[{"description":"En une décennie, la Nouvelle-Zélande a inscrit la reconnaissance de la sentience animale dans le préambule de l'Animal Welfare Act 1999 (2015), obtenu de la High Court de Wellington l'annulation des réglementations autorisant les cages de mise bas (The New Zealand Animal Law Association v The Attorney-General, 2020), puis interdit la première au monde l'exportation d'animaux vivants par voie maritime (2023). L'Animal Welfare (Regulations for Management of Pigs) Amendment Act, entré en vigueur le 16 décembre 2025, a neutralisé cet acquis juridictionnel : il valide rétroactivement les dispositions réglementaires que le juge avait déclarées illégales et institue des présomptions légales de conformité qui soustraient par avance la réglementation porcine au contrôle du juge. L'article retrace cette trajectoire et en propose une lecture constitutionnelle. Il montre que ni la reconnaissance législative de la sentience, restée décorative faute d'inscription dans les dispositions opératoires de la loi, ni le contentieux stratégique des associations, ni la tradition culturelle māori du kaitiakitanga n'ont fait obstacle à la volonté d'une majorité parlementaire, dans un système dépourvu de constitution écrite rigide et de contrôle de constitutionnalité des lois. La comparaison avec les ordres juridiques qui disposent d'un ancrage constitutionnel, explicite (Brésil, Allemagne, Inde, Bolivie) ou dégagé par voie jurisprudentielle (Colombie, Sentencia C-374/25 du 4 septembre 2025), éclaire a contrario les conditions d'effectivité durable du droit","id":3164175,"title":"[hal-05755465] Droit animalier et vulnérabilité constitutionnelle : ce que la Nouvelle-Zélande enseigne sur la réversibilité des acquis","link":"https://hal.science/hal-05755465v1"},{"title":"Karine Lacour-Candiard nommée directrice de la communication, de l’information et de l’engagement des usagers","link":"https://www.has-sante.fr/jcms/p_3860969/fr/karine-lacour-candiard-nommee-directrice-de-la-communication-de-l-information-et-de-l-engagement-des-usagers","description":"La Haute Autorité de santé (HAS) annonce la nomination de Karine Lacour-Candiard au poste de directrice de la communication, de l’information et de l’engagement des usagers (DCIEU). Elle succède à Emmanuelle","id":3162793},{"title":"Banned rodenticides: a danger to young children in French Guiana","link":"https://vigilanses.anses.fr/fr/node/2232","id":3162788},{"title":"SNIPER 1000 EC DDVP: poisoning cases continue to rise despite warnings","link":"https://vigilanses.anses.fr/fr/node/2233","id":3162789},{"id":3162790,"link":"https://vigilanses.anses.fr/fr/node/2234","title":"Storage of wood pellets: a little-kwown cause of carbon monoxide poisoning"},{"title":"Hair dyes causing allergies and skin irritations","link":"https://vigilanses.anses.fr/fr/node/2235","id":3162791},{"link":"https://vigilanses.anses.fr/fr/node/2236","title":"28 OF VIGIL'ANSES","id":3162792},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054744780/2026-09-19","title":"Modification article R*3131-18 du Code de la santé publique (2026-08-25)","id":3162673,"description":"Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly par le préfet de"},{"title":"Modification article R*3131-15 du Code de la santé publique (2026-08-25)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054744782/2026-09-19","description":"Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de","id":3162674},{"description":"I. - Il est mis fin à la procédure d'aide à mourir : 1° Si la personne informe le médecin mentionné à l' article L. 1111-12-3 ou le médecin ou l'infirmier chargé de l'accompagner qu'elle renonce à l'aide à mourir ; 2° Si le médecin mentionné au même article L. 1111-12-3 a connaissance, après sa décision sur la demande d'aide à mourir, d'éléments d'information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l' article L. 1111-12-2 n'étaient pas remplies ou ont cessé de l'être, notamment lorsqu'il a connaissance ou est informé par le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne de pressions avérées pour procéder à l'administration de la substance létale. Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque le médecin met fin à la procédure après avoir eu connaissance de pressions subies par la personne pour recourir à l'aide à mourir, il signale sans délai ces faits au procureur de la République ; 3° Si la personne refuse l'administration de la substance létale ; II. - Toute nouvelle demande doit être présentée selon les modalités prévues à l'article L.","id":3162667,"title":"Modification article L1111-12-8 du Code de la santé publique (2026-08-19)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711076/2026-09-19"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054725375/2026-09-19","title":"Modification article L3352-6 du Code de la santé publique (2026-08-19)","id":3162668,"description":"Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture d'établissement ordonnée ou prononcée en application des articles L. 3332-15 ou L. 3332-16 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. Sans préjudice de l'application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée"},{"id":3162669,"description":"En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l' article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété et un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l' article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales n'est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et de protection rapprochée. A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique instaure un simple périmètre de protection immédiate. Les captages d'eau d'origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 mètres cubes par jour font également l'objet d'un simple périmètre de protection immédiate établi selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Lorsque les résultats d'analyses de la qualité de l'eau issue des points de prélèvement mentionnés au troisième alinéa du présent article ne satisfont pas aux critères de qualité fixés par l'arrêté mentionné au même troisième alinéa, établissant un risque avéré de dégradation de la qualité de l'eau, un périmètre de protection rapprochée et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée, mentionnés au premier alinéa, sont adjoints au périmètre de protection immédiate. Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier alinéa par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage. L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols existant à la date de sa publication, les","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054715836/2026-09-19","title":"Modification article L1321-2 du Code de la santé publique (2026-08-19)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054724928/2026-09-19","title":"Modification article L3621-2 du Code de la santé publique (2026-08-19)","id":3162670,"description":"Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance qui participent à l'accomplissement des missions mentionnées au 2° de l'article L. 5311-2 contribuent à l'information et à la formation des professionnels de santé concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde"},{"description":"I. - Les professionnels de santé mentionnés à l' article L. 1111-12-3 ainsi qu'aux I à VI et au premier alinéa du VIII de l' article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section . Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures. II. - Lorsqu'une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou un service mentionné à l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , le responsable de l'établissement ou du service est tenu d'y permettre : 1° L'intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code ; 2° L'accès des personnes mentionnées au II de l' article L. 1111-12-5 . III. - Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l' article L. 1111-12-13","id":3162671,"title":"Modification article L1111-12-12 du Code de la santé publique (2026-08-19)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711095/2026-09-19"},{"title":"Modification article L1434-4-1 du Code de la santé publique (2026-08-19)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054715096/2026-09-19","description":"Dans les zones de montagne définies à l' article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations l'accès à des services de pharmacie et de médecine générale, à une structure de médecine d'urgence et d'urgence psychiatrique, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop long. Le projet régional de santé veille en particulier à la réduction des inégalités d'accès aux soins entre les femmes et les hommes dans ces territoires. Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie","id":3162672},{"id":3162660,"description":"I. - Le jour de l'administration de la substance létale, le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne : 1° Vérifie que la personne confirme qu'elle veut procéder ou, si elle n'est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, faire procéder à l'administration ; 2° Veille à ce qu'elle ne subisse de la part des personnes qui l'entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l'administration de la substance létale. S'il constate des pressions pour procéder à cette administration, il suspend la procédure. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l' article L. 1111-12-3 , qui décide dans les meilleurs délais de la poursuite de la procédure ou de son arrêt dans les conditions prévues au 2° du I de l' article L. 1111-12-8 . Lorsque la procédure peut se poursuivre et qu'il est nécessaire de définir une nouvelle date, le professionnel de santé convient de cette date avec la personne dans les conditions prévues à l' article L. 1111-12-5 ; 3° Prépare, le cas échéant, l'administration de la substance létale ; 4° Assure la surveillance de l'administration de la substance létale par la personne ou l'administre. II. - Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l'administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande de la personne, convient avec elle d'une nouvelle date dans les conditions prévues à l'article L. 1111-12-5. III. - Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n'est plus obligatoire. Il reste toutefois présent dans la même pièce pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l' article L. 161-37 du code de la sécurité sociale . IV. - Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l' article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales . V. - Le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne rapporte à la pharmacie d'officine ou à la pharmacie à usage intérieur mentionnées à l' article L. 1111-12-6 la préparation magistrale létale qui n'a pas été utilisée ou ne l'a été que partiellement. Les produits ainsi collectés sont détruits dans les conditions prévues à l' article L. 4211-2 . Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article établit un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711067/2026-09-19","title":"Modification article L1111-12-7 du Code de la santé publique (2026-08-19)"},{"title":"Modification article L3421-5 du Code de la santé publique (2026-08-19)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054724741/2026-09-19","description":"Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l 'article 20 et au 1° de l' article 21 du code de procédure pénale sont habilités, aux fins de rechercher et de constater le délit prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du présent code, à entrer dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, terrestre, maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, en vue de : 1° Contrôler l'identité des personnes présentes, pour déterminer celles relevant des dispositions du second alinéa de l'article L. 3421-1 ; 2° Procéder auprès de ces personnes, s'il existe à leur encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves de dépistage en vue d'établir la commission du délit recherché. Lorsque ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de produits stupéfiants. Les vérifications visées au quatrième alinéa sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques. Les échantillons prélevés sont conservés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Les réquisitions du procureur de la République sont écrites, présentées aux personnes intéressées à leur demande et précisent qu'elles ont pour but la recherche de l'infraction prévue au second alinéa de l'article L. 3421-1. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et précisent les locaux où se déroulera l'opération de contrôle ainsi que les dates et heures de chaque intervention. Les mesures prises en application du présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à","id":3162661},{"id":3162662,"description":"I.- Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421-1 et L. 3421-6 encourent également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et dans les eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. II.- Les personnes physiques coupables des délits prévus au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 et à l'article L. 3421-6 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° (Abrogé) ; 2° L'annulation du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ou d'un nouveau titre de conduite pendant trois ans au plus ; 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l' article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ; 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 5° L'interdiction, soit définitive, soit pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession ayant trait au transport ; 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 8° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054724727/2026-09-19","title":"Modification article L3421-7 du Code de la santé publique (2026-08-19)"},{"id":3162663,"description":"Pour accéder à l'aide à mourir, une personne doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° Etre 'gée d'au moins dix-huit ans ; 2° Etre de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ; 3° Etre atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ; 4° Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir ; 5° Etre apte à manifester sa volonté de façon libre et","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711039/2026-09-19","title":"Modification article L1111-12-2 du Code de la santé publique (2026-08-19)"},{"title":"Modification article L1111-12-5 du Code de la santé publique (2026-08-19)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711058/2026-09-19","description":"I. - Avec le médecin ou l'infirmier chargé de l'accompagner, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l'administration de la substance létale. Si la date retenue est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision mentionnée au IV de l' article L. 1111-12-4 , le médecin mentionné à l' article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l'approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du V de l'article L. 1111-12-4. Il prescrit à nouveau la substance létale selon les modalités prévues au VIII du même article L. 1111-12-4. II. - La personne détermine le lieu d'administration de la substance létale en accord avec le médecin ou l'infirmier chargé de l'accompagner. Cette administration peut être effectuée au domicile ou dans une résidence de la personne ou d'un proche, dans un établissement de santé, dans un établissement mentionné à l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans toute autre structure où exercent des professionnels de santé. La personne peut être entourée des personnes de son choix pendant l'administration de la substance létale. Le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne les informe et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d'accompagnement","id":3162664},{"id":3162665,"description":"Par dérogation à l'article L. 3611-1 , la provocation au délit prévu à l'article L. 3611-4 , même si cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ce délit sous un jour favorable est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Lorsque le délit prévu au présent article constitue une provocation directe et est commis à l'encontre d'un mineur ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende. Lorsque le délit prévu au présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054724786/2026-09-19","title":"Modification article L3611-5 du Code de la santé publique (2026-08-19)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711030/2026-09-19","title":"Modification article L1110-5 du Code de la santé publique (2026-08-19)","id":3162666,"description":"Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre . Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. Ce droit comprend la possibilité d'accéder à l'aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette"},{"description":"L'inhalation de protoxyde d'azote en dehors de tout acte médical est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121-1 à L. 1128-12 . Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions qui mettent en cause la sécurité du transport et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure. Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000","id":3162654,"title":"Modification article L3611-4 du Code de la santé publique (2026-08-19)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054724782/2026-09-19"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711106/2026-09-19","title":"Modification article L1111-12-13 du Code de la santé publique (2026-08-19)","id":3162655,"description":"I. - Une commission de contrôle et d'évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure : 1° Le contrôle a posteriori, à partir notamment des données enregistrées dans le système d'information mentionné à l' article L. 1111-12-9 , du respect, pour chaque procédure d'aide à mourir, des conditions prévues aux sous-sections 2 à 4 de la présente section ; 2° Le suivi et l'évaluation de l'application de la présente section, afin d'en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de formuler des recommandations. Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur l'analyse de données agrégées et anonymisées et sur la mise en œuvre d'une approche sociologique et éthique ; 3° L'enregistrement des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l' article L. 1111-12-12 dans un registre accessible aux seuls professionnels de santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1° du présent I, la commission estime que des faits intervenus à l'occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des sous-sections 2 à 4 de la présente section sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle saisit la chambre disciplinaire de l'ordre compétent. Lorsque la commission estime que les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle les signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l' article 40 du code de procédure pénale . II. - La commission est responsable du système d'information mentionné à l' article L. 1111-12-9 du présent code et en garantit le fonctionnement. Nonobstant l' article L. 1110-4 , les données enregistrées dans ce système d'information sont traitées et partagées dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, aux fins d'assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l'évaluation des dispositions prévues à la présente section. Ce décret définit notamment les catégories de données susceptibles d'être enregistrées dans le système d'information ainsi que les conditions dans lesquelles les membres et le personnel de la commission mentionnée au I du présent article accèdent à ces données, y compris aux informations de nature médicale. Il prévoit également les conditions dans lesquelles ces données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique, le cas échéant avec le consentement des personnes concernées. III. - Nonobstant l'article L. 1110-4, les médecins membres de la commission ainsi que les médecins auxquels la commission peut faire appel pour l'exercice de ses missions peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l'administration de la substance létale détenu par tout professionnel de santé ou tout établissement de santé ainsi qu'à son dossier médical partagé. IV. - La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à"},{"description":"I.-Le conseil d'administration de l'agence régionale de santé est composé : 1° De représentants de l'Etat ; 2° De membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Pour les organismes relevant du régime général, ces membres sont désignés par des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail ; 3° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un représentant des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales des zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif ; 4° De représentants des patients, des personnes 'gées et des personnes handicapées, ainsi qu'au moins d'une personnalité choisie à raison de sa qualification dans les domaines de compétence de l'agence. Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix. Des représentants des personnels de l'agence, ainsi que le directeur général de l'agence, siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Peuvent participer aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative, un député et un sénateur élus dans l'un des départements de la région, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat. Ils sont désignés en priorité parmi les membres des commissions permanentes chargées des affaires sociales des deux assemblées. Le conseil d'administration est présidé par le représentant de l'Etat dans la région. Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les membres mentionnés au 3° du présent I. Le conseil d'administration approuve le budget et le budget annexe de l'agence, sur proposition du directeur général ; il peut les rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Le conseil d'administration émet un avis motivé sur le projet régional de santé. Il émet un avis sur le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence et, au moins une fois par an, sur les résultats de l'action de l'agence. En période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie, il se réunit au moins une fois par mois pour se tenir informé de l'évolution de la situation et des décisions prises par la direction de l'agence. Le conseil d'administration fixe, sur proposition du directeur général, les grandes orientations de la politique menée par l'agence en ce qui concerne la conclusion et l'exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions. Le conseil d'administration procède régulièrement, en lien avec les délégations départementales de l'agence et les élus","id":3162656,"title":"Modification article L1432-3 du Code de la santé publique (2026-08-19)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054715099/2026-09-19"},{"id":3162657,"description":"Par dérogation aux dispositions du I de l' article L. 5126-1 : 1° Pour des raisons de santé publique, dans l'intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d'une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 et L. 5123-4 . Cette liste est publiée sur le site internet de l'agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l'objet d'une délivrance à domicile. Sont réputés inscrits sur cette liste les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier et qui font l'objet d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l' article L. 5121-12 ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l' article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale , ainsi que les médicaments qui font l'objet d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l' article L. 5121-12-1 du présent code ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VI de l' article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale . Le présent alinéa s'applique sans préjudice de l'existence d'un autre circuit de délivrance pour les médicaments faisant l'objet d'un cadre de prescription compassionnelle pour une indication considérée. Les conditions d'utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 2° Pour des raisons de santé publique ou dans l'intérêt des patients, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l' article L. 5137-1 , que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer ; 3° Les pharmacies à usage intérieur peuvent délivrer à des professionnels de santé libéraux participant à un dispositif d'appui à la coordination ou à un dispositif spécifique régional mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 , des préparations magistrales, des préparations hospitalières ainsi que des spécialités pharmaceutiques reconstituées ; 4° Les établissements pharmaceutiques des établissements de santé peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve que l'autorisation délivrée en application de l' article L. 5124-9 le précise, confier sous leur responsabilité la réalisation de préparations hospitalières à un établissement pharmaceutique autorisé pour la fabrication de médicaments. Cette sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique des établissements de santé concernés","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711194/2026-09-19","title":"Modification article L5126-6 du Code de la santé publique (2026-08-19)"},{"id":3162658,"description":"1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de la fermeture est portée à douze mois. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas trois mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de la fermeture est portée à six mois. Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Le maire transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. 2 bis. L'arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 . En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n'excédant pas douze mois. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054725387/2026-09-19","title":"Modification article L3332-15 du Code de la santé publique (2026-08-19)"},{"title":"Modification article L5121-1 du Code de la santé publique (2026-08-19)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711162/2026-09-19","description":"On entend par : 1° Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé lorsqu'il n'existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l'absence de commercialisation effective, disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'une des autorisations ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1 , L. 5121-12 et L. 5121-12-1 , d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock d'un médicament, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l' article L. 5125-1 ou à l' article L. 5126-6 ; Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l'aide à mourir définie à l'article L. 1111-12-1, qui est préparée, dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l' article L. 161-37 du code de la sécurité sociale , par l'une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et qui est délivrée dans les conditions mentionnées à l' article L. 5132-8 du présent code ; 2° Préparation hospitalière, tout médicament, à l'exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, préparé selon les indications de la pharmacopée et en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l' article L. 5121-5 , lorsqu'il n'existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l'absence de commercialisation effective, disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'une des autorisations ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1 , d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock d'un médicament, par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou par l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 ou dans les conditions prévues à l'article L. 5126-6. Les préparations hospitalières sont dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients par une pharmacie à usage intérieur dudit établissement. Elles font l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ; Un décret en Conseil d'Etat définit les préparations hospitalières spéciales qui, en raison des difficultés techniques de leur fabrication ou de la faible disponibilité des substances actives nécessaires, sont réalisées dans des pharmacies à usage intérieur ou dans des établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l'Agence nationale de santé publique habilités, dans des conditions qu'il détermine, par le ministre chargé de la santé ou","id":3162659},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054724933/2026-09-19","title":"Modification article L3611-3 du Code de la santé publique (2026-08-19)","id":3162647,"description":"Il est interdit de vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu'il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l'interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement. Il est interdit de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-1 , L. 3334-1 et L. 3334-2 ainsi que dans les débits de tabac. Il est également interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs. Sont interdits, pour un particulier, la détention et le transport d'une quantité de protoxyde d'azote supérieure à la quantité maximale prévue à l'article L. 3611-2 . La violation des interdictions prévues au présent article est punie de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711089/2026-09-19","title":"Modification article L1111-12-11 du Code de la santé publique (2026-08-19)","id":3162648,"description":"Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment : 1° Les modalités d'information de la personne qui demande l'aide à mourir ; 2° La forme et le contenu de la demande mentionnée à l' article L. 1111-12-3 et de sa confirmation mentionnée au V de l' article L. 1111-12-4 ; 3° La procédure de vérification des conditions prévues à l' article L. 1111-12-2 ; 4° Les modalités selon lesquelles le médecin mentionné au I de l'article L. 1111-12-3 accède aux données du registre mentionné à l' article 427-1 du code civil"},{"id":3162649,"description":"Les infractions aux prescriptions des articles L. 3611-1 à L. 3611-3 et aux règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code. A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054726204/2026-09-19","title":"Modification article L3823-6 du Code de la santé publique (2026-08-19)"},{"id":3162650,"description":"Le livre VI de la présente partie, à l'exception du titre III, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. Les articles L. 3611-3 à L. 3611-4-1 et L. 3621-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054726195/2026-09-19","title":"Modification article L3823-4 du Code de la santé publique (2026-08-19)"},{"description":"Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la présente partie, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. L'article L. 3421-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de","id":3162651,"title":"Modification article L3823-2 du Code de la santé publique (2026-08-19)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054726182/2026-09-19"},{"title":"Modification article L1111-12-9 du Code de la santé publique (2026-08-19)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711080/2026-09-19","description":"Chacun des actes mentionnés à la présente sous-section ainsi que les informations strictement nécessaires aux finalités mentionnées au second alinéa du II de l' article L. 1111-12-13 sont enregistrés dans un système d'information, sans délai, à chacune des étapes de la procédure, par les professionnels concernés. Les caractéristiques du système d'information respectent les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l' article 31 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. Les actes et les informations sont enregistrés dans le système d'information d'une manière garantissant leur traçabilité et leur traitement à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 1111-12-13 du présent","id":3162652},{"id":3162653,"description":"I. - L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. II. - L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme, des produits listés à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 relevant de sa compétence. Elle surveille le risque lié à ces produits et effectue des réévaluations des bénéfices et des risques. Par exception, sur demande du ministre chargé de la santé, elle peut également procéder à l'évaluation des produits de santé destinés à être utilisés pour l'aide à mourir définie à l'article L. 1111-12-1 du présent code. L'agence peut demander que les essais cliniques portant sur des médicaments soient effectués sous forme d'essais contre comparateurs actifs et contre placebo. Si la personne produisant ou exploitant un médicament s'oppose aux essais contre comparateurs actifs, elle doit le justifier. L'agence participe à l'application des lois et règlements et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives à l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'importation, à l'exportation, à la distribution en gros, au courtage, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa du présent II, et notamment : 1° Les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ; 2° Les produits contraceptifs et contragestifs ; 3° Les dispositifs médicaux et leurs accessoires ; 3° bis Les produits n'ayant pas de destination médicale dont la liste figure à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 ; 4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires ; 5° Les produits sanguins labiles ; 6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ; 7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ; 8° Le lait maternel collecté, qualifié, préparé et conservé par les lactariums ; 9° (Abrogé) ; 10° (Abrogé) ; 11° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules dans les cas prévus à l'article L. 3114-1 ; 12° (Abrogé) ; 13° (Abrogé) ; 14° (Abrogé) ; 15° (Abrogé) ; 16° Les micro-organismes et toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 ; 17° (Abrogé) ; 18° Les logiciels qui ne sont pas des dispositifs médicaux et qui sont utilisés par les laboratoires de biologie médicale, pour la gestion des examens de biologie médicale et lors de la validation, de l'interprétation, de la communication appropriée en application du 3° de l'article L.","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711226/2026-09-19","title":"Modification article L5311-1 du Code de la santé publique (2026-08-19)"},{"title":"Modification article L1111-12-1 du Code de la santé publique (2026-08-19)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711020/2026-09-19","description":"I. - Le droit à l'aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d'être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 , afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est physiquement pas en mesure de le faire, qu'elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. II. - Les personnes qui concourent à l'exercice du droit à l'aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l' article 122-4 du code pénal","id":3162641},{"title":"Modification article L1111-12-3 du Code de la santé publique (2026-08-19)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711043/2026-09-19","description":"I. - La personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir en fait la demande à un médecin en activité qui n'est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit. La personne ne peut ni présenter ni confirmer sa demande lors d'une téléconsultation. Si la personne n'est pas physiquement en mesure de se rendre chez le médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans son lieu de prise en charge pour recueillir sa demande ou sa confirmation. Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes. Le médecin demande à la personne si elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en consultant le registre mentionné à l' article 427-1 du code civil . Le médecin délivre à la personne protégée une information adaptée à ses facultés de discernement. II. - Le médecin mentionné au I du présent article : 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d'évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d'accompagnement disponibles ; 2° Informe la personne qu'elle peut bénéficier de l'accompagnement et des soins palliatifs définis à l' article L. 1110-10 et s'assure, si elle le souhaite, qu'elle puisse y avoir accès ; 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s'assure, si elle le souhaite, qu'elle puisse y avoir accès ; 4° Indique à la personne qu'elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ; 5° Explique à la personne les conditions d'accès à l'aide à mourir et les modalités de mise en œuvre de celle-ci. III. - Après que le médecin a satisfait aux obligations prévues au II du présent article, la personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir formalise sa demande par écrit ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d'expression adapté à ses","id":3162642},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711050/2026-09-19","title":"Modification article L1111-12-4 du Code de la santé publique (2026-08-19)","id":3162643,"description":"I. - Le médecin mentionné à l' article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l' article L. 1111-12-2 . La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d'aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. II. - Pour vérifier que les conditions mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 1111-12-2 sont remplies, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin : 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins : a) D'un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1111-12-3, qui n'intervient pas dans le traitement de la personne, qui est spécialiste de la pathologie de celle-ci et qui n'a pas de lien hiérarchique avec le médecin mentionné au premier alinéa du présent II. Il examine la personne, sauf s'il ne l'estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ; b) D'un auxiliaire médical ou d'un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d'un autre auxiliaire médical ; 2° Peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d'autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des psychologues, lorsque ces professionnels interviennent dans le traitement de la personne ; 3° Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne : a) Informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille ses observations, qu'il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci ; b) Peut convier un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l' article 431 du code civil à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel ou recueillir son avis, qu'il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci ; 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l'avis de la personne de confiance, d'un proche aidant ou, à défaut, d'un proche. Cet avis est communiqué au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci. La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous ses membres. Toutefois, en cas d'impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication. III. - Le médecin mentionné à l'article L. 1111-12-3 du présent code sollicite les informations médicales nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 1111-12-2 auprès de la personne et auprès des établissements de santé et des professionnels de santé qui la prennent en charge. Sans que puisse être opposé le secret professionnel, les informations ainsi recueillies et les informations médicales nécessaires à la même vérification détenues ou recueillies par les professionnels mentionnés au II du présent article sont partagées au cours de la procédure collégiale. IV. - La décision sur la demande d'aide à mourir est prise par le médecin mentionné au I à l'issue de"},{"description":"L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure. Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000","id":3162644,"title":"Modification article L3421-1 du Code de la santé publique (2026-08-19)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054724736/2026-09-19"},{"description":"L'entreprise qui exploite un médicament contribue au bon usage de ce dernier en veillant notamment à ce que le médicament soit prescrit dans le respect de son autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 et, le cas échéant, de ses autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 , de son enregistrement mentionné aux articles L. 5121-13 ou L. 5121-14-1 , de son autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 ou de son autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17 , de son autorisation mentionnée à l' article L. 5121-15 ou des recommandations mentionnées au 23° de l' article L. 161-37 du code de la sécurité sociale . Elle prend toutes les mesures d'information qu'elle juge appropriées à l'attention des professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code lorsqu'elle constate des prescriptions non conformes au bon usage de ce médicament tel que défini au premier alinéa et en avise sans délai l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de","id":3162645,"title":"Modification article L5121-14-3 du Code de la santé publique (2026-08-19)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711177/2026-09-19"},{"description":"Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la Ville de Paris chargés d'un service de police, mentionnés respectivement aux articles L. 511-1 , L. 521-1 , L. 523-1 et L. 531-1 du code de la sécurité intérieure , peuvent constater par procès-verbal les infractions aux articles L. 3611-2 et L. 3611-3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la Ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu'elles ne nécessitent pas d'actes d'enquête de leur","id":3162646,"title":"Modification article L3631-2 du Code de la santé publique (2026-08-19)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054724906/2026-09-19"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053283680/2026-09-19","title":"Modification article L1413-4 du Code de la santé publique (2026-08-18)","id":3162634,"description":"A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence procède à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Elle assure, dans les mêmes conditions, leur renouvellement, leur cession dans les conditions prévues au 12° de l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques et leur éventuelle destruction. L'agence peut également mener, à la demande du ministre chargé de la santé, les mêmes actions pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou leurs accessoires ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs accessoires répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation, d'une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Elle peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle. Les actions de l'agence concernant des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 sont réalisées par un ou plusieurs établissements pharmaceutiques qui en assurent, le cas échéant, l'exploitation. Ces établissements sont ouverts par l'agence et sont soumis aux dispositions des articles L. 5124-2, L. 5124-3, L. 5124-4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6 et L."},{"id":3162635,"description":"I. - Sous réserve des adaptations prévues au II : 1° Le I de l'article L. 5121-12-2, les articles L. 5124-8-2 à L. 5124-8-4, le II de l'article L. 5126-7, le II de l'article L. 5141-10, le dernier alinéa de l'article L. 5141-13-1, le quatrième alinéa de l'article L. 5143-2, le II de l'article L. 5146-1 et le II de l'article L. 5146-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides ; 2° Les articles L. 5124-8 et L. 5124-8-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. II. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : 1° L'article L. 5124-8 s'applique uniquement aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées ; 2° A l'article L. 5124-8-4, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6147-7 ” ne sont pas applicables ; 3° L'article L. 5141-13-1 s'applique uniquement aux étudiants et vétérinaires des armées relevant des dispositions de l' article L. 4138-2 du code de la défense ; 4° L'article L. 5143-2 s'applique uniquement aux vétérinaires des armées mentionnés à son quatrième alinéa. III. - Le IV de l'article L. 5211-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; IV. - Le IV de l'article L. 5221-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054704809/2026-09-19","title":"Modification article L5542-1 du Code de la santé publique (2026-08-18)"},{"description":"L'article L. 4061-8 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la","id":3162636,"title":"Modification article L4430-1 du Code de la santé publique (2026-08-18)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054704803/2026-09-19"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711084/2026-09-19","title":"Modification article L1111-12-10 du Code de la santé publique (2026-08-19)","id":3162637,"description":"La décision du médecin se prononçant sur la demande d'aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l' article L. 1111-12-8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun, y compris par la voie d'un référé-liberté. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la décision du médecin autorisant une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l'aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. La saisine du juge administratif afin qu'il prononce les mesures mentionnées aux articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative suspend la procédure prévue à la présente"},{"id":3162638,"description":"Lorsque la date de l'administration de la substance létale est fixée, elle est communiquée, par le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne, à la pharmacie à usage intérieur mentionnée au VIII de l' article L. 1111-12-4 . Celle-ci réalise la préparation magistrale létale et la délivre au médecin ou à l'infirmier chargé d'accompagner la personne ou la transmet à la pharmacie d'officine désignée, en accord avec la personne, par le médecin ou l'infirmier. Dans ce cas, la pharmacie d'officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l'infirmier. Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui est doté d'une pharmacie à usage intérieur, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d'officine prévues au premier alinéa du présent article. La pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d'officine effectuent leurs missions dans un délai permettant l'administration de la substance létale à la date","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054711063/2026-09-19","title":"Modification article L1111-12-6 du Code de la santé publique (2026-08-19)"},{"title":"Modification article L3631-1 du Code de la santé publique (2026-08-19)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054724918/2026-09-19","description":"Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 veillent au respect des articles L. 3611-1 à L. 3611-3 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux mêmes articles L. 3611-1 à L. 3611-3. Ils disposent à cet effet des prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 1312-1 et par les textes pris pour son","id":3162639},{"id":3162640,"description":"Le titre Ier du livre V de la présente partie est applicable dans le territoire de Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue de l' ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/ UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes et l' ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le 5° de l'article L. 3511-3 et le second alinéa de l'article L. 3515-7 ne sont pas applicables ; 1° bis Le dernier alinéa de l'article L. 3512-1 n'est pas applicable ; 2° L'article L. 3512-4 est ainsi modifié : a) Les mots : “ vente d'un produit de tabac à un prix inférieur à celui qui a été homologué en application de l'article L. 3512-14-14 ” sont remplacés par les mots : “ vente promotionnelle d'un produit du tabac à un prix inférieur à celui résultant de la réglementation applicable localement ” ; b) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ; c) Le 2° n'est pas applicable ; 3° A l'article L. 3512-12 et à l'article L. 3513-5, les mots : “ débit de tabac ” sont remplacés par les mots : “ lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 ” ; 3° bis L'article L. 3512-14-1 et les sous-sections 2 à 4 de la section 2 du chapitre II ne sont pas applicables ; 4° A l'article L. 3515-1, les mots : “ aux articles L. 8112-1 , L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ à l' article 145 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer ” et les mots : “ L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ 154 à 156 de la loi du 15 décembre 1952 susmentionnée ” ; 5° L'article L. 3515-2 n'est pas applicable. Les articles L. 3512-15 et L. 3512-22 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-1812 du 22 décembre 2016 . Les articles L. 3513-5-1, L. 3513-7, L. 3513-15, L. 3515-1 et L. 3515-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-175 du 24 février 2025 visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique. L'article L. 3515-6-12 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054726168/2026-09-19","title":"Modification article L3822-4 du Code de la santé publique (2026-08-19)"},{"id":3162627,"description":"Soit lorsque sont mis en œuvre les régimes d'application exceptionnelle mentionnés aux titres I er à IV bis du livre I er de la deuxième partie du code de la défense , soit pour faire face à un afflux de patients ou de victimes résultant d'un conflit armé, soit dans le cadre d'exercices de préparation à l'application de ces régimes et de ces situations de crise, des professionnels de santé militaires relevant d'une armée étrangère et titulaires d'un diplôme permettant l'exercice effectif et licite de leur spécialité dans leur Etat d'origine peuvent être autorisés individuellement par le ministre de la défense à exercer temporairement en France les actes de leur profession dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées. Ils sont tenus de respecter les règles professionnelles applicables aux professionnels de santé des armées. L'article L. 4061-1 du présent code leur est applicable. Un décret détermine la liste des professionnels de santé susceptibles d'être autorisés à exercer en application du présent article ainsi que les conditions de leur autorisation et de leur","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054702758/2026-09-19","title":"Modification article L4061-8 du Code de la santé publique (2026-08-18)"},{"id":3162628,"description":"Les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions d'affectation des réservistes sanitaires et les modalités de financement de leur mobilisation, sont fixées par","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031931551/2026-09-19","title":"Modification article L3134-3 du Code de la santé publique (2026-08-18)"},{"description":"Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret et notamment : 1° Les modalités de l'indemnisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 3133-1 ; 2° Les modalités d'indemnisation des périodes d'emploi ou de formation dans la réserve des professionnels libéraux ; 3° Les modalités d'indemnisation des périodes d'emploi ou de formation dans la réserve des personnes retraitées ; 4° Les modalités d'indemnisation des périodes d'emploi ou de formation dans la réserve des étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et des réservistes sans emploi ; 5° (Abrogé) 6° (Abrogé) 7° (Abrogé) 8° Les modalités d'opposition de l'employeur à l'absence du réserviste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3133-3","id":3162629,"title":"Modification article L3133-7 du Code de la santé publique (2026-08-18)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031931566/2026-09-19"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006687887/2026-09-19","title":"Modification article L3133-5 du Code de la santé publique (2026-08-18)","id":3162630,"description":"La participation d'un étudiant à la réserve sanitaire ne saurait avoir pour effet d'altérer son cursus de"},{"description":"Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, sous réserve des adaptations prévues au présent article : 1° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ; 2 Les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ agence de santé ” ; 3° Le I de l'article L. 3131-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : “ L'administrateur supérieur peut prendre des mesures réglementant les commerces de plein-air après avis du directeur général de l'agence de santé. ” ; 4° Les sixième et septième alinéas de l'article L. 3136-1 ne sont pas applicables ; 5° Le chapitre Ier bis est","id":3162631,"title":"Modification article L3821-11 du Code de la santé publique (2026-08-18)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054704779/2026-09-19"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054704788/2026-09-19","title":"Modification article L1524-2 du Code de la santé publique (2026-08-18)","id":3162632,"description":"Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la présente partie est applicable dans le territoire des îles de Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, sous réserve des adaptations suivantes : 1° La mention de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna se substitue à celle des agences régionales de santé ; 2° La mention du service de santé des armées, des observatoires régionaux de la santé et des organismes de sécurité sociale n'est pas applicable ; 3° A l'article L. 1413-7 , les mots : \" mentionné à l' article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales \" sont supprimés ; 4° Le 2° de l'article L. 1413-8 est remplacé par la disposition suivante : \" 2° L'agence de santé de Wallis-et-Futuna est tenue de transmettre aux centres nationaux de référence ou aux laboratoires désignés les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. \" ; 5° L'article L. 1413-15 est ainsi rédigé : \" Art. L. 1413-15.-Les services de l'Etat ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le directeur de l'agence porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l'Agence nationale de santé publique."},{"id":3162633,"description":"I.-Il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé. L'arrêté détermine la durée de la mobilisation des réservistes ainsi que l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés pour effectuer des missions locales, nationales ou internationales. II.-Sans préjudice des articles L. 1435-1 et L. 1435-2 du présent code, lorsqu'il est nécessaire de renforcer l'offre de soins sur le territoire d'une région ou d'une zone de défense et de sécurité en cas de situation sanitaire exceptionnelle, il peut être fait appel à des réservistes sanitaires par décision motivée, respectivement, du directeur général de l'agence régionale de santé ou du directeur général de l'agence régionale de la zone de défense et de","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038887762/2026-09-19","title":"Modification article L3134-1 du Code de la santé publique (2026-08-18)"},{"description":"I. - Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée à l'arrêté prévu au II, les médicaments non soumis aux dispositions de l' article L. 5121-8 , mentionnés au II de l' article L. 5124-8 et à l' article L. 5124-8-2 , peuvent être distribués par toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel d'autres services de l'Etat, aux pharmaciens ou aux médecins des départements ministériels ou des organismes publics ou privés chargés de mission de service public en prévision d'une utilisation : 1° En cas de menace pour la défense et la sécurité nationales, notamment en cas de risque d'accident ou d'attaque nucléaire, radiologique, biologique ou chimique ; 2° En cas de contamination ou d'exposition, suspectée ou confirmée, d'une population ou d'une personne à un agent nucléaire, radiologique, biologique, notamment issu de modifications génétiques ou de biotechnologies, ou chimique. II. - Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ou des ministres ayant autorité sur les services de l'Etat dont le concours mentionné au I du présent article est prévu, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe : 1° La liste des médicaments concernés et les raisons pour lesquelles ils y sont inscrits ; 2° Les départements ministériels et organismes auxquels chaque médicament peut être distribué ; 3° Les conditions selon lesquelles les médicaments concernés peuvent être distribués par le service de santé des armées avec le concours éventuel d'autres services de l'Etat, prescrits, dispensés, administrés ou utilisés ; 4° Les conditions de renouvellement de la dotation des médicaments et de leur destruction ; 5° Les modalités selon lesquelles le ministre chargé de la santé est associé à la définition des conditions de distribution, d'administration et d'utilisation des médicaments et est informé de leur mise en œuvre. III. - Les I et II sont applicables aux dispositifs médicaux non soumis à certification de conformité ou à leurs accessoires, mentionnés au IV de l' article L. 5211-3 . IV. - Les I et II sont applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs accessoires n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation préalable de la conformité, mentionnés au IV de l'article L.","id":3162620,"title":"Modification article L3135-1 du Code de la santé publique (2026-08-18)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054702474/2026-09-19"},{"title":"Modification article L3133-6 du Code de la santé publique (2026-08-18)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006687888/2026-09-19","description":"Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés. Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du","id":3162621},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054704775/2026-09-19","title":"Modification article L3841-4 du Code de la santé publique (2026-08-18)","id":3162622,"description":"Les dispositions de l'article L. 3135-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, sous réserve des adaptations prévues au second alinéa. Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions de cet article L. 3135-1 : 1° Au premier alinéa du I, les mots “les médicaments non soumis aux dispositions de l'article L. 5121-8, mentionnés au II de l'article L. 5124-8 et à l'article L. 5124-8-2” sont remplacés par les mots : \"les médicaments non soumis à autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, nécessaires à des besoins spécifiques de la défense et destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, les médicaments immunologiques, les médicaments biologiques et les médicaments autorisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen\" ; 2° Au III, les mots : \", mentionnés au II de l'article L. 5211-3\" ne sont pas"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054702495/2026-09-19","title":"Modification article L5121-32-1 du Code de la santé publique (2026-08-18)","id":3162623,"description":"Les articles L. 5121-29 à L. 5121-32 et le I de l' article L. 5121-33 ne sont pas applicables à la pharmacie centrale des armées ni au centre de transfusion sanguine des armées lorsque ceux-ci sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou exploitent un"},{"id":3162624,"description":"Toute activité de courtage de médicaments effectuée par une personne située en France doit être déclarée auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Les personnes exerçant des activités de courtage de médicaments veillent à ce que les médicaments faisant l'objet du courtage bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement au titre des articles L. 5121-13 ou L. 5121-14-1 . Lorsque l'activité de courtage est réalisée au nom de l'Etat, elle peut porter sur les médicaments mentionnés au II de l'article L. 5124-8 . Les modalités de déclaration et d'exercice des personnes se livrant à l'activité de courtage sont prévues par décret en Conseil","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054702526/2026-09-19","title":"Modification article L5124-20 du Code de la santé publique (2026-08-18)"},{"description":"I. - Les dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 sont mis sur le marché ou mis en service conformément à l'article 5 de ce règlement et au présent article. II. - En application de l'article 54 du règlement (UE) 2017/746, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, sur demande dûment justifiée, par dérogation à l'obligation d'évaluation préalable de la conformité de chaque dispositif prévue à l'article 48 du même règlement, autoriser la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire français d'un dispositif n'ayant pas fait l'objet d'une telle évaluation, mais dont l'utilisation est dans l'intérêt de la santé publique ou dans celui de la sécurité ou de la santé des patients. III. - Un établissement de santé, au sens du règlement (UE) 2017/746, qui fabrique et utilise un dispositif exclusivement en son sein dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) précité, établit et transmet la déclaration prévue au point f de ce même paragraphe 5, un rapport annuel concernant l'ensemble des dispositifs concernés ainsi que les informations et documents mentionnés au même paragraphe 5, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. IV. - L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, par dérogation à l'obligation d'évaluation préalable de la conformité de chaque dispositif prévue à l'article 48 du règlement (UE) précité, autoriser le ministre de la défense à utiliser un dispositif médical de diagnostic in vitro et ses accessoires n'ayant pas fait l'objet d'une telle évaluation lorsqu'il n'existe pas de dispositif médical de diagnostic in vitro disponible ou adapté et que cette utilisation est nécessaire pour répondre à des besoins spécifiques de la défense nationale. Cette autorisation peut être accordée pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs accessoires : 1° Fabriqués par le service de santé des armées ; 2° Ou fabriqués à la demande du ministère de la défense et distribués par toute entité du service de santé des armées ; 3° Ou importés par le ministère de la","id":3162625,"title":"Modification article L5221-3 du Code de la santé publique (2026-08-18)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054702535/2026-09-19"},{"description":"I. - L' article L. 5124-1 et l' article L. 5124-2 , à l'exception du premier alinéa, s'appliquent : 1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l'importation, de l'exportation et de la distribution en gros de médicaments, de produits et d'objets mentionnés à l' article L. 4211-1 ; 2° A la pharmacie centrale des armées ; 3° Au centre de transfusion sanguine des armées. I bis. - Les médicaments mentionnés à l'article L. 4211-1 fabriqués par la pharmacie centrale des armées ou par le centre de transfusion sanguine des armées sont soumis à l'article L. 5121-8, sous réserve du II du présent article. II. - Ne sont pas soumis à l' article L. 5121-8 les médicaments mentionnés à l' article L. 5121-1 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : 1° Ils sont fabriqués par le service de santé des armées ; 2° Ils sont exploités par le service de santé des armées et fabriqués à la demande du ministère de la défense : a) Par un établissement pharmaceutique autorisé ; b) Ou, s'agissant de ceux destinés à répondre aux situations mentionnées aux 1° et 2° du I de l' article L. 3135-1 , par dérogation à l'article L. 5124-1, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. III. - L'autorisation temporaire prévue au b du 2° du II du présent article est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l'établissement concerné formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées. Les conditions d'octroi, notamment en vue d'assurer la protection de la santé, de suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire ainsi que la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée sont fixées par décret en Conseil","id":3162626,"title":"Modification article L5124-8 du Code de la santé publique (2026-08-18)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054702502/2026-09-19"},{"description":"Les titres Ier et II ainsi que le titre III du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations définies au présent chapitre. Les articles L. 5211-1, L. 5211-2, L. 5211-3-1, L. 5211-3-2, L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-2-1, L. 5212-3, L. 5213-1 à L. 5213-5 y sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 . L'article L. 5211-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Les articles L. 5215-1 A et L. 5211-6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Les articles L. 5221-1, L. 5221-2, L. 5221-4, L. 5221-6, L. 5222-2 à L. 5222-4 et L. 5223-1 à L. 5223-4 y sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 . L'article L. 5221-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Les articles L. 5221-8 et L. 5224-1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 précitée. Les articles L. 5232-1 et L. 5232-1-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016","id":3162613,"title":"Modification article L5522-1 du Code de la santé publique (2026-08-18)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054704817/2026-09-19"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054704830/2026-09-19","title":"Modification article L5521-1 du Code de la santé publique (2026-08-18)","id":3162614,"description":"Le titre Ier et le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 5121-9-1 , ainsi que les articles L. 5122-1 , L. 5124-13 , L. 5125-1-1 et le 6° de l'article L. 5125-32 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. Les articles L. 5112-1 et L. 5121-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 . L'article L. 5121-1-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016. L'article L. 5121-12 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa version résultant de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. L'article L. 5121-1 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. L'article L. 5121-12-1 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. L'article L. 5121-12-1-1 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019. Les articles L. 5121-12-1-2 et L. 5121-14-3 sont applicables aux îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020. L'article L. 5121-32-1 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la"}]
