[{"description":"Décision n° 2026.0141/DC/SBP du 23 juillet 2026 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption de la fiche mémo \"Dépistage du cytomégalovirus au premier trimestre de la grossesse : prise en charge et","title":"Décision n° 2026.0141/DC/SBP du 23 juillet 2026 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption de la fiche mémo \"Dépistage du cytomégalovirus au premier trimestre de la grossesse : prise en charge et suivi\"","link":"https://www.has-sante.fr/jcms/p_4259899/fr/decision-n-2026-0141/dc/sbp-du-23-juillet-2026-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-portant-adoption-de-la-fiche-memo-depistage-du-cytomegalovirus-au-premier-trimestre-de-la-grossesse-prise-en-charge-et-suivi","id":3077466},{"id":3077465,"description":"L’infection à cytomégalovirus (CMV) est très fréquente et généralement sans gravité chez les adultes en bonne santé. Cependant, lorsqu'une femme contracte ce virus dans les semaines qui précèdent sa grossesse ou au début de celle-ci, il peut entraîner des conséquences importantes pour l'enfant, notamment des troubles auditifs ou neurologiques. En juin 2025, la Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé le dépistage systématique du CMV chez les femmes enceintes dont le statut sérologique est inconnu ou négatif . Saisie par le ministère en charge de la Santé, elle publie aujourd’hui des recommandations de bonnes pratiques pour guider les professionnels de santé dans la prise en charge des femmes enceintes à la suite de ce dépistage. Objectif : réduire les risques de transmission au futur","title":"La HAS précise les modalités de prise en charge de la femme enceinte à la suite du dépistage du CMV","link":"https://www.has-sante.fr/jcms/p_4280518/fr/la-has-precise-les-modalites-de-prise-en-charge-de-la-femme-enceinte-a-la-suite-du-depistage-du-cmv"},{"title":"Modification article L4431-1 du Code de la santé publique (2026-08-01)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054527081/2026-08-05","description":"Les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026 visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4431-2 à L. 4431-10 : - le titre Ier, sauf les articles L. 4112-1 à L. 4112-5 et L. 4113-9 à L. 4113-12 ; - le premier alinéa de l'article L. 4122-2 et le chapitre VII du titre II ; - le chapitre Ier du titre III, sauf les articles L. 4131-4 et L. 4131-5 ; - le chapitre Ier du titre IV ; - le chapitre Ier du titre V ; - le titre","id":3077228},{"id":3077229,"description":"Dans chaque département, il est institué un comité de l'accès aux soins de premier recours, conjointement présidé par le préfet de département, le président du conseil départemental et le directeur départemental de l'agence régionale de santé. Le comité est notamment composé des élus mentionnés à l'article L. 1434-15, ainsi que d'un représentant, au niveau départemental, de chacun des régimes d'assurance maladie. Ce comité se réunit sur convocation de ses présidents au moins une fois par an. Il concourt à l'identification des besoins de soins de premier recours au sein du département et à la détermination de l'offre de soins adaptée à ces besoins sur ce territoire. Il participe à la mise en œuvre de dispositifs incitant à l'installation de professionnels de santé et au développement de l'offre de soins de premier recours, en particulier dans le cadre du réseau des structures “France Santé” mentionné à l'article L. 6330-1. Il pilote la mise en œuvre du guichet unique départemental d'accompagnement des professionnels de santé mentionné au 3° de l'article L. 1432-1. Il peut assurer la concertation prévue à l'article L.","title":"Modification article D1434-45 du Code de la santé publique (2026-08-02)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054599365/2026-08-05"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054599370/2026-08-05","title":"Modification article D1442-1-1 du Code de la santé publique (2026-08-02)","description":"Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 1432-1, il est mis en place une délégation territoriale de l'agence de santé qui exerce à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues aux délégations départementales. Pour l'application des dispositions de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la présente partie : 1° La référence à la délégation territoriale se substitue à la référence à la délégation départementale ; 2° La référence au directeur territorial se substitue à la référence au directeur départemental ; 3° La référence au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au préfet de département ; 4° La référence au territoire de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au département ; 5° La référence au territoire de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au territoire départemental ; 6° La référence aux conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au conseil","id":3077230},{"description":"I. - Chaque délégation départementale de l'agence régionale de santé est dirigée par un directeur départemental placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'agence régionale de santé. Le directeur départemental est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes 'gées et des personnes handicapées, sur proposition du directeur général de l'agence et après avis du préfet du département, conformément à l' article 30 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. Le directeur départemental représente le directeur général de l'agence régionale de santé auprès du préfet de département, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des régimes de base d'assurance maladie, des établissements, services et professionnels relevant des secteurs sanitaire et médico-social, des associations et des représentants des usagers. II. - Le directeur départemental participe à l'élaboration de la politique régionale de santé et veille à son adaptation dans le département, en conformité avec les orientations du projet régional de santé et du plan régional santé environnement. III. - Le directeur départemental anime la politique régionale de santé, à l'échelle du département, notamment en matière d'accès aux soins de proximité, de santé environnementale et d'offre médico-sociale. A ce titre : 1° En concertation avec le préfet de département, il organise le dialogue avec les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment dans le cadre de la concertation prévue à l'article L. 1434-15 ; 2° Il anime les instances de démocratie en santé, notamment dans le cadre des conseils territoriaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-10 ; 3° Il participe aux travaux de délimitation des territoires de santé et des zones mentionnées aux articles L. 1434-4 et L. 1434-9 dans le ressort de sa délégation départementale ; 4° Il coordonne la préparation et la négociation des contrats auxquels l'agence régionale de santé est partie, en particulier les contrats locaux de santé mentionnés au IV de l'article L. 1434-10 et les contrats et conventions conclus avec les collectivités territoriales sur le fondement des articles L. 1423-2, L. 1435-3 et L. 3111-1 ; 5° En lien avec les régimes de base d'assurance maladie, il déploie des projets mobilisant les acteurs du territoire départemental pour améliorer l'accès aux soins en application de l'article L. 1434-10-1 et pour lutter contre les déserts médicaux ; 6° Il met en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé ; 7° Il promeut les coordinations entre les professionnels de santé hospitaliers, les professionnels de soins de ville et les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, ainsi que les projets et innovations portés dans le département en matière d'accès aux soins ; 8° Il participe à la gestion des crises sanitaires. Pour l'application des dispositions des articles L. 1435-1 et L. 1435-2, à l'exclusion de celles des septième et huitième alinéas de l'article L. 1435-1,","title":"Modification article D1432-53-3 du Code de la santé publique (2026-08-02)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054599359/2026-08-05","id":3077231},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562613/2026-08-05","title":"Modification article R4127-68-1 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect","id":3077223},{"title":"Modification article R4127-71 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562625/2026-08-05","description":"Le médecin doit disposer, aux lieux de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il respecte les règles d'hygiène et de sécurité prévues par la réglementation. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées. Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur","id":3077224},{"id":3077225,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562427/2026-08-05","title":"Modification article R4127-2 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne continue à s'imposer après la"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562737/2026-08-05","title":"Modification article R4127-101 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du code de déontologie","id":3077226},{"id":3077227,"description":"Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026 visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires, sous réserve des dispositions des articles L. 4424-2 à L. 4424-3 . L'article L. 4161-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054527090/2026-08-05","title":"Modification article L4424-1 du Code de la santé publique (2026-08-01)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562489/2026-08-05","title":"Modification article R4127-36 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le patient est, en état d'exprimer sa volonté et refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin, après l'avoir informé des conséquences de ce refus, doit respecter la volonté du patient. Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, la famille ou un de ses proches, selon les cas, ait été consulté sauf urgence ou impossibilité. Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies à l'article R. 4127-42","id":3077216},{"id":3077217,"title":"Modification article R4127-65 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562601/2026-08-05","description":"Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2 . Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité médicale envisagée de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement. Le remplacement est personnel. Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité médicale envisagée, dans l'intérêt de la population lorsqu'il constate une carence ou une insuffisance de l'offre de"},{"id":3077218,"description":"Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances, ses compétences et ses pratiques pendant toute la durée de son exercice, dans le respect des obligations qui lui sont faites au titre du développement professionnel continu et de la certification","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562437/2026-08-05","title":"Modification article R4127-11 du Code de la santé publique (2026-07-29)"},{"id":3077219,"description":"Un médecin peut s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline avec l'accord de celui-ci ou, à défaut, avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562693/2026-08-05","title":"Modification article R4127-90 du Code de la santé publique (2026-07-29)"},{"id":3077220,"title":"Modification article R4127-20 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562458/2026-08-05","description":"Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Dès qu'un médecin constate ou est informé que son nom ou son activité professionnelle sont utilisés à des fins commerciales, notamment par des organismes publics ou privés dans lesquels il exerce ou auxquels il prête son concours, il intervient pour y mettre un"},{"title":"Modification article R4127-74 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562640/2026-08-05","description":"L'exercice de la médecine sans lieu d'exercice permanent et sans moyen technique adapté, dite médecine foraine, est","id":3077221},{"id":3077222,"description":"Le médecin doit formuler ses prescriptions clairement et veiller à leur compréhension par le patient et son entourage afin de favoriser leur observance ou leur","title":"Modification article R4127-34 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562479/2026-08-05"},{"id":3077209,"description":"Quand un médecin consulté par un patient a un avis différent de celui exprimé par un de ses confrères qui le prend habituellement en charge, il doit en informer le patient et son confrère en veillant à ne pas dénigrer une autre stratégie de prise en","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562581/2026-08-05","title":"Modification article R4127-61 du Code de la santé publique (2026-07-29)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562532/2026-08-05","title":"Modification article R4127-48 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Le médecin ne peut pas abandonner ses patients en cas de danger pour la sécurité ou la santé publiques, sauf sur ordre formel donné par une autorité compétente, conformément à la","id":3077210},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562659/2026-08-05","title":"Modification article R4127-92 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du lieu où exerce le médecin. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre. Le médecin peut faire figurer sur cette plaque ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et la spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification. Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le médecin tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des","id":3077211},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562474/2026-08-05","title":"Modification article R4127-28 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Il est interdit au médecin de délivrer tout document, certificat, ordonnance ou attestation qui présente un caractère tendancieux ou de","id":3077212},{"title":"Modification article R4127-98 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562727/2026-08-05","description":"Le médecin salarié ou agent public qui exerce dans un service de soins ou de prévention privé ou public ne peut user de sa fonction pour accroître sa","id":3077213},{"title":"Modification article R4127-88 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562681/2026-08-05","description":"Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent ou lorsque son état de santé le justifie. L'autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de six mois, renouvelable. Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut décision d'acceptation. Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l' article L. 4131-2-1 du code de la santé publique","id":3077214},{"id":3077215,"description":"Le médecin qui prescrit l'hospitalisation du patient donne toutes les informations utiles à sa prise en charge. En cours d'hospitalisation, le médecin de l'établissement qui prend en charge le patient contacte si nécessaire le médecin qui a prescrit l'hospitalisation et lui communique, en sortie d'hospitalisation, toutes les informations utiles à la poursuite de la prise en","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562591/2026-08-05","title":"Modification article R4127-63 du Code de la santé publique (2026-07-29)"},{"description":"Le détournement ou la tentative de détournement de patientèle est","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562562/2026-08-05","title":"Modification article R4127-57 du Code de la santé publique (2026-07-29)","id":3077202},{"description":"Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du patient. Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au patient et d'en avertir ses","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562596/2026-08-05","title":"Modification article R4127-64 du Code de la santé publique (2026-07-29)","id":3077203},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562484/2026-08-05","title":"Modification article R4127-35 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de transmission. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, si le patient ne s'y oppose pas, le médecin communique à la personne de confiance, à la famille ou aux proches, selon les cas, les informations de nature à leur permettre d'apporter un soutien direct au patient. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection et dans les conditions définies aux alinéas","id":3077204},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562557/2026-08-05","title":"Modification article R4127-56 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Les médecins qui ont un différend entre eux doivent chercher à le résoudre par le recours à un mode amiable de résolution des litiges, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre en lui demandant d'organiser une conciliation. Les médecins se doivent assistance dans","id":3077205},{"id":3077206,"description":"Le médecin ne doit pas intervenir sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses","title":"Modification article R4127-51 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562547/2026-08-05"},{"description":"Le médecin mentionne sur ses feuilles d'ordonnances et sur ses autres documents professionnels : 1° Ses nom, prénoms, adresse postale, numéro de téléphone professionnels et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ; 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ; 3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification. Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, son adresse professionnelle électronique, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562653/2026-08-05","title":"Modification article R4127-79 du Code de la santé publique (2026-07-29)","id":3077207},{"id":3077208,"description":"Le médecin ne peut participer à des recherches impliquant la personne humaine que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions. Le médecin traitant qui participe à une recherche impliquant la personne humaine en tant qu'investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des","title":"Modification article R4127-15 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562448/2026-08-05"},{"id":3077196,"description":"Sauf cas d'urgence ou prévu par des dispositions législatives ou règlementaires, un médecin salarié qui assure un service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs. Il doit adresser la personne qu'il a reconnue malade au médecin traitant ou à tout autre médecin désigné par","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562732/2026-08-05","title":"Modification article R4127-99 du Code de la santé publique (2026-07-29)"},{"description":"Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci ou, à défaut, remettre au patient lui-même, les informations utiles à la poursuite des","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562527/2026-08-05","title":"Modification article R4127-47 du Code de la santé publique (2026-07-29)","id":3077197},{"id":3077198,"description":"Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562552/2026-08-05","title":"Modification article R4127-54 du Code de la santé publique (2026-07-29)"},{"description":"Toute pratique de charlatanisme est interdite. Le médecin ne peut proposer au patient ou présenter à son entourage, sous quelque forme que ce soit, comme salutaire ou sans danger un remède ou tout procédé illusoire ou insuffisamment","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562496/2026-08-05","title":"Modification article R4127-39 du Code de la santé publique (2026-07-29)","id":3077199},{"id":3077200,"description":"I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles R. 41271 à R. 4127-21, R. 4127-23 à R. 4127-84 et R. 4127-95 à R. 4127-112 sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du tableau ci-dessous : ARTICLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU R. 4127-1 et R. 4127-2 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-3 à R. 4127-6 Décret n° 2004-802 du 27 juillet 2004 R. 4127-7 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-8 Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 R. 4127-9 Décret n° 2004-802 du 27 juillet 2004 R. 4127-10 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-11 et R. 4127-12 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-13 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-13-1 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-14 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-15 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-16 et R. 4127-17 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-18 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-19 à R. 4127-19-2 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-20 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-21 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-23 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-24 Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 R. 4127-25 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-26 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-27 et R. 4127-28 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-29 à R. 4127-33 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-34 à R. 4127-36 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-37 à R. 4127-37-1 Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 R. 4127-37-2 Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021 R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4 Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 R. 4127-38 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-39 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-40 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-41 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-42 et R. 4127-43 Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021 R. 4127-44 à R. 4127-51 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-52 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-53 Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 R. 4127-54 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-55 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-56 à R. 4127-58 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-60 à R. 4127-65 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-66 à R. 4127-67 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-68 et R. 4127-68-1 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-69 et R. 4127-70 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-71 à R. 4127-74-1 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-75 à R. 4127-77 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-78 et R. 4127-79 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-80 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-81 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-82 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-83 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-84 Décret n° 2004-802 du 27 juillet 2004 R. 4127-95 Décret n° 2006-1585 du 13 décembre 2006 R. 4127-97 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-98 et R. 4127-99 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-100 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-101 Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 R. 4127-102 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 R. 4127-103 Décret n° 2026-691 du","title":"Modification article R4127-112 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562765/2026-08-05"},{"id":3077201,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562635/2026-08-05","title":"Modification article R4127-73 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Le médecin assure la protection des données médicales qu'il détient ou qui concernent les personnes qu'il a prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces données. Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur consentement doit être"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562741/2026-08-05","title":"Modification article R4127-103 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de","id":3077189},{"id":3077190,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562616/2026-08-05","title":"Modification article R4127-85 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1 . Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département. La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes informations utiles à son examen. Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires. Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et réglementaires ne sont plus respectées. Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours"},{"description":"Le médecin consulté par un patient pris en charge par un de ses confrères doit respecter : - l'intérêt du patient en traitant notamment toute situation d'urgence ; - le libre choix du patient qui a demandé cette consultation. Le médecin consulté doit, sauf opposition du patient, informer dans les meilleurs délais le médecin traitant et s'il l'estime utile ou à la demande du patient, tout autre médecin qui le prend habituellement en charge et leur faire part de ses constatations et décisions. Il consigne la transmission des informations dans le dossier","title":"Modification article R4127-58 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562567/2026-08-05","id":3077191},{"title":"Modification article R4127-60 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562576/2026-08-05","description":"Le médecin doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le patient, ou le cas échéant, par son entourage. Il doit respecter le choix du patient ou, le cas échéant, de son entourage, et faire appel au confrère choisi par celui-ci. En cas d'objection sérieuse, il peut aussi lui conseiller le choix d'un autre spécialiste. Il doit conseiller un confrère au patient ou, le cas échéant, à son entourage lorsque ces derniers n'ont pas exprimé de","id":3077192},{"id":3077193,"description":"Lorsque le médecin présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, les moyens qu'il met en œuvre pour protéger la victime. Le médecin peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° à 3° de l' article 226-14 du code pénal , procéder à un signalement au procureur de la République, à la cellule mentionnée à l' article L. 119-2 du code de l'action sociale et des familles ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l' article L. 226-3 du même code . Le médecin recueille, lorsque la loi l'exige, le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son 'ge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Lorsque le médecin signale une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l' article 132-80 du code pénal , il s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, il l'informe du signalement fait au procureur de la","title":"Modification article R4127-44 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562508/2026-08-05"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054558606/2026-08-05","title":"Modification article R4127-74-1 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Quand la santé publique l'exige, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance. La demande d'autorisation est adressée au conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Celui-ci vérifie que le médecin a pris toutes les dispositions pour répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients qu'il prend en charge. L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies. Le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne une localité située dans un autre","id":3077194},{"description":"Il est interdit à un médecin de faire tenir son cabinet par un confrère. Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période desix mois renouvelable, dans la limite de trois ans, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé ou empêché pour des raisons de santé sérieuses de poursuivre son","title":"Modification article R4127-89 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562688/2026-08-05","id":3077195},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562522/2026-08-05","title":"Modification article R4127-46 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Le médecin fait droit à la demande du patient d'accéder à son dossier médical dans les conditions prévues par la réglementation. Si le patient demande à y accéder par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit","id":3077183},{"id":3077184,"description":"Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix du médecin par le patient doit être respecté. Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet. Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association. Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562713/2026-08-05","title":"Modification article R4127-93 du Code de la santé publique (2026-07-29)"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562586/2026-08-05","title":"Modification article R4127-62 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Le médecin consulté ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le patient sans en informer le médecin traitant. Il ne doit pas, sauf volonté contraire du patient, poursuivre les soins exigés par l'état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires pour le suivi du","id":3077185},{"id":3077186,"title":"Modification article R4127-68 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562608/2026-08-05","description":"Dans l'intérêt des patients, le médecin entretient de bons rapports avec les membres des professions de santé. Il respecte l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient. Le médecin échange avec eux les informations utiles à leur intervention, dans les conditions prévues par la"},{"id":3077187,"title":"Modification article R4127-50 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562542/2026-08-05","description":"Le médecin doit faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive. A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil placé auprès de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d'un organisme public ou chargé de mission de service public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables dans des conditions garantissant leur"},{"title":"Modification article R4127-25 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562463/2026-08-05","description":"Il est interdit au médecin de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'il prescrit ou qu'il utilise. L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique au médecin qui exerce son activité au moyen d'un dispositif installé dans de tels locaux. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque ce dispositif est installé dans une officine mentionnée à l'article L. 5125-1 ou dans d'autres locaux au sein desquels l'exercice de professionnels de santé est","id":3077188},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562516/2026-08-05","title":"Modification article R4127-45 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Le médecin tient un dossier médical pour chaque patient pris en charge. Outre les informations relatives à son identité, le dossier médical du patient contient les informations formalisées se rapportant à sa santé, notamment celles recueillies lors des consultations et des actes médicaux, transmises par écrit ou par oral entre les professionnels de santé participant à sa prise en charge. Ces dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin pendant les mêmes durées que celles prévues pour les établissements de santé à l'article R. 1112-7 ou, en vertu de dispositions spécifiques, pour les structures dans lesquelles il exerce son","id":3077176},{"id":3077177,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562746/2026-08-05","title":"Modification article R4127-105 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même patient. Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un organisme qui fait habituellement appel à ses"},{"id":3077178,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562432/2026-08-05","title":"Modification article R4127-7 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Le médecin écoute, examine, conseille ou soigne avec la même conscience toutes les personnes, sans opérer de discrimination au sens des articles 225-1 et suivants du code pénal . Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne"},{"id":3077179,"description":"Le contrat de remplacement conclu entre un médecin remplacé et un médecin ou un étudiant remplaçant peut prévoir une clause de non-réinstallation. Si, en dépit de cette clause, le remplaçant entend s'installer dans un cabinet où il est susceptible d'entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé, il doit obtenir l'accord de celui-ci, ou à défaut, l'autorisation du conseil départemental de","title":"Modification article R4127-86 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562676/2026-08-05"},{"id":3077180,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562698/2026-08-05","title":"Modification article R4127-91 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"I. - Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux. Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65 , R. 4127-87 , R. 4127-88 , ainsi qu'en cas d'emploi d'un médecin par un confrère dans les conditions prévues par l'article R. 4127-95 . II. - Conformément à l'article L. 4113-9 , sont communiqués au conseil départemental de l'ordre : 1° Les contrats et avenants ; 2° Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins, d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d'autre part ; 3° En ce qui concerne les sociétés d'exercice et les médecins associés qui y exercent, les statuts sociaux et leurs modifications ainsi que toute convention ou engagement et ses modifications relatifs à l'exercice de la société, à son fonctionnement, aux rapports entre associés ou aux rapports entre les associés et la société. Cette transmission est faite dans le cadre de la procédure d'inscription ainsi que chaque fois qu'un de ces documents est signé ou modifié dans les conditions prévues à l'article L. 4113-9. III. - La transmission des documents mentionnés au II permet au conseil départemental de l'ordre de vérifier leur conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables à la profession et les principes du code de déontologie médicale. Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois. IV. - L'élaboration des documents mentionnés au II prend en considération les clauses essentielles de contrats ou de statuts types établis, le cas échéant, par le Conseil national de l'ordre. V. - Le médecin ainsi que la société d'exercice et les médecins associés doivent signer et remettre au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle ils affirment sur l'honneur qu'ils n'ont passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs aux contrats, statuts ou engagements soumis à l'examen du"},{"title":"Modification article R4127-83 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562669/2026-08-05","description":"I. ― Conformément à l'article L. 4113-9 , l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du code de déontologie médicale. Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois. Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du code de déontologie médicale ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil. II. ― Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de","id":3077181},{"title":"Modification article R4127-41 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562501/2026-08-05","description":"Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical impérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement dans les conditions définies aux articles R. 4127-35 et R. 4127-36","id":3077182},{"id":3077170,"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562718/2026-08-05","title":"Modification article R4127-94 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés sont tous spécialistes de la même discipline ou pratiquent des activités communes à leurs disciplines, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice"},{"title":"Modification article R4127-1 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562414/2026-08-05","description":"Les dispositions du code de déontologie médicale s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, aux docteurs juniors lorsqu'ils exercent dans les conditions prévues à l'article L. 4111-1-1 ainsi qu'aux étudiants en médecine exerçant en qualité de remplaçant ou d'adjoint d'un médecin dans les conditions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4131-2-1 . Les dispositions du code de déontologie médicale s'imposent également aux sociétés d'exercice libéral et aux sociétés civiles professionnelles de médecins, inscrites au tableau de l'ordre, à l'exception de celles qui, par leur objet, sont insusceptibles de s'appliquer à ces sociétés. Conformément à l'article L. 4122- 1, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les manquements à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre. Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a pris connaissance du code de déontologie médicale et s'engager sous serment et par écrit à le","id":3077171},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562760/2026-08-05","title":"Modification article R4127-111 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice, cesse son exercice ou le reprend est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil","id":3077172},{"id":3077173,"description":"Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire, notamment par la collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives, autorisés dans les conditions prévues par les règlements de l'Union européenne, ainsi que par les dispositions législatives et","title":"Modification article R4127-12 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562442/2026-08-05"},{"link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562453/2026-08-05","title":"Modification article R4127-18 du Code de la santé publique (2026-07-29)","description":"Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressée et l'orienter dans les conditions et délais prévus par la","id":3077174},{"description":"Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du code de déontologie","title":"Modification article R4127-106 du Code de la santé publique (2026-07-29)","link":"https://legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054562751/2026-08-05","id":3077175}]
