur avec la mention des motifs de cette décision ainsi que des voies et délais de recours applicables, par voie électronique permettant de donner date certaine de","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053911680/2026-04-30","title":"Modification article R162-149 du Code de la sécurité sociale (2026-04-18)","id":2856884},{"description":"I. - L'initiative de l'inscription d'une description générique sur la liste prévue à l'article L. 162-59 ou de sa modification relève conjointement des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. II. - Le projet d'inscription de la description générique ou de sa modification fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Cet avis précise pour chaque description générique susceptible d'être inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-59 les critères de référencement suivants : 1° Les spécifications techniques minimales requises concernant la composition des produits ; 2° Les spécifications techniques minimales requises concernant l'usage des produits, notamment la qualité d'absorption et la durabilité du produit ; 3° Les exigences relatives aux conditions de fabrication des produits ; 4° Le nombre minimal de tailles différentes qui doivent être mises à disposition ; 5° Les exigences relatives au conditionnement des produits ; 6° Les conditions d'approvisionnement du territoire national requises ; 7° Les exigences relatives à la distribution des produits sur le territoire national. L'avis précise également, pour chaque description générique, le tarif et le prix maximal de vente au public envisagés conformément à l'article L. 162-60. Dans un délai de vingt jours suivant la publication de cet avis, les exploitants concernés peuvent présenter des observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi qu'auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsque l'observation porte sur un ou des critères mentionnés à l'article R. 162-147. Le délai prévu au précédent alinéa est réduit à dix jours lorsqu'un avis portant sur un projet de modification d'une description générique concerne uniquement la modification du tarif ou du prix maximal applicables à cette","id":2856885,"title":"Modification article R162-146 du Code de la sécurité sociale (2026-04-18)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053911674/2026-04-30"},{"title":"Modification article R162-148 du Code de la sécurité sociale (2026-04-18)","id":2856886,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053911678/2026-04-30","description":"La radiation d'une description générique de la liste prévue à l'article L. 162-59 est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le projet de radiation de la description fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Dans un délai de vingt jours suivant cette publication, les exploitants concernés peuvent présenter des observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité"},{"description":"I. - L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et rendu public sur son site dans un délai de deux mois suivant la publication de l'avis sur le projet d'inscription prévu au II de l'article R. 162-146. L'agence peut formuler dans son avis toute appréciation ou recommandation qu'elle juge utile pour l'inscription projetée, notamment en ce qui concerne les spécifications techniques et la composition des produits. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les descriptions génériques retenues, ainsi que, pour chacune d'entre elles, le tarif et le prix maximal de vente au public conformément à l'article L. 162-60. II. - Lorsqu'est envisagée la modification d'un ou plusieurs critères de référencement applicables à une description générique portant sur les spécifications techniques minimales relatives à la composition des produits de protection périodique, après un avis précédemment émis sur ces critères, l'agence est saisie et rend son avis dans un délai d'un mois suivant la publication de l'avis sur le projet de modification de la description générique prévu au II de l'article R. 162-146. L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'est pas requis pour les autres cas de modification des critères de référencement. Il n'est pas non plus requis s'agissant d'une modification des conditions tarifaires applicables aux descriptions","id":2856887,"title":"Modification article R162-147 du Code de la sécurité sociale (2026-04-18)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053911676/2026-04-30"},{"description":"Les établissements de santé qui respectent le cahier des charges prévu au III de l' article 59 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 bénéficient d'un financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé mentionnée à l' article L. 6111-1-6 du code de la santé publique , inclus dans les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-2 et L. 162-23-8 sur le fondement d'un forfait par nuitée, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et qui peut être modulé, notamment, selon les zones","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053902705/2026-04-30","id":2856877,"title":"Modification article R162-33-27 du Code de la sécurité sociale (2026-04-16)"},{"description":"Le financement mentionné à l'article R. 162-33-27 couvre, à hauteur du tarif du forfait mentionné au même article, la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé des bénéficiaires de la prise en charge mentionnée à l'article L. 160-1 , des assurés relevant des régimes mentionnés à l' article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, et à l' article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, ainsi que des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l' article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles , sans qu'il puisse être mis à la charge des patients une contribution financière au titre de leur hébergement temporaire non","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053902707/2026-04-30","title":"Modification article R162-33-28 du Code de la sécurité sociale (2026-04-16)","id":2856878},{"description":"Les pièces justificatives nécessaires aux patients affiliés au régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un autre Etat en application d'une convention internationale à laquelle la France est partie, en vue d'obtenir le remboursement auprès de leur organisme d'affiliation, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053902711/2026-04-30","id":2856879,"title":"Modification article R162-33-30 du Code de la sécurité sociale (2026-04-16)"},{"description":"La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes : 1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ; 2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ; 3° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus et au 3° bis ci-dessous ; 3° bis De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des chirurgiens-dentistes et les actes de soins dentaires, à l'exception des actes susceptibles d'être réalisés principalement par des médecins et définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; 4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; 5° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, et pour les frais de vaccination au sein d'un laboratoire de biologie médicale dans les conditions définies à l' article R. 6212-2 du code la santé publique ; 6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3 , a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 , ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ; 7° De 85 à 90 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ; 8° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ; 9° de 45 à 55 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 160-8 ; 10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ; 11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ; 12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 3° uniquement lorsqu'ils assurent le financement des urgences gynécologiques prises en charges au sein des services de gynécologie-obstétrique, 5°, 6°, 7° de l'article R. 162-33-1 ; 13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ; 14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053912456/2026-04-30","title":"Modification article R160-5 du Code de la sécurité sociale (2026-04-18)","id":2856880},{"description":"I. - L'ensemble des codes d'identification délivrés en application de l'article R. 162-149 sont rendus publics sur les sites internet des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale. La Caisse nationale de l'assurance maladie est également destinataire de ces codes et les rend publics sur son site internet. Elle actualise en conséquence ses bases de données de remboursement. II. - Les codes délivrés en application de l'article R. 162-149 peuvent être supprimés sur la demande de l'exploitant concerné. Ils peuvent également être supprimés à l'initiative des ministres compétents lorsque le produit de protection périodique réutilisable cesse de remplir les conditions requises pour son référencement. Dans ce cas, le projet de suppression du code est porté à la connaissance de son détenteur par voie électronique permettant de donner date certaine de réception. L'exploitant concerné peut présenter, par voie électronique, des observations écrites sur le projet de suppression aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette information. La décision de suppression d'un code d'identification individuelle est transmise à son détenteur, avec mention des motifs de cette décision et des voies et délais de recours applicables, par voie électronique permettant de donner date certaine de réception. Les codes d'identification individuelle inactifs depuis plus d'une année sont supprimés. Le projet de suppression de ces codes est rendu public sur les sites internet des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale et transmis par voie électronique aux détenteurs des codes. Les exploitants ou les distributeurs concernés peuvent présenter, par voie électronique, des observations écrites sur ce projet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai maximal de quinze jours suivant la diffusion de cette information. III. - L'exploitant est tenu d'informer sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de toute modification ou information relative au produit de protection périodique susceptible d'affecter le respect des critères de référencement et des spécifications techniques de la description générique concernée ou de nuire à la santé des","id":2856881,"title":"Modification article R162-150 du Code de la sécurité sociale (2026-04-18)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053911682/2026-04-30"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053911672/2026-04-30","id":2856882,"title":"Modification article R162-145 du Code de la sécurité sociale (2026-04-18)","description":"La personne assurée de moins de vingt-six ans ou bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 peut bénéficier, chaque année, de la prise en charge ou du remboursement de deux produits de protection périodique réutilisables. La période annuelle prise en compte débute à la date de la première délivrance. Les périodes annuelles suivantes sont retenues de date à"},{"description":"I.-La certification est effectuée par un organisme certificateur bénéficiant d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée. Le Comité français d'accréditation ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne transmettent à la Haute Autorité de santé, selon des modalités qu'elle détermine, les nom et coordonnées des organismes qu'ils ont accrédités. II.-Les organismes certificateurs transmettent la décision de certification dans un délai d'un mois suivant la conclusion définitive de l'audit que ces derniers effectuent, concomitamment, aux prestataires de service et distributeurs de matériels concernés, à la Haute Autorité de santé et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ils transmettent dans le même délai à la Haute Autorité de santé, selon des modalités qu'elle détermine, le nom des prestataires de service et des distributeurs de matériels certifiés, avec notamment l'ensemble des informations mentionnées au IV. III.-La certification est délivrée pour une durée maximale de quatre ans renouvelable. Par exception, les prestataires de services et distributeurs de matériel débutant leur activité se voient délivrer une certification provisoire, d'une durée d'un an, par un organisme mentionné au I, sous réserve du respect du référentiel de bonnes pratiques mentionné au 16° de l' article L. 161-37 . Pendant la période de certification provisoire, les dispositions du présent article s'appliquent à l'exception des dispositions du V. La certification des prestataires intervient avant le terme de la certification provisoire, dans les conditions du présent article. La durée cumulée de la certification provisoire et de la certification ne peut excéder quatre ans. IV.-Le document attestant de la certification mentionne : 1° Le nom du prestataire de service et distributeur de matériel ; 2° La date d'émission et la date de fin de validité de la certification ; 3° Le périmètre des activités certifiées ; 4° L'organisme de certification et la version de la procédure de certification utilisée ; 5° L'organisme d'accréditation et la version du référentiel d'accréditation utilisée ; V.-La Haute Autorité de santé peut demander aux organismes certificateurs une copie des rapports d'audit ayant servi à la certification. Ces organismes transmettent ces documents à la Haute Autorité dans un délai maximal d'un mois suivant sa demande. VI.-La Haute Autorité de santé publie sur son site internet la liste des prestataires de service et des distributeurs de matériel certifiés, à partir des informations transmises par les organismes certificateurs en application du II. VII.-L'organisme certificateur mentionné au I du présent article peut réaliser un audit de contrôle à tout moment pendant la durée mentionnée au III afin de vérifier le respect des exigences fixées dans le référentiel de bonnes pratiques établi par le Haute","id":2856871,"title":"Modification article R161-76-32 du Code de la sécurité sociale (2026-03-13)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053660698/2026-04-30"},{"description":"I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est plafonnée à 32 euros dans les cas suivants : 1. Pour les actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 60, soit d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros. 2. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé, lorsqu'il est effectué un acte thérapeutique ou un acte diagnostique dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins, affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 60 ou d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros. 3. Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation consécutive à une hospitalisation répondant aux conditions mentionnées au 2 et en lien direct avec elle. Dans les cas mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus, la participation de l'assuré est due au titre des frais d'hospitalisation. Dans le cas mentionné au 1 ci-dessus, lorsqu'au cours d'une même consultation sont réalisés par un même praticien et pour un même patient plusieurs actes affectés soit d'un coefficient égal du supérieur à 60, soit d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros, la participation de l'assuré pour l'ensemble de ces actes est réduite au montant défini au premier alinéa du présent I. Pour l'application de ces dispositions, les coefficients ou les tarifs des actes peuvent se cumuler lorsque ces actes sont réalisés dans le même temps, par le même praticien et pour le même patient. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque le cumul concerne un acte affecté d'un coefficient et un acte affecté d'un tarif, la participation de l'assuré est égale au montant défini au premier alinéa du présent I lorsque le montant en euros résultant de ce cumul est égal ou supérieur à 120 euros. II.-La participation de l'assuré est supprimée : 1. Pour les actes de radiodiagnostic, d'imagerie par résonance magnétique, de scanographie, de scintigraphie ou de tomographie à émission de positons mentionnés dans la liste des actes et prestations pris en charge ou admis au remboursement par l'assurance maladie prévue à l'article R. 162-52 qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 60, soit d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros ; cette suppression ne dispense pas du versement du montant de la participation due par l'assuré au titre des autres actes pratiqués à l'occasion de la consultation ou des frais intervenus au cours de l'hospitalisation. 2. Pour les frais de transport d'urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l'établissement de santé, en cas d'hospitalisation mentionnée au 2 du I ainsi que, en cas d'hospitalisation mentionnée au 3, pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l'établissement et le domicile en cas d'hospitalisation à domicile. Pour l'application des dispositions du 1 ci-dessus, les coefficients ou tarifs de chacun des actes mentionnés ne peuvent être cumulés. III.-Le tarif ouvrant droit à réduction est revalorisé","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053741731/2026-04-30","id":2856872,"title":"Modification article R160-16 du Code de la sécurité sociale (2026-03-31)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053741714/2026-04-30","title":"Modification article D843-2 du Code de la sécurité sociale (2026-03-31)","id":2856873,"description":"Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l' article L. 3231-2 du code du travail . Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 138 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels. Le montant maximal de la bonification s'élève à 37,7 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule"},{"description":"Sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 des personnes qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne peut être fermé avant la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration ou de retrait des titres ou documents justifiant qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3, sauf si : 1° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ; 2° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ; 3° Le droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L.","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053741813/2026-04-30","title":"Modification article R111-4 du Code de la sécurité sociale (2026-03-31)","id":2856874},{"description":"Pour l'application de l'article L. 241-10 , les conditions d''ge sont les suivantes : - quatre-vingts ans, pour les personnes mentionnées au a du I du même article. Pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet 'ge ; - soixante-dix ans pour l'application du II du même article à ces mêmes personnes ; - l''ge prévu par l'article L. 351-1-5, pour les personnes mentionnées au d du même article lorsqu'une condition d''ge est requise. Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois","title":"Modification article D241-5 du Code de la sécurité sociale (2026-04-10)","id":2856875,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053789256/2026-04-30"},{"description":"La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé réalisée au bénéfice des patients autres que ceux mentionnés à l'article R. 162-33-28 leur est facturée, ainsi qu'aux éventuels","title":"Modification article R162-33-29 du Code de la sécurité sociale (2026-04-16)","id":2856876,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053902709/2026-04-30"},{"description":"Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé : -à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 58,35 % ; -à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 10,74 % ; -à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 24,77 % ; -à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 6,14 % ; 2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté : a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour 24,10 % ; b) A la branche mentionnée au 3° du même article L. 200-2, pour 75,90 % ; 3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé : a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de : -0,95 % pour les contributions mentionnées au 1° des I et II et au III bis du même article L. 136-8 ; -0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ; -0,3 % pour les revenus mentionnés au 2° du II du même article L. 136-8 ; b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de : -4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ; -5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ; -2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ; -2,53 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ; -1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ; -0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ; c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,45 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ; d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ; e) A la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053538201/2026-04-30","title":"Modification article L131-8 du Code de la sécurité sociale (2026-02-20)","id":2856866},{"description":"L''ge mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3 à partir duquel les enfants ouvrent droit à la majoration des allocations familiales est fixé à 18 ans. Le nombre minimum d'enfants à charge, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-3 ouvrant droit à ladite majoration pour chaque enfant est fixé à","id":2856867,"title":"Modification article R521-1 du Code de la sécurité sociale (2026-02-28)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053603059/2026-04-30"},{"id":2856868,"title":"Modification article R161-76-3 du Code de la sécurité sociale (2026-03-05)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053624746/2026-04-30","description":"Un logiciel d'aide à la dispensation certifié est un logiciel capable de répondre à un ensemble d'exigences minimales fonctionnelles en matière de sécurité, de qualité et d'efficience dans l'aide à la dispensation de médicaments conformément aux dispositions de l' article R. 4235-25 du code de la santé publique , et dont la démonstration est attestée selon une procédure établie par la Haute Autorité de"},{"description":"L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 162-58 est le médecin conseil national auprès du directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie prévu à l'article R. 315-2","id":2856869,"title":"Modification article D162-31 du Code de la sécurité sociale (2026-03-06)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053630745/2026-04-30"},{"description":"Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont : 1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la République, énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ; 2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ; 3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale ou par les parties au procès en application des dispositions des articles 264 et 695 du code de procédure civile et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ; 4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices pour perte de revenu versées par les comités en application des dispositions de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte de ces comités ; 5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ; 6° Les médecins experts désignés en application du premier alinéa de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale et les médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 du même code au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de retraite en application du troisième alinéa de l'article R. 141-7 et du premier alinéa de l'article R. 142-8-6 du même code ; 7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ; 8° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ; 9° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 et L. 241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre le dopage, au titre des","id":2856870,"title":"Modification article D311-1 du Code de la sécurité sociale (2026-03-06)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053630592/2026-04-30"},{"description":"Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l' article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux ; 2° Huit représentants des employeurs. 3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; 4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article D. 221-2 ; 5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1 . Siègent également, avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et, trois représentants du personnel","title":"Modification article R211-1 du Code de la sécurité sociale (2026-02-18)","id":2856860,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053501841/2026-04-30"},{"description":"Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant : 1° Treize représentants des assurés sociaux ; 2° Treize représentants des employeurs ; 3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ; 4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; 5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 6° Un représentant désigné conjointement par les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation ou, si ces dernières ne parviennent pas à un accord, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et trois représentants du personnel, élus à raison d'un représentant des employés et assimilés et de deux représentants des cadres et assimilés. Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur","title":"Modification article D221-1 du Code de la sécurité sociale (2026-02-18)","id":2856861,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053501831/2026-04-30"},{"description":"Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre : 1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnés à l'article L. 381-4, à l'exception des prises en charge des frais de santé effectuées pour le compte de la branche autonomie ; 2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, ainsi que les prestations mentionnées à l'article L. 622-2 ; 3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au 10° de l'article L. 221-1 ; 4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ; 5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2, la cotisation supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 et les contributions mentionnées à l'article L. 646-3 ; 6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4 au titre des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ; 7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions des 3° à 3° ter de l'article L. 131-8 ; 8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que celles mentionnées au 7° ; 9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D.","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053501200/2026-04-30","title":"Modification article D221-1-1 du Code de la sécurité sociale (2026-02-18)","id":2856862},{"description":"Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20 , L. 137-21 et L. 137-22 , qui ne peut excéder 5 millions d'euros, est affectée à l'Agence nationale de santé publique dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances. La part du produit de ces prélèvements qui excède 5 millions d'euros est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l' article L. 131-8","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053564287/2026-04-30","title":"Modification article L137-24 du Code de la sécurité sociale (2026-02-20)","id":2856863},{"id":2856864,"title":"Modification article D160-13 du Code de la sécurité sociale (2026-02-20)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053512930/2026-04-30","description":"La suppression de la participation de l'assuré aux frais d'acquisition de préservatifs internes et externes, prévue au 21° de l'article L. 160-14 , est réservée aux préservatifs internes et externes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 , dans la limite d'une délivrance d'un des conditionnements inscrits par assuré à chaque délivrance par le pharmacien"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053584839/2026-04-30","id":2856865,"title":"Modification article L136-7 du Code de la sécurité sociale (2026-02-20)","description":"I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus aux 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A, aux II et III de l'article 125 A et au I de l'article 125 D du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I des articles 125 A et 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article. Sont également assujettis à cette contribution : 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus distribués mentionnés au 1° du 3 de l'article 158 du même code dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ; 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts ; 3° Lorsqu'ils sont versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 125 ter du même code, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du présent I. 4° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d'épargne retraite ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle correspondant aux versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité, pour la fraction mentionnée au 6 de l'article 158 du code général des impôts. I bis.-Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. I ter.-Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. L'établissement payeur mentionné au 1 du"},{"description":"Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme au sein duquel ils ont été élus. Ils conservent leur mandat en cas de changement de","id":2856854,"title":"Modification article D231-23 du Code de la sécurité sociale (2026-02-03)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053432895/2026-04-30"},{"id":2856855,"title":"Modification article D231-5 du Code de la sécurité sociale (2026-02-03)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053432859/2026-04-30","description":"Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2 , L. 212-2 , L. 213-2 , L. 215-2 , L. 215-3 , L. 215-7 , L. 216-4, L. 222-5 , L. 223-3 , L. 225-3 , L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme. Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 216-4, L. 752-6 et L. 752-9, les employés et assimilés élisent deux représentants et les cadres et assimilés élisent un représentant. Dans les organismes mentionnés aux articles L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3, les employés et assimilés élisent un représentant. Les cadres et assimilés en élisent deux. La répartition des sièges des représentants du personnel au conseil de l'organisme mentionné à l'article L. 221-3 est déterminée conformément à l'article R."},{"description":"Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l' article L. 2121-1 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5. Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au triple du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné. Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette","id":2856856,"title":"Modification article D231-11 du Code de la sécurité sociale (2026-02-03)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053432887/2026-04-30"},{"description":"I. – La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 131-6-4 est de douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés. II. – Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au quart du montant total des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 131-6-4 . Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur au trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante : Montant de l'exonération = 0,25 E/0,25 PSS​​×(PSS−R). Où : E est le montant total des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 131-6-4 dues pour un revenu ou une rémunération égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l'exonération. Les dispositions du présent II s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-6-5. III. – La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation. IV. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 131-6-4. La demande d'exonérations de cotisations sociales mentionnée au II de l'article L. 131-6-4 est introduite au plus tard le soixantième jour qui suit la date d'ouverture de l'activité telle que mentionnée par le justificatif de création d'activité délivré par l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053451315/2026-04-30","title":"Modification article D131-6-1 du Code de la sécurité sociale (2026-02-08)","id":2856857},{"description":"L'article D. 241-7 s'applique à Mayotte, à l'exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l'article D. 241-7 est fixé comme suit : - le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ; Facteur de convergence 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 53,33% 58,00% 62,67% 67,33% 72,00% 76,67% 81,33% 86,00% 90,67% 95,33% Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. - le salaire minimum de croissance s'entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ; 2° Le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = T min + ( T delta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P. ) » Où : - la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs T min et T delta , est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s'entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ; - pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur T min applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur T min prévue au III de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après : Facteur de convergence 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs T min et T delta , la valeur T delta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. - la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ; - le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ; - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ; - pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après : Facteur de convergence 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 61,43% 65,71% 70,00% 74,29% 78,57% 82,86% 87,14% 91,43% 95,71% Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ; 3° Aux IV et V de l'article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ; 4° L'imputation prévue au VI de l'article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s'entendent, le cas","id":2856858,"title":"Modification article D241-7-1 du Code de la sécurité sociale (2026-02-13)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053467212/2026-04-30"},{"title":"Modification article D241-10-1 du Code de la sécurité sociale (2026-02-13)","id":2856859,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053467206/2026-04-30","description":"L'article D. 241-10 s'applique à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : le coefficient mentionné au deuxième alinéa du I de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : « Coefficient = (T min + ( T delta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P. )) × b » où les valeurs notées A, T min , T delta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D."},{"title":"Modification article D241-2-4 du Code de la sécurité sociale (2026-01-01)","id":2856849,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053302458/2026-04-30","description":"La réduction mentionnée à l' article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,49 % de la"},{"id":2856850,"title":"Modification article R932-2-4 du Code de la sécurité sociale (2026-01-06)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006755168/2026-04-30","description":"L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 932-15-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième"},{"description":"Les termes \" durée d'assurance \" et \" périodes d'assurance \" figurant à l'article L. 351-1 désignent : 1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ; 2° Les majorations de durée d'assurance accordées par l'un de ces régimes, en application d'un texte législatif ou réglementaire, à l'exception des majorations mentionnées à l'article R. 351-7 , et mises en œuvre conformément aux règles de coordination. Les périodes ouvrant droit à majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement","id":2856851,"title":"Modification article R351-3 du Code de la sécurité sociale (2026-01-21)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053389999/2026-04-30"},{"description":"I.-Les assurés mentionnés à l'article L. 173-1-5 ont droit à une majoration de durée d'assurance égale à : 1° Un trimestre pour une période d'engagement d'au moins dix années ; 2° Deux trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt années ; 3° Trois trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt-cinq années. La période d'engagement correspond à la durée totale, calculée de date à date, continue ou non, de services pendant laquelle l'assuré a été engagé comme sapeur-pompier volontaire dans les conditions définies à l' article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure . II.-Le régime compétent pour attribuer la majoration de durée d'assurance est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-15. III.-L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 173-1-5 produit, à l'appui de sa demande, un état des services établi par le dernier service d'incendie et de secours dans lequel il a été engagé, mentionnant la durée et la période de son engagement en tant que sapeur-pompier","id":2856852,"title":"Modification article R173-4-6 du Code de la sécurité sociale (2026-01-21)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053389663/2026-04-30"},{"description":"Le conseil d'orientation stratégique du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend : 1° Les membres du comité restreint mentionnés à l'article D. 221-38 ; 2° Cinq représentants d'associations du champ de la lutte contre les addictions : -un représentant de l'Alliance contre le tabac ; -un représentant de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ; -un représentant de la Fédération addiction ; -un représentant de la Fédération française d'addictologie ; -un représentant d'une association désignée par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ; 3° Deux représentants de l'assurance maladie : -le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; -le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; 4° Cinq représentants d'agences et d'organismes publics du champ de la santé : -un directeur d'une agence régionale de santé, désigné par les directeurs généraux des agences ; -le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ; -le président de l'Institut national du cancer ; -le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; -le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ; 5° Dix représentants d'administrations relevant des champs de la santé, de la recherche, de l'éducation et de la justice : -le directeur général de la cohésion sociale ; -le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; -le directeur général de l'administration pénitentiaire ; -le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; -le directeur général de la recherche et de l'innovation ; -le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ; -le directeur général de l'enseignement scolaire ; -le directeur général des douanes et droits indirects ; -le directeur général de l'enseignement et de la recherche ; -le directeur général des outre-mer. Le conseil peut auditionner toute personne susceptible d'éclairer ses travaux, notamment des personnalités qualifiées ou des représentants de sociétés savantes. Il se réunit, en composition plénière, sur convocation de son président, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le conseil d'orientation stratégique propose, une fois par an, au comité restreint du fonds, des orientations et axes d'interventions servant à définir les projets à financer en priorité pour l'année en cours, conformément aux priorités ministérielles précisées dans les plans d'action nationaux du champ de la santé. Pour chaque orientation et axe d'interventions, le conseil d'orientation stratégique précise les indicateurs et modalités d'évaluation pertinents et, le cas échéant, le champ d'application territorial. Le conseil d'orientation stratégique du fonds est également en charge du suivi annuel et de l'évaluation des actions financées par le","id":2856853,"title":"Modification article D221-37 du Code de la sécurité sociale (2026-01-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053415279/2026-04-30"},{"description":"I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7 , L. 162-17 , L. 165-1 , L. 162-22-7 , L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1 , L. 162-16-5-2 , L. 162-17-2-1 , L. 162-18-1 , L. 162-22-3 , L. 162-22-19 , L. 162-23-1 , L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 , l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l' article L. 641-9 du code de commerce . II.-L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement. Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties. III.-Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l' article L. 6125-2 du code de la santé publique , l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053279460/2026-04-30","id":2856843,"title":"Modification article L133-4 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)"},{"description":"Le nombre minimal de trimestres prévu au 6° de l'article L. 351-8 est égal à un. La durée prévue au même 6° est égale à trente mois. Justifient avoir apporté une aide effective à leur enfant les assurés qui établissent, par tout moyen de preuve, avoir été salarié ou aidant de leur enfant bénéficiaire de la prestation mentionnée au même","title":"Modification article D351-1-17 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31)","id":2856844,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053349554/2026-04-30"}]
